Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 1 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

58 I 319

318 ‘ Staatsrecht.

berufen, weil sich die bezüglichen Vertragsbestimmungen auf die liquidation judiciaire nicht bezôgen. Dieser Ein- . wand stësst sich schon an Art. 8 des Gerichtsstandsvertrages, der dem Akkommodement die gleichen Wirkungen beilegt wie dem Konkurs, und ferner an der Rechtsprechung des Bundesgerichtes über diese Frage (BGE 21 I 54 ; siehe auch die Fälle BGE 35 I 582 ff. und 46 I 165).

c) Übrigens ist nicht bestritten, dass die Gläubiger des M. A. Cohen im Anzeiger der March aufgefordert worden sind, ihre Forderungen gegenüber den Filialen in Lachen und Mülhausen anzumelden, dass die meisten Korrentgläubiger dieser Aufforderung nachkamen und dass auch die Hypothekargläubiger für den voraussichtlich ungedeckten Betrag ihre Hypothekarforderungen eingegeben haben. Es liegt ferner eine amtliche Bescheinigung darüber vor, dass die in der Schweiz wohnenden Gläubiger soweit sie sich aus der Bilanz des M. A. Cohen ergeben, zu jeder Gläubigerversammlung eingeladen worden sind, wobei sie ihre Forderungen bei der Liquidationskommission angemeldet hatten, und auf der Tabelle der geprüften Forderungen aufgeführt sind.

3. — Die formellen Voraussetzungen zur Erteilung des Exequaturs nach Art. #16 des Vertrages sind erfüllt ; dieses ist daher zu erteilen. Das hat zur Folge, dass die Verwertung der Aktiven des Beschwerdeführers in Lachen nicht zuhanden der dortigen Gläubiger, sondern nur zuhanden der Masse erfolgen kann, und zwar erst, wenn der Liquidator sie verlangt.

Demnach erkennt das Bundesgericht :

Die Beschwerde wird gutgeheissen und, in Aufhebung des Entscheides der Justizkommission des Kantons Schwyz, das Erkenntnis des Tribunal de Ire Instance, Chambre commercial von Mülhausen als vollstreckbar erklärt und die Verwertung der hier liegenden Aktiven des A. Cohen sistiert, bis sie vom Liquidator verlangt wird.

53. Extraït de l'arrêt du 16 décembre 1932 dans la cause Carmellino contre Président du Tribunal da district de Delémont et Negro.

Convention italo-suisse du 22 juillet 1868 : Les contestations au sujet d’un legs, entre le légataire et l'héritier d'un Italien décédé en Suisse, sont des contestations entre héritiers au sens de l’art. 17 al. 3 de cette convention et ressortissent comme telles au juge du dernier domicile du de cujus en Italie.

Résumé des faits :

Sachverhalt

A. — Joseph Negro, sujet italien, mourut en 1930 à Delémont, où il vivait depuis nombre d’années. Il laissait comme héritiers légaux d’une part son neveu Hugo Negro, et, de l’autre, les enfants, domiciliés en Italie, d’une sœur, Dame Coggiola-Negro. Dans son testament, daté du 5 décembre 1913, il avait attribué, sous. certaines conditions, à Madeleine Carmellino, à Delémont, un legs de 5000 fr.

Le legs ne lui ayant pas été délivré. Madeleine Carmellino requit le Président du Tribunal de Delémont de procéder à la tentative de conciliation entre elle et Hugo Negro et de l’autoriser, le cas échéant, à introduire contre ce dernier une action en paiement de la somme léguée, des intérêts et des frais.

B. — Par prononcé du 14 avril 1932, le Président du Tribunal de Delémont a refusé à Dame Carmellino l’autorisation d'introduire cette instance en se déclarant incompétent ratione loci. Il a estimé qu’en vertu de l’art. 17 al. 3 de la convention italo-suisse du 22 juillet 1868, le litige relevait de la compétence du juge du dernier domicile du de cujus en Italie.

©. — Madeleine Carmellino a formé un recours de droit public basé sur les art. 17 al. 3 de la convention italo-suisse du 22 juillet 1868 et 4 CF. Elle conclut à ce que le Tribunal fédéral annule le prononcé du 14 avril 1932, déclare qu'en l'espèce le Président du Tribunal de Delémont est compé- 329 Steatsrecht. .

tent ratione loci pour procéder à la tentative de conciliation et renvoie la cause à ce magistrat pour qu'il statue à nouveau. La recourante fait valoir, à lPappui de ses conclusions, que l’art. 17 al. 3 de la convention italo-suisse du 22 juillet 1868 n’est pas applicable au cas particulier. T1 ne réserve en effet au juge du dernier domicile du de cujus en Italie que les différends qui surgissent entre les héritiers d’un Italien mort en Suisse. Or elle n’est pas héritière, mais légataire. L'art. 17 al. 3 est clair et précis. Si les Riats contractants avaient voulu réserver les différends entre héritiers et légataires aux tribunaux du pays d’origine du défunt, ils l’auraient expressément dit dans la convention, ainsi que c’est par exemple le cas dans le traité francosuisse de 1869. Le Président du Tribunal de Delémont s’est référé aux considérants de sa décision. Hugo Negro conclut à l’irrecevabilité et, geubsidiairement, au rejet du recours.

Extrait des motifs :

2 __ L'art. 17 al. 3 du traité italo-suisse du 22 juillet 1868 prescrit que « les contestations qui pourraient s'élever entre les héritiers d’un Italien mort en Suisse, au sujet de sa succession, seront portées devant le juge du dernier domicile que l'Italien avait en Italie». La recourante reconnaît que le différend entre elle et Hugo Negro concerne la succession d’un Italien décédé en Suisse, mais elle prétend que, ayant fait valoir des droits de légataire et non d’héritière, le juge n’était pas en présence d’une contestation «entre héritiers » au sens de l’art. 17 al. 3 susmentionné et devait par conséquent se déelarer compétent. Cette manière de voir n’est pas fondée. Bien que l’art. 17 al. 3 ne règle explicitement qu’une question de for, il n'est pas douteux qu’il a institué, dans les rapports entre la Suisse et l'Italie, aussi le principe de l’unité de la suceessiqn, en soumettant celle-ci implicitement en entier à la loi Organisation der Bundesrechtspflege. 321 nationale du de cujus (cf. Mexx, Das intern. Civil- und Handelsrecht IT p. 199 ; Roauix, Conflits des lois, p. 321 ; MuHEIM, Die Prinzipien des intern. Privatrechts p. 252 ; Enciclopedia giuridica italiana, vol. XV, IIIe partie, L'opinion de la recourante suivant laquelle les contestations relatives à la succession d’un Italien décédé en Suisse ne relèvent des tribunaux italiens que s’il s’agit de -contestations entre héritiers légitimes ou institués, tandis que les litiges entre héritiers et légataires ressortissent au juge suisse, aboutirait à la conséquence de faire en définitive dépendre la compétence des tribunaux suisses ou italiens du mode de disposer (institution d’héritier ou attribution d’un legs) adopté dans chaque cas particulier par le de cujus à l’égard des bénéficiaires de la succession.

Ce résultat serait en contradiction avec le principe de l’unité de la succession, consacré par le même article et ne peut, partant, être admis. Dans la pratique, il présenterait des inconvénients sérieux en soumettant les différents éléments d’une succession à des juridictions diverses.

Dans ces conditions, il faut par conséquent admettre que le terme « héritiers », au sens de l’art. 17 al. 3, a une acception large et comprend non seulement les successeurs à titre universel (héritiers au sens propre du mot), mais aussi les successeurs à titre particulier (légataires). Cette interprétation est la seule qui soit compatible avec l’esprit de la convention du 22 juillet 1868.

IV. ORGANISATION DER BUNDESRECHTSPFLEGE ORGANISATION JUDICIAIRE FÉDÉRALE Vgi. Nr. 49 und 61. — Voir n°5 49 et 51.

Zitiert in