59 I 24
8. Arrêt du 3 mars 1933 dans la cause Aeschmann contre Juge de paix du Cercle de Villars-sous-Yens et Jeanson.
Recevabilité du recours de droit public basé sur la violation des traités internationaux ëôt dirigé contre une ordonnance de séquestre (consid. 1).
L'art. 1 du traité franco-suisse de 1869 interdit le séquestre destiné à garantir une créance personnelle non exécutoire tant quand le créancier est domicilié en Suisse et le débiteur en France, que lorsque l’un et l’autre ont leur domicile en France sconsid. 2).
L’invocation tardive d’un cas de séquestre non prévu par l’ordonnance de séquestre ne peut être admise qu’à la condition de ne pas préjudicier aux moyens du débiteur (consid. 3).
À. — Willy Aeschmann, citoyen suisse, a depuis de nombreuses années un bureau d’ingénieur-constructeur à À Ia fin de l’année 1929, sa femme et ses enfants, qui avaient vécu jusqu'alors avec lui à Paris, quittèrent cette ville pour habiter à St-Prex (Vaud) une propriété achetée en 1917.
Aeschmann a gardé son bureau à Paris. Après le départ de sa famille il a vécu d’abord à l’hôtel, puis dans un