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58 I 165

27. Arrêt du 17 juin 1932 dans la cause Schmidlin & Cie contre Elzingre.

Art. 59 Conat. féd., art. 83 LP. — For de l’action en libération de dette. For de conclusions additionnelles du demandeur. L'art. 59 Const. féd. ne s’oppose pas à ce que le défendeur à l’action en libération de dette forme une demande reconventionnelle au for de la demande principale lorsque les deux demandes sont CONNOX.

Le demandeur à l’action en libération de dette n’est en revanche pas recevable à joindre à ses conclusions libératoires des conclusione additionnelles, fussent-elles connexes, à moins qu’elles ne visent la compensation ou ne constituent qu’un accessoire de la demande en libération de dette. Cette condition. n’est pas réalisée par une réclamation de 20 000 fr. de dommages-intérêts, jointe — sans que la compensation soit invoquée — à des coneclusions tendant à la libération d’une 166 Staataraecht, créance de 116 fr. Pareille demande doit être portées au juge du domicile de la partie adverse.

Sachverhalt

A. — La maison recourante est une société en nom collectif dont le siíège est à Sissach (Bâle-Campagne), Au mois de mars 1931, elle a vendu à l'intimé un décrottoir électrique « Six Madun », payable par acomptes.

Le 30 septembre 1931, les vendeurs firent notifier à l’acheteur un commandement de payer (poursuite n° 184.802) pour la somme de 116 fr. 50, représentant lea mensualités échues. Le débiteur forma opposition, mais les créanciers obtinrent mainlevée provisoire le 4/7 décembre 1931.

Le 17 décembre, Elzingre intenta contre Schmidlin & Cle devant le Tribunal de Ire instance de Genève une action en libération de dette et demanda en même temps au juge de condamner les défendeurs à lui payer la s80mme de 10 000 fr. avec intérêts de droit, s0us toutes régerves d'amplification, à titre de dommages-intérêts. TI exposait en substance que l’appareil livré parles défendeurs était si défectueux qu’en explosant il avait causé à Dame Elzingre de graves blessures, mettant sa vie en danger et l’obligeant à eubir un long traitement à l’hôpital. En vertu des art. 41 et sv. CO, les défendeurs sont tenus de réparer ce dommage. Les défauts du décrottoir enlèvent en outre aux défendeurs le droit d’en réclamer le prix (principes régissant la vente).

Les défendeurs ne se présentèrent pas à l’audience du 22 février 1932 à laquelle ils avaient été cités.

Jugeant par défaut, le Tribunal a :

libéré Elzingre de toute dette envers les défendeurs (poursuite n° 184.802) ;

condamné les défendeurs à payer au demandeur, avec intérêts de droit, la somme de 10 000 fr. s0us. toutes réserves d’amplification, à titre de dommages-intérêts ;

condamné les défendeurs aux dépens.

B. — Schmidlin & Cie ont formé au Tribunal fédéral un recours de droit public fondé sur l’art. 59 Const. féd.

et tendant à l’annulation du jugement du 22 février 1932, sauf en ce qui concerne la dette de 116 fr. 50 dont le demandeur a été libéré.

Les recourants reconnaissent que le for de Laction en libération de dette est au lieu de la poursuite, mais ils estiment inadmissible de joindre à cette demande une autre réclamation lorsque le for du défendeur n’esé pas le même que celui de la poursuite. L'action personnelle en dommages-intérêts d’Elzingre doit être intentée au domicile des défendeurs, qui sont solvables.

C. — L'intimé et le Tribunal de Irè instance ont conclu au rejet du recours.

Erwägungen

I. — L’intimé a demandé au Tribunal de Ire instance de Genève : a) sa libération de la dette de 116 fr. 50 objet de la poursuite ; db) l’allocation de 10 000 fr. de dommagesintérêts.

Contrairement à ce qu’Elzingre avance dans 8a réponse au recours, il n’a pas opposé sa réclamation de 10 000 fr. en compensation à la réclamation des recourants jusqu’à concurrence du montant de 116 fr. 50 indiqué dans le commandement de payer ; il a contesté devoir cette 80mme vu la défectuosité de l’appareil vendu, et il a réclamé la totalité des 10 000 fr. de dommages-intérêts. C’est aussÌì dans ce sens que s0n action a été admise par le juge.

Les deux chefs de demande de l'intimé sont des réclamations personnelles (en ce qui concerne la nature de l’action en libération de dette, v. RO 32 I p. 74). Conformément à l’art. 69 Const. féd., elles doivent être portées au juge du domicile des défendeurs — société en nom collectif solvable dont le siège esb à Sissach — à moins que la loi ne prescrive ou que la jurisprudence n’admette l'introduction du procès devant le tribunal d’un autre canton. Le for de la demande en libération de la dette de 116 fr. 50 qui fait l’objet de la poursuite est fixé par l’art. 83 LP ; 168 : Staatearecht.

c’esb le for de la poursuite. Aussi bien les recourants n’attaquent pas le prononcé du 22 février 1932 en tant qu’il admet ce chef de conclusions. Ils contestent en revanche la compétence du juge genevois pour statuer sur la demande de dommages-intérêts de 10 000 fr.

Ni le premier juge ni l'intimé n’indiquent une disposition du droit fédéral aux termes de laquelle le for de cette dernière action serait ailleurs qu’au domicile des défendeurs. Le for de Genève pourrait seulement résaulter des Principes posés par la jurisprudence.

2. On peut tout d’abord songer à exclure le for de la poursuite par le motif que l’art. 83 viserait uniquement l’action proprement dite en libération de dette comme faisant partie de la procédure de poursguite. Cette action ne serait qu’un moyen de défense ayant pour but d’empêcher l’exécution forcée pour la créance en poursuite et non de faire condamner le créancier pourguivant à une prestation pécuniaire. Le for de la poursuite serait dès lors limité aux moyens et coneclusions du débiteur qui tendent à sa libération des fins de la poursguite. La compensation pourrait être invoquée pour établir l’extinction de la dette, mais non un surplus être réclamé. A fortiori, le débiteur ne serait pas recevable à joindre à ses moyens libératoires une demande distincte dont aucune partie ne constituerait une arme de défense contre la réclamation du créancier. De cette fonction particulière de la demande en libération de dette, de son“lien avec la poursuite, sans laquelle elle ne peut être intentée, résgulterait d’emblée l’incompétence du juge genevois pour connaître de l’action en dommages-intérêts formée par Vintimé.

Mais il n’est pas nécessaîire de se placer à ce point de vue spécial qui ne concorde pas entièrement avec celui de la jurisprudence : celle-ci voit dans Faction en libération de dette une action indépendante, une negative Feststellungsklage gans lien avec la poureuite en cours (RO 31 II p. 165 et guiv. consid. 6 ; JAEGER, art. 83 LP rem. 1 a). Le sort du recours reste en effet identique même 8gsì Fon se place gur le terrain général de l’art. 59 Const. téd.

3. Cette disposition ne s’oppose Pas à ce que la demande reconventionnelle soit intentée au for de la demande principale lorsgue les deux demandes sgont connexes (RO 5 p. 305 ; 6 p. 535 ; 7 p. 20/1 ; 8 p. 430 ; 16 p. 645 ; 34 I p. 772; 281 p. 23; 471 p. 182 et 183). D’après la jurieprudence, deux prétentions sgont connexes dès qu’elles ont une base commune, ne fût-ce qu’en partie. Or, en l’espèce, le seul et même fait sur lequel le défendeur se fonde pour contester la créance des vendeurs et réclamer des dommages-intérêts, c’est l’explosion de l’appareil vendu. Mais ces deux actions ne s’opposent pas l’une à l’autre, comme le font la demande principale et la demande reconventionnelle. La notion de celle-ci est une notion de procédure, non du fond du droit. On entend par là la demande formée dans la même instance par le défendeur (demandeur reconventionnel) contre la partie adverse, le demandeur (défendeur reconventionnel) ; cf. HELLWIG. Lehrbuch des deutschen Zivilprozessrechts, vol. II p. 263 ; Wacnr, Handbuch des deutschen Zivilprozesgrechts, vol. I. p. 474 et guiv. ; STRÄULI, Zürch. Rechtspflegegesetz, Pp. 76). Dans l’action en libération de dette, seul le défendeur à cette action peut prendre des conclusions reconventionnelles. Toutefois, on a parfois émis l’opinion que, sì celui qui demande sa libération de la dette faisant l’objet de la poursuite élève encore une autre prétention, on esb en présence d’une action reconventionnelle (cf. Journal des Tribunaux, droit cant. 1922 p. 36 et 37). La conception actuelle est différente. (BI. für handeler. Entsch. 17 p. 183 ; v. WvYss, dans Schw. J.-Z. 10 p. 372 ; BoNNARBD, JF. d. Tr. dr. cant. 1926 p. 114 et 115; Semaine judiciaire 1929 p. 375, une déecision de la Cour de Justice civile de Genève). Sans doute, dans le procès en libération de dette, les rôles des parties sont intervertis, le débiteur se portant demandeur et le créancier devenant défendeur. Mais i ne s’ensuit point que le premier soit en réalité défendeur. S’il

joint à ses conclusíons libératoires d’autres conclusions, il ne forme pas une demande reconventionnelle, mais une demande additionnelle.

L'arrêt 41 III p. 310 et sv. esb en harmonie avec ce qu’on vient d’exposer. Il considère comme une demande reconventionnelle celle: que le défendeur à l’action en libération de dette oppose à la partie adverse (cf. aussì BI. für Zürch. RSpr. 29 No 7 p. 15 à 17 ; Entscheidungen des st. gall. Kantonsgerichts 1894 p. 40 et 41).

4. La question à résoudre en l’espèce n’est donc pas celle du for de la demande reconventionnelle du défendeur, mais celle du for de l’action additionnelle du demandeur Elzingre. Plusieurs procédures cantonales connaissent le forum connezitatis ; elles autorisent le juge à statuer sur une action additionnelle qui échapperait à sa compétence sì elle était exercée isolément. Mais, abstraction faite des prescriptions édictées pour des demandes spéciales (p. ex. aux termes de l’art. 512 al. 2 de la proc. civ. d’Appenzell R. E., le juge du lieu de la situation saisi d’une action relative au gage est aussi compétent pour statuer gur la créance garantie par le gage), le forum connexitatis n’est institué qu’à l’effet de permettre au juge compétent pour connaître de l’objet principal du litige de prononcer également gur l’accessoire (cf. les procédures civiles de Zurich § 18 ; Lucerne § 48 ; Schwyz § 37 ; Nidwald § 17 ; Fribourg art. 25 ; Soleure § 26 ; Bâle-Campagne § 35; Thurgovie § 11). Cette règle vaut sans doute aussi Pour les cantons où elle n’est pas énoncés expressément dans la loi, car elle définit seulement l’objet auquel s’étend la compétence, mais n’étend pas la compétence à un objet qui, en soi, lui échapperait (cf. Wace, Handbuch d. deutschen Ziv. Pr. Rechts p. 487).

La jurisprudence du Tribunal fédéral admet, elle auss1, le forum connexitatis seulement dans cette mesure restreinte au regard de l’art. 59 Const. féd. (Cf. RO 17 p. 376 ; 411 p. 294 et: 295; ULLMER, Staats. Praxis vol. I, 1848 à 1860, n° 255, ch. 6 et n° 286 ; RO 8 p. 691 ; WacE. op. cit. p. 486 ; ScEoCcHE, Art. 59 BV p. 164).

Les deux chefs de conclusions de l'intimé, on l’a vu, s0ont connexes, mais la demande en dommages-intérêts n’est pas l’accessoire d’une demande principale en libération de dette. Cela résulte d’emblée du fait que la première tend au payement de 10 000 fr., tandis que la seconde conteste la créance de 116 fr. 50.

5. On pourrait se demander sí la jurisprudence ne devrait pas faire une exception pour l’action en libération de dette, en admettant le for de l’art. 83 LP pour la demande additionnelle dès qu’il y a connexité. En requérant la mainlevée, le créancier 8e s80umet, en effet, en quelque s0rte à un for spécial, celui de la poursuite, pour les contestations relatives à la créance. Cependant, il ne faut pas perdre de vue que l’art. 59 Const. féd. garantit sans restriction au débiteur solvable le for du domicile pour les actions personnelles.

L’admission de la demande reconventionnelle pour des actions connexes est une exception introduite par la jurisprudence, mais critiquée par plusieurs auteurs (SCHOCH op. cit. p. 167 et suiv. ; BoNNARD loc. cit. p. 57 et 58). L’extension de cette exception à des éventualités analogues ne se justifie pas.

Pour la demande reconventionnelle, les autorités fédérales pouvaient invoquer les procédures cantonales qui de tout temps ont permis de former cette demande, pourvu qu’elle fût connexe, au for de la demande principale. D’où il était permis de conclure que l’art. 59 (anciennement 50) Const. féd. ne s’oppose pas à ce for dans les litiges intercantonaux (cf. RoauIN, art. 59, p. 143 et guiv.). Il n’en était pas de même pour le forum connexitatis en matière d’action en libération de dette (sí l’on excepte l’art. 54 al. 2 de Ia procédure civile saint-gatloise).

Aussi le Tribunal cantonal zurichois a-t-il déclaré contraire à l’art. 59 Const. féd, l’introduction d’une action personnelle additionnelle au for de la poursuite par le

demandeur à l’action en libération de dette contre un défendeur domicilié dans un autre eanton, cette demande additionnelle füt-elle ou non connexe (arrêt du 7 juin 1898, Handelsr. Entsch. 17 p. 185). En outre, fait particulièrement important pour la présente espèce, Îa Cour de Justice genevoise (arrêt du 7 mai 1929, Sem. judic. 1929, p. 575 et 576) a déclaré que, dans l’action en libération de dette dirigée contre un étranger (Autrichien) qui avait obtenu à Genève une mainlevée provisoire, le demandeur ne pouvait formuler des conclusions dont le juge genevois n’aurait pu connaître sì elles avaient fait l’objet d’une action indépendante. Or, dans le cas actuel, l'intimé n’eût pas été recevable à porter isolément au juge genevois la demande en dommages-intérêts contre les recourants domiciliés à Sissach. Le juge aurait donc dû se déclarer incompétent, alors même que cette action était jointe à l’action en libération de dette. - Le jugement attaqué doit dès lors être annulé dans la mesure où il condamne les recourants à payer à l’intimé la somme de 10 900 fr., sous toutes réserves d’amplification.

Le Tribunal de Ire instance de Genève devra statuer à nouveau sur les dépens. II pourra les mettre derechef en entier à la charge des recourants sí la demande de 10 000 fr. n’a pas influé sur le montant des frais.

Dispositiv

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est admis et le jugement attaqué, du Tribunal de Ire instance de Genève, du 22 février 1932, est annulé en tant qu’il condamne les défendeurs à payer à Elzingre la somme de 10 000 fr., s80us toutes réserves d’amplification, avec intérêts de droit. Ledit Tribunal statuera à nouveau gur les dépens de l’instance cantonale.

TV. DEROGATORISCHE KRAFT DES BUNDESRECHTS —— —— FORCE DÉROGATOIRE DU DROIT FÉDÉRAL

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Art. 59 — der Erlass wurde am 1. Januar 2000, 10. Juni 2001, 2. Dezember 2001, 3. März 2002, 1. April 2003, 1. August 2003, 8. Februar 2004, 2. März 2005, 27. November 2005, 21. Mai 2006, 1. Januar 2007, 1. Januar 2008, 30. November 2008, 17. Mai 2009, 27. September 2009, 29. November 2009, 7. März 2010, 28. November 2010, 1. Januar 2011, 11. März 2012, 23. September 2012, 3. März 2013, 9. Februar 2014, 18. Mai 2014, 14. Juni 2015, 1. Januar 2016, 12. Februar 2017, 24. September 2017, 1. Januar 2018, 23. September 2018, 1. Januar 2020, 1. Januar 2021, 7. März 2021, 28. November 2021, 13. Februar 2022, 1. Januar 2024 und 3. März 2024 erneut konsolidiert.
  • Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Art. 83 — der Erlass wurde am 1. Januar 1997, 1. Januar 2001, 1. April 2003, 1. Juli 2004, 1. Januar 2005, 1. Januar 2007, 1. Juli 2007, 1. Januar 2008, 1. Januar 2010, 1. Dezember 2010, 1. Januar 2011, 1. Februar 2011, 1. September 2011, 1. Januar 2012, 1. Januar 2013, 1. Januar 2014, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Januar 2017, 28. März 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2020, 20. Oktober 2020, 1. August 2021, 1. Januar 2023, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025 und 1. Januar 2026 erneut konsolidiert.

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