Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 2 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

58 II 93

14. Arrêt de la Ilme Section civile du 3 mai 1932 dans la cause Dame X. contre X.

Art. 148 Ce. et T h al. 2 de la loi fédérale sur les rapports de droit L'action en divorce intentée par l'épouse séparée de corps d’un Italien, après réintégration de la demanderesse dans la nationalité suisse, est recevable même avant l'expiration du délai de séparation fixé par l’art. 148 Cc. et lors même que la cause de divorce invoquée date de l'époque où les époux étaient encore régis par la loi italienne (inapplicabilité de la disposition de l’art. 7 h al. 2 de la loi féd. sur les rapports de droit civil).

Faits

A. — Demoiselle M., de nationalité suisse, a épousé, le .... 1923, sieur X., sujet italien. Le 5 décembre 1929, elle a ouvert action contre son mari en concluant principalement au divorce et, subsidiairement, à la séparation de corps.

94 Familienrecht. N° 14.

Par jugement du 20 octobre 1930, le Tribunal civil du district de Lausanne a rejeté les conclusions en divorcé et prononcé la séparation de corps aux torts du mari pour un . temps indéterminé. Il à jugé que la demanderesse qui était devenue Italienne par son mariage n'était pas rece- vable à conclure au divorce, mais qu’en revanche ses conclusions subsidiaires étaient pleinement fondées. Il retenait le fait que le défendeur avait complètement abandonné sa femme, après lui avoir communiqué une maladie vénerienne dont les conséquences avaient été graves. Ces faits constituaient une cause de séparation soit au regard du droit italien, soit au regard du droit suisse. Si, d’après la jurisprudence du Tribunal fédéral, ils ne pouvaient être envisagés comme une injure grave au sens de l’art. 138 Cc., ils fournissaient en tout cas la preuve de la rupture complète du lien conjugal, telle qu'elle est prévue à l’art. 142 Ce.

B. — Dame X., qui avait obtenu le 16 janvier 1931 CE réintégration dans la nationalité suisse, a introduit le 24 février 1931 une nouvelle action en divorce, en invoquant de nouveau l’abandon dans lequel son mari l'avait laissée.

Le défendeur, dont le domicile est inconnu, n’a pas procédé.

_ Par jugement du 10 décembre 1981, Je Tribunal civil du district de Lausanne a débouté la demanderesse de ses conclusions par application de Part. 148 Ce. S'il n’est pas douteux, dit le jugement, que la femme suisse d’un étranger dont elle est séparée de corps puisse obtenir son divorce en application du droit suisse, on peut se demander si elle n’est pas tenue d’attendre l'expiration du délai de trois ans prévu par cette disposition. Le Tribunal fédéral a jugé, il est vrai, que l’action était recevable même avant l'expiration de ce délai lorsqu'elle était fondée sur des faits postérieurs au jugement de séparation. Mais tel n’est pas le cas en l’espèce. La demanderesse n’a allégué aucun fait survenu ou venu à sa connaissance après le 20 octobre 1930. L’abandon dont elle fait état est bien antérieur à cette date et a déjà été retenu comme un motif de la séparation. Dans ces conditions, la demande est préma-. turée.

C. — Dame X. a recouru en réforme, en reprenant ses . conclusions qui tendent à ce que le divorce soit prononcé aux torts du défendeur et à ce que ce dernier soit condamné à lui payer « à titre d’indemnité, soit réparation morale une pension mensuelle de 50 francs ou subsidiairement au même titre la somme de 400 francs en capital ».

Le défendeur n’a pas procédé.

Considérants

1. La Suisse ayant dénoncé la Convention de la Haye du 12 juin 1902, le litige appelle exclusivement l’application du droit suisse.

2. C’est à tort que le Tribunal de district a cru devoir opposer à la demande l’exception tirée de l’art. 148 Ce. 11 est clair que cette disposition n’a été édictée qu’en considération de la situation qui résultait de la séparation de corps, telle qu’elle venait d’être réglée aux termes des articles précédents. Or il n’est pas douteux non plus que la séparation de corps du droit suisse n'ait été conçue, d’une manière générale, comme une mesure essentiellement temporaire, destinée sans doute à épargner aux époux de nouvelles occasions de conflits, mais en même temps à leur permettre un retour à la situation normale. On peut donc dire que l’idée d’une réconciliation est à la base de l'institution, et aussi bien la loi dispose t-elle expressément que si l’un des époux conclut au divorce et que sa demande soit fondée, le juge ne pourra prononcer la séparation de corps que si la réconciliation paraît probable (art. 146). Cette considération n’a évidemment joué aucun rôle lors du jugement du 20 octobre 1930. D'une part, la demanderesse n'avait pas laissé de conclure au divorce ; d’autre part, si le Tribunal n’a prononcé qu’une séparation de corps, ce n’est nullement parce qu’il 96 Familienrecht. No 14, estimait qu’une réconciliation était encore probable ou _ même possible, mais seulement pour la raison que le droit italien, qui constituait alors le statut de la demanderesse et dont le respect s’imposait au juge suisse en vertu de l’art. 7 lettre h al. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1891 sur les rapports de droit civil des citoyens établis ou en séjour (cf. CCS Tit. final, art. 59), ignore le divorce. On peut ainsi tenir pour certain que si la demanderesse avait été de nationalité suisse, ce n’est pas la séparation de corps mais le divorce qui aurait été prononcé. 11 n’est donc pas possible dans ces conditions d’attribuer audit jugement les effets qu’aurait eus un jugement de séparation de corps rendu entre des époux suisses. La raison de l’art. 148, qui est d’obliger les époux d'attendre l'expiration du temps d’épreuve fixé soit par le juge soit par la loi, ne pouvant être invoquée ici, l’article lui-même doit être considéré comme inapplicable.

3. On pourrait se demander en revanche si, Dame X. n’invoquant aucune autre cause de divorce que celle sur laquelle elle fondait déjà sa première action, il n’y aurait pas là un motif pour écarter ses conclusions, par application de l’art. 7 lettre h al. 2 de la loi précitée. Mais cette question doit être également tranchée par la négative. Si ce texte rappelle sans doute la règle posée à l’art. 4 de la Convention de la Haye du 12 juin 1902, une différence essentielle sépare toutefois les effets de ces deux dispositions. Tandis que la première impliquait une renonciation conventionnelle au droit pour la Suisse d’appliquer la loi nationale à certaines catégories de ses ressortissants, la seconde ne constitue qu’une disposition législative dont il appartient au juge d'apprécier la signification et la portée en s'inspirant des intentions du législateur. Or, non seulement rien n'autorise à présumer que le législateur suisse ait entendu priver un citoyen suisse des avantages découlant de son statut personnel, autrement dit renoncer à l’application du droit suisse envers un Suisse, mais il est clair que l’art. 7 h al. 2 doit s’interpréter au regard du contexte, et il ressort aussi bien du premier alinéa que du troisième, que l’article en son ensemble ne concerne que le cas d’une demande formée par un éranger, c’est-à-dire, pour ce qui est plus spécialement de l’alinéa 2, de l’action intentée par un époux dont le statut s'est bien modifié, depuis l’époque où s’est produit le fait invoqué comme cause de divorce, mais dont la nationalité nouvelle est autre que la nationalité suisse.

4. La demande est non seulement recevable, mais elle est fondée. Les faits établis en la cause démontrent à l’évidence que le lien conjugal est si profondément atteint que la vie commune est devenue insupportable. Il se justifie donc de prononcer le divorce sans qu'il soit nécessaire de renvoyer l'affaire aux premiers juges. 11 y a lieu également d’allouer à la recourante une pension alimentaire de 50 francs par mois.

Le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est admis et le jugement attaqué réformé en ce sens que le mariage célébré à ... le ... entre sieur X. et dame X. est déclaré dissous par le divorce, le défendeur étant condamné à payer à la demanderesse une pension alimentaire de 50 francs par mois.

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Schweizerisches Zivilgesetzbuch, Art. 138 und Art. 148 — der Erlass wurde am 1. Januar 2000, 1. Januar 2001, 1. März 2002, 1. Januar 2003, 1. April 2003, 1. Januar 2004, 1. April 2004, 1. Juni 2004, 1. Juli 2004, 1. Januar 2005, 1. Juni 2005, 1. Januar 2006, 1. Januar 2007, 1. Mai 2007, 1. Juli 2007, 1. Dezember 2007, 1. Januar 2008, 1. Juli 2008, 5. Dezember 2008, 1. Januar 2010, 1. Februar 2010, 1. Januar 2011, 1. Januar 2012, 1. Januar 2013, 1. Juli 2013, 1. Juli 2014, 1. Januar 2016, 1. April 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2020, 1. Juli 2020, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. September 2023, 1. Januar 2024, 1. Januar 2025, 1. Januar 2026 und 1. Juli 2026 erneut konsolidiert.

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