Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 1 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

58 II 371

60. Arrêt de la Ire Section civile du 19 octobre 1932 dans la- cause Bloch-van Damms contre Delorme.

Besponsabilité du détenteur d'animaux, art. 56 CO.

Notion dun détenteur ; — distinetion entre contrat de travail et mandat ; — possessgeur pour autrui (Besîitzdiener) ; — contrat de transport (consid. 2}. .

Notion, thème et fardeau de la preuve libératoire du détenteur ; — obligations de l’expéditeur de bestiaux ; — limites de la causalité et de la responsgabilité (consid. 3).

Sachverhalt

A. Les écuries de David Bloch-van Damme, marchand de bestiaux à Lausanne, se trouvent derrière l’Hôtel de 372 Obligationenrecht. N° 60, lFOurs. Le 8 mai 1929, Bloch chargea le journalier Jean Nicolas, qu’il occupait parfois, de conduire une vache portante à la gare du chemin de fer Lausanne-EchallensBercher, de l’expédier à un nommé Xavier Limak, près d’Echallens, qui l’avait achetée le même jour, et de conduire ensuite du bétail à la Croix sur Lutry. Bloch avait commandé un wagon pour le transport et la Compagnie en avait mis un à sa disposition pour 17 h. 30, en demandant que l’animal ne fût pas amené plus tôt. Le train devait partir à 18 h. 17.

Nicolas vint chercher la vache à la place de l’Ours et la conduisit à la gare vers 16 heures. Il déclara à un employé qu’elle avait cherché par deux fois à lui échapper et ajouta : « C’est une sale bête ». Auparavant, chez ses divers propriétaires, elle s’était montrée docile.

Nicolas attacha l’animal avec un licol et une corde, par la tête et les cornes, à une boucle rivée dans la paroi du bangar des bestiaux. Le chef de gare lui fit observer que le wagon n'était pas encore disponible et, Nicolas ayant argué de 8a course à la Croix, il lui dit : « Foutez-moi le camp avec cette bête ». Nicolas la laissa néanmoins sans surveillance à la gare et retourna vers la place de F’Ours.

Peu après, la vache rompt sa cóôrde et son licol, attaque tête baissée un aiguilleur qui tente de l’arrêter et s'enfuit dans la direction de Bel-Air et du Grand-Pont.

Bloch, aussitôt averti, se munit de deux licols, part dans 8011 auto, rencontre Nicolas qu’il prend avec lui et rejoint la vache sur le Grand-Pont.

Dans son jugement du 27 mai 1932, la Cour civile vaudoise relate en ces termes la guite des événements :

« A l'extrémité est du Grand-Pont, un passant nommé Pahud réussit à attraper le licol et à retenir l’animal jusqu’à PVarrivée du planton de police, l’agent Bossy. Celui-ci passa la corde dans la mâchoire de la bête, saisit de la main le licol près de la tête de l’animal et le conduisit sans difficulté jusque devant le café du Lumen. À cet endroit, il rencontra Bloch et Nicolas, et leur remit la vache. Bloch, Nicolas et l’agent Bossy passèrent un. nouveau licol à la vache, puis Nicolas l’emmena. Après avoir fait quelques pas, tenue par Nicolas et suivie par Bloch, la vache se débarrassa de s80n conducteur en faisant brusquement lâcher prise à Nicolas et s'enfuit à nouveau dans la direction de St-François. Sur le Grand-Pont, à la hauteur de l’entrée du cinéma Lumen, elle heurta un tramway et se blessa à la hanche. L’agent Bossy saisit à nouveau la vache et la reconduisit jusqu’à l’entrée de la rue Pichard. Ledit agent remit une seconde fois la vache à Nicolas, mais l’animal se débarrassga derechef de celui-ci : la vache qui, à un moment donné, avait été frôlée par un cycliste, était visiblement affolée et devint menaçante. L'animal fonça alors à plusieurs reprises sur le public, auquel l’agent Bossy cria plusieurs fois de se retirer et de laisser la rue libre.

» À ce moment, le demandeur Delorme, avec son camarade Bersinger, venant de la place St-François, suivait le trottoir sud du Grand-Pont. Tous deux tentèrent de traverser la chaussée pour atteindre le trottoir nord, mais la vache fonça sur eux. Delorme, alors qu’il était à peu près au milieu de la chaussée, fut renversé par l’animal et reçut de celui-ci deux ou trois coups de pied, tandis que Bersinger réussissait à s'enfuir.

» Avec l’autorisation de Bloch, l’agent de police Bossy fit feu gur la bête par cing fois sans parvenir à l’abattre. Trois personnes relevèrent Delorme et, alors que le groupe était à T’entrée de la rue Pichard, la vache fonça sur ces personnes en frappant M. Bersinger qui se blessa au genou droit en tombant. La vache s’enfuit ensuite dans la direction de la rue Pichard, puis à la rue du Grand-StJean où elle fut abattue à coups de revolver par des agents de police. »

B. — Par exploit du 25 juin 1929, Delorme a actionné Bloch en paiement d’une indemnité de 80 000 fr. avec intérêts à 5 %, dès le dépôt de la demande (8 juillet 1929).

374 Obligationenrecht. N° 89, Le défendeur a conclu à libération. La Cour civile vaudoise, par jugement du 27 mai 1932, a condamné le défendeur à payer au demandeur la 8omme de 30 758 fr. 80 avec intérêts à 5 % dès le 8 juillet 1929, le défendeur devant sgupporter ses propres frais et payer les deux tiers des dépens du demandeur.

O. — Le défendeur a recouru- en réforme au Tribunal fédéral contre ce jugement. Il a repris ses conclusions libératoires. :

Le demandeur a joint un pourvoi au recours principal et conclu à Fallocation d’une indemnité de 56 004 fr. 80 avec intérêts.

Extrait des motifs :

2. — Le détenteur d’un animal (art. 56 CO) esb d’après BECKER celui qui, « dans son propre intérêt et non point en vue d’un but tout à fait passager, s’esb chargé de prendre soin de l’animal ». OsER qualifie de détenteur « celui qui, d’une façon durable, tire profit de l’animal, ou qui en tirerait profit s'il y en avait, à savoir celui qui, dans s0on propre intérêt, entretient l’animal d’une façon durable ». A. vox Tuus (Partie générale du CO p. 358) voit le détenteur dans « le possesseur de la maison, de l’économie domestique ou de l’entreprise à laquelle l’animal appartient ».

De ces définitions, qui concordent et es complètent, il résulte d’emblée que Limat, l’acheteur de la vache, n’en était pas encore détenteur le 8 mai 1929, que Nicolas ne l'était pas non plus ni la Compagnie du chemin de fer, mais bien le défendeur Bloch.

Celui-ci es d’un avis opposé. Dans s0n recours, 1 ne parle plus de Limat, mais considère tout d’abord Nicolas comme le voiturier ou transporteur rémunéré de l’animal (art. 439 et 440 sq. CO) et, partant, comme le détenteur. La Cour civile a admis l’existence d’un simple mandat. En réalité, il s'agit plutôt d’un contrat de travail. La limite entre ces deux contrats voisins n’esb certes pas toujours rds nette. Avec OSER-SCHÖNENBERGER (art. 319 CO rem. 86, 2) on peut cependant ranger dans le mandat le travail isolé ou plusieurs travaux distincts confiés à une personne d’après leur nombre, gezählt (un architecte es chargé d'établir le devis d’un bâtiment) et dans le contrat de travail les services délimités d’après leur durée, zeitlich begrenzt (une personne est engagée pour faire plusieurs courses pendant une journée ou une course chaque jour pendant: une semaine, l’architecte est chargé de diriger la constiruction du bâtiment). Aux termes de la loi (arf. 319), celui qui promet à autrui son travail pour une durée déterminée ou indéterminée est un omployé (cf. BECKER, rem. 26).

D’après lè jugement cantonal, Nicolas est « un journalier travaillant à l’occasion pour Bloch ct celui-ci Fa chargé parfois de conduire du bétail ». Le 8 mai 1929 Bloch l’a engagé non pas pour une seule course mais pour plusieurs. Nicolas lui a promis ses services pour toute l'après-midi. Il a déclaré au chef de gare qu’il « avait des courses à faire en ville » et il devait en tout cas conduire du bétail à la Croix sur Lutry — course de plusieurs heures — après avoir amené la vache à la gare Employé dúù défendeur, il ne « détenait » pas l’animal, car la détention prévue par l’art. 36 n’appartient pas à ce que la terminologie allemande appelle le Besitzdiener, celui qui possède pour autrui (le fils ou la fille du possesSCUT, 80N Cocher, son valet ou sa servante, le berger ou le gardien de lFanimal confié à ses goins, cf. SCHMID, Haftung für Tierschaden p. 91). On azrrive à la même solution en partant du-mandat. Le mandataire est possesseur pour autrui (Besttzdiener ) ; sa -responsabilité es d’une manière générale celle de l’employé (art. 398). : Quant au contrat de transport, il ne correspond n! à Fintention de Nicolas ni à celle de Bloch. La conduite de la vache jusqu’à la gare n’était ici qu’un acte prépa- 876 Obligationenrecht. N° 60.

ratoire en vue de l’expédition de l’animal par chemin de fer (BECKER, art. 440, rem. 8). Nicolas s’est borné à exécuter une obligation accessoire incombant à Bloch et dont celui-ci lui avait confié l’exécution. Aussì, le défendeur s’est-il immédiatement mis en route pour se rendre maître de la vache avec l’aide de Nicolas qu’il fit monter dans s0n automobile. Le journalier Nicolas n’a pas asgsumé le rôle du voiturier qui « se charge d’effectuer le transporkt de choses moyennant salaire ». Il a simplement agi en sgubordonné de Bloch, suivant les ordres qu’il en recevaitSa responsabilité n’esb donc pas engagée envers le demandeur (cf. vox TuHR, op. cit. p. 358).

Le gseul fait que Nicolas a attaché de s80n propre chef la vache à un anneau fixé dans la paroi du hangar à bestiaux de la-gare et qu’il l’y a abandonnée sans surveillance ne suffit pas pour lier la Compagnie du chemin de fer par un contrat de transport, ni pour lui transférer la détention de L'animal. Aux termes de l’art. 8 de la loi fédérale gur les transports par chemins de fer, du 29 mars 1893, « le contrat de transport est conclu dès que la gare expéditrice a accepté en transport la marchandise avec la lettre de voiture. La gare expéditrice constate l’acceptation en apposant sur la lettre de voiture s0on. timbre poriant la date de l’acceptation ». Rien de pareil n'’est établi en l’espèce. Áu contraire, fait constant, le chef de gare a refusé d'accepter la vache au transport et a invité Nicolas à l’emmener. Il n’y a pas lieu d'examiner en l’espèce sì ce refus était mal fondé (art. 5 de la loi fédérale) et gi le défendeur aurait eu une action en. dommagesintérêts contre la Compagnie (même article, dernier alinéa ; cf. RO 36 II p. 412 et sv.). Pour la gquestion de la détention, il sufit de constater qu’à aucun moment la Compagnie du L.E.B. n’a pris s0us 8a garde la vache amenée par Nicolas.

C’est donc bien le défendeur qui était le détenteur de lFanimal, et il l’est resté alors même que, la vache s’étant échappée, il en a perdu momentanément la maîtrise de fait. TI est en tout cas responsable da dommage causé s'il ne parvient pas à établir avoir pris les mesures voulues pour empêcher l’animal de s’enfuir (vox Tonn, loe. cit).

9. — Le défendeur a essgayé de fournir la preuve libératoire prévue par l’art. 56 CO. Cette disposîtion institue une responsabilité causale, indépendante de toute faute imputable au détenteur ou à la personne à laquelle il a confié la garde de l’animal (vox TUER, p. 357 IV). L’exception — et non la disculpation réservée Par la loi vise l’enremble des mesures Propres à empêcher le dommage de se produire et que le défendeur, ou la, Personne pour laquelle il répond, pouvaient être tenus de prendre (RO 41 II p. 242). La faute d’un tiers n’ost pas un motif de libération (BECKER, art. 56 rem. 7: BO 41 II p. 227 und 228 ; 55 IT p. 87 et 88), et il ne suffit pas de prouver qu’on s’est conformé à un usage. Le juge doit exiger la Preuve stricte de l’exception soulevée.

En l’espèce, le défendeur estime, mais à tort, avoir pris — lui ou Nicolas — toutes les précautions voulues. A s0nN dire, il s’agissait d’une vache douce et docile, exempte de vices, alourdie par la gestation. Cette assertion ne s'accorde pas avec les faits. Le 8 mai 1929, en tout cas, la vache n’était pas docile. Par deux fois, elle tenta d'échapper à son gardien, qui déclara : « C’est une sale bête ». Le défendeur lui-même était alors de cet avis. Le 10 mai, soit deux jours après l’accident, s0n mandataire écrivait aux frères Geissmann, à Morges : « Il s’agit manifestement d’une bête vicieuse et mon client estime que vous avez asgumé une grave responsabilité en lui vendant celle-ci, sans attirer s0on attention sur le fait qu'elle présentait un grand danger ». Sans doute, cette lettre a été dictée au défendeur par le désir de se ménager au besoin un recours contre un tiers, mais elle ne laisse pas de montrer qu’à l’époque Bloch était loin d'admettre la docilité alléguée aujourd’hui.

Quoi qu’il en soit d’ailleurs, le défendeur n'aurait Pas dû faire conduire la vache à la gare longtemps avant

378 Obligationenrecht. No 80.

Fheure expressément fixée par le chef de gare. En ne 86 conformant Pas à l’ordre regu, il a omis, à ses risques eb périls, de prendre une des mesures commandées par les circonstances pour empécher le dommage de se produire. Tl a, en outre, négligé de donner à Nicolas des instructions Pour le cas où le personne!l de Ia gare refuserait d’accepter la vache avant l’heure prescrite. Ces instructions eussent été d’autant plus nécessaires que Nicolas avait encore une autre course à faire et que la vache ne devait pas être abandonnée à la gare. En effet, aux termes du § 48, al. 8, du règlement de transport des entreprises de chemins de fer, du ler juin 1894, le chargement des animaux dans les wagons incombe à l’expéditeur, qui doit les attacher lui-même ou les faire attacher à ses risques et périls, fournir le matériel pour cette opération et s’assurer luimême qu'elle est bien faite. Et l’alinéa 9 du même article statue expressément qu’il n’existe aucune obligation, pour les adminisirations de chemin de fer, d’opérer le chargement. Bloch ou Nicolas aurait donc dû rester à la gare, surveiller la vache et l’enwagonner. La conduite prématurée de la vache à la gare, l’omission des mesures requises par le règlement, rendues plus nécessaires encore par le refus du chef de gare, les tentatives de fuite de l’animal s’opposent à l’admission de l’exception libératoire. Enfin, d’après la Cour cantonale, il y a lieu de croire que les cordes avec lesquelles la vache était attachée « n’étaient pas en très bon état ». Un lien-de causalité adéquat existe - entre ces diverses circonstances, notamment le manque de surveillance, et le dommage survenu. Comme la Cour civile le dit, il est en particulier vraisgemblable que Nicolas, s'il avait été présent, aurait pu empêcher l’animal de rompre ses attaches ou, tout au moins, de s'enfuir à travers la ville. Tonus le: autres événements sont Ia suite des omissions qu’on vient de relever. S’enchaînant les uns aux autres, ils ont abouti, sans interruption de causalité, aux lésíions corporelles dont le demandeur a été victime. Or, la responsabilité du défendeur s'étend aussi loin que la relation de cause à effet se fait sentir de facon adéquate (cf. voN TuHR, p. 73 ch. 3 et 4). La demande est dès lors fondée...

Dispositiv

Par ces motifs, le Tribunal fédéral rejette les deux recours et confirme le jugement attaqué.

VI. PROZESSRECHT

61. Ánuezug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 4. Oktober 1932 i. S. G. gegen SB.

Revision gegen ein bundesgerichtliches Berufungsurteil. Der Revisionskläger hat in seinem Revisionsgesuch Anträge darüber zu stellen, nach welcher Richtung er auf die Abänderung des frühern Urteils abzielt. Notwendiges Formerfordernis.

Art. 98 OG ; Art. 195 BZP.

Während gemäss Art. 195 des Gesetzes über das Verfahren vor dem Bundesgerichte in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten (BZP) der Revisionskläger innerhalb dreier Monate Klage auf Abänderung des frühern Urteils einreichen kann, wenn das Revisionsgesuch gegen ein vom Bundesgericht als einziger Instanz gefälltes Urteil zugelassen wird, sieht Art. 98 des Gesetzes über die Organisation der Bundesrechtspflege (OG) für die Revision der vom Bundesgericht als Berufungsinstanz erlassenen Urteile vor, dass das Bundesgericht die frühere Entscheidung aufhebe und aufs neue entscheide, wenn es findet, dass der Revisionsgrund zutreffe und der Revisionskläger durch jene Entscheidung einen Nachteil erlitten habe. Diese Verbindung der Entscheidungen über den Revisionsgrund und über die Abänderung des früheren Urteils verlangt, dass der Revisionskläger gleichzeitig mit dem

Zitiert in