Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 4 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

59 II 207

35. Arrêt de la lre gootion civile da 29 mars 1933 dans la cause Tavannos Watch C°, 5. A., contre Payret.

Marques de fabrique. — Les raisons de commerce ne peuvent servir de marques que si elles s0nt originales. Tel n’est pas le cas en principe de la désignation pure et simple du genre ou du síège des affaires. Cètte règle comporte une exception lorsgu’une marque dépourvue théoriquement de valeur distinc- 208 Markenschutz. N° 35.

tive acquiert par un long usage une signification spéeciale et, de fait, s'avère propre à individualiser les produits d’une maison déterminée. Il en est ainsi de la marque Tavannes Watch Co. (Consid 1).

La marque « Favret Watch Tavannes » prête à conftfusion avec la marque « Tavannes Watch C° » (Consid. 2). L’antériorité d’usage prime l’antériorité d’insecription (Consid 2).

Sachverhalt

A. — En 1891, Henri Sandoz père installa une fabrique d'horlogerie dans le village de Tavannes (Jura bernois), dont il utilisa le nom comme marque. A cette épogue, il n’y avait pas d’autre manufacture d’horlogerie à Tavannes.

En 1895, Sandoz céda son entreprise à la Société anonyme « Tavannes Watch C° » (capital 2 500 009 francs, siège Tavannes). Elle a été inscrite au Registre du Commerce de Moutier le 8 octobre 1895. La publication eut lieu dans la Feuille officielle du Commerce le 19 octobre de la même année. Le but de la Société est de fabriquer et de vendre de l’horlogerie et tout ce qui s’y rapporte.

Sous la direction d’Henri Sandoz, la manufacture prit un rapide essor et un développement très grand. Au début, elle fabriquait 40 montres par jour ; en 1930, 4000. Les bâtiments de l’entreprise couvrent aujourd’hui une superñcie d’environ 22 000 m! et les établis représentent à Tavannes seulement une longueur de quatre kilomêtres La Tavannes Watch C° et ga maison de vente, Schwob Frères & Cle, à La Chaux-de-Fonds, ont dépensé depuis 1895 des s0mmes considérables pour faire connaître les montres « Tavannes ». Durant la dernière décennie, la réclame faite par Schwob Frères & Cie a coûté plus de deux millions de francs et celle des agents à l’étranger encore bien davantage. Aussì la Tavannes Watch C° est connue dans le monde entier, et le nom de « Tavannes » s’esb peu à peu identifié dans le commerce horloger avec l’entreprise du Jura bernois et ses produits. A l’étranger, on ignore même que Tavannes est le nom d’un village.

La Société a fait enregistrer en Suisse plusieurs marques renfermant le mot « Tavannes » :

le 20 novembre 1895, « Tavannes Watch C°», gsous n° 7897 (actuellement n° 74 375) ;

(actuellement n° 55 301) ;

le 17 mars 1921, « Tavannes », sous n° 49 161 ;

le 22 février 1930, « Tavannes » (enregistrée en Allemagne Indépendamment de leur inscription en Suisse et au Bureau international de la propriété intellectuelle, les marques ont été enregistrées dans un grand nombre de Pays en Europe et hors d’Europe.

B. — Onésime Favret a été pendant de longues années ouvrier puis chef d'atelier à la Tavannes Watch C°. Il fut congédié en 1920. En 1928, il s’installa à Tavannes comme fabricant d’horlogerie et déposa le Ltr juin, sous n° 67 347, la marque « Favret Watch Tavannes ».

La Tavannes Watch C° protesta immédiatement et invita Favret le 27 juin 1928 à renoncer à sa marque qui prêtait à confusion avec celles qu’elle avait déposées. Favret refusa en faisant valoir que Tavannes étant s0n lieu d’origine et de domicile, il avait le droit d’employer ce mot comme raison sociale eb comme marque de fabrique.

Des confusions se sont effectivement produites.

C. — Le 15 mars 1932, la Tavannes Watch C° intenta action contre Favret pour faire ordonner par le Tribunal de Commerce du Canton de Berne la radiation de la marque « Favret Watch » n° 67 347 déposée le 1er juin 1928 et faire condamner le défendeur à 10 000 francs de dommagesintérêts, avec intérêts à 5 °% dès le 13 novembre 1931.

A l’appui de ces conclusiíions, la demanderesse fait valoir en réegumé ce qui guit :

La marque du défendeur a provoqué des confusions en Suisse, à plus forte raison ce risque existe-t-il pour l’étranger. Les trois mots Watch, C° et Tavannes ont été repris par Favret ; l’adjonction de son nom ne suffit pas 219 Markenszchutz. N° 35, pour différencier la marque ; il a d’ailleurs rendu plus facile la confusion en faigant graver « Tavannes » en gros caractères et les autres mots en- petits caractères peu Ilisibles. Le défendeur a non seulement imité les marques de la demanderesse, il lui a fait une concurrence déloyale, allant jusgqu’à prêter sa marque à d’autres fabricants. Ce qui aggrave encore son cas, c’est qu’il appose la marque imitée gur des produits de qualité inférieure.

D. — Le défendeur a conclu au rejet de Ila demande. Il est d’usage, dit-il, dans l’industrie horlogère d’utiliser comme marque le mot « Watch » en le faisant précéder du nom de la localité où ge trouve le siège de l’entreprise (« Tavannes Watch C° »), « Malleray Watch C° », « Cortébert Watch C° », « Fleurier Watch C° », etec.). Il s’agit d’une indication de provenance et l’on ne saurait contester au défendeur le droit de choisir comme marque son nom suivi du mot « Watch », communément employé et de l'indication du lieu dont il est originaire et où il habite. La marque « Tavannes » de la demanderesse a été déposée après celle du défendeur. Il n’y a pas de risque réel de confusíon. Dans la marque du défendeur le mot «Tavannes» figure au-desgsous des mots « Favret Watch » ; la demanderesse dispose les éléments de sa marque gur une seule ligne. Aucun acte de concurrence déloyale ne peut être reproché à Favret : ses produits sont de qualité ; les mouvements et la forme de ses montres diffèrent complèêtement de ceux de la demanderesse.

E. — Le Tribunal de Commerce, admettant la demande, a prononcé la nullité et ordonné la radiation de la marque « Favret Watch Tavannes », n° 67 347 du défendeur, condamné celui-ci à payer à la demanderesse 1000 francs de dommages-intérêts avec intérêts à 5% dèsle l‘rnovembre 1931 et mis à la charge de Favret les frais et dépens du procès. Les motifs essentiels de ce prononcé seront indiqués dans les considérants juridiques du présent arrêt.

F. — Les deux parties ont recouru contre ce jugement au Tribunal fédéral, en reprenant chacune ses conclusions originaires et en concluant au rejet du recours de la partie adverzse.

Erwägungen

1. L’action de la demanderesse se fonde principalement aur la loi concernant la protection des marques de fabrique et gsubsidiairement sur l’art. 48 CO.

Il eat constant que la raison sociale «Tavannes Watch C°» est inscrite au registre du commerce depuis le 9 octobre 1895 et que, dès cette. date, la demanderesse l’a utilisée de façon ininterrompue comme telle et comme marque. Les conditions de forme exigées pour la protection de cette marque sont donc réalisées aux termes de l’art. 1° a]. 1er et l’art. 2 LM, indépendamment même de l’inscription au registre des marques (RO 43 II p. 97 eb CoRNU : De la protection des marques de fabriques p. 5). Le Tribunal de commerce l’a, reconnu et il suffit de se référer sur ce point aux motifs de s0on jugement.

Le juge ne s’en est d’ailleurs pas tenu à cette constatation ; il a eu raison d’examiner sì, en 80ï, les mots « Tavannes Watch C° » peuvent constituer valablement une marque d’aprês les principes régissant cette matière. Les raisons de commerce employées comme marques ne bénéficient pas d’un privilège quant à leur choix et leur composition. Soumises aux mêmes conditions que les autres marques (cf. l’arrêt cité), elles ne jouissent de la protection légale que sì elles sont originales eb propres par conséquent à individualiser les produits d’un fabricant ou commergant et à les distinguer de ceux de ses concurrents. Aussì bien, selon l’arrêt cité du Tribunal fédéral (p. 97 et 98) gi, « en tant que raison de commerce, la désignation pure et simple du genre ou du siège des affaires ne peut être l’objet d’un droit individuel exclusif et doit pouvoir être employée (comme raison) par n’importe quelle maison établie dans la même localité et faisant le même genre d’affaires... a fortiori en est-il ainsi lorsque la raison est employée comme marque », signe distinectif qui doit être empreint d'originalité.

212 Markenachutz. Nè 35.

A: s'en tenir à la lettre de ces considérants, la protection légale devrait être refusée à la marque « Tavannes Watch C° », comme on l’a refusée à la marque « GenevaWatch C°» : le mot « Tavannes » désigne la localité où la société a s80n siège et sa fabrique, le mot « watch », qui signifie : montre, indique le genre des affaires, et ladjonetion « C° » esgt l’abréviation anglaise habituelle du mot « compagnie ». En principe, pareilles désgignations ne doivent pas être monopolisées (cf, l’arrêt cité p. 97 et RO 40 II p. 607).

Mais, du fait que chacun de ces trois mots appartient au domaine public et n’a aucun caractère distinctif, il ne suit pas nécessairement que, Par exception, vu les circonstances particulières de l’espèce, la protection ne puisse point être accordée à la marque « Tavannes Watch C° », L’arrêt du Tribunal fédéral du 5 novembre 1929 en la cause 4. Romary & C° Lid (RO 55I p. 262 et sv) a tempéré la rigueur de la jurisprudence qu’on vient de rappeler. Bien que rendu en matière administrative et dans le domaine international, il énonce des principes qui gardent toute leur valeur pour l’application du droit interne, car les motifs qui, aux termes de la loi fédérale, justifient le refus de protection légale sont essentiellement les mêmes que les motifs prévus par l’art. 6 al. 2, ch. 2 de la convention internationale (RO 55 1 p. 272, 55 II p. 64 et sguiv. et 151 De même qu’une désìignation originale peut devenir générique au cours des années et tomber dans le domaine public, de même il arrive qu’une marque, dépourvue théoriquement de valeur distinctive, acquière par un long usage une sIignification spéciale eb devienne propre à individualiger les produits d’une maison déterminée. C'est ce que le Tribunal fédéral a admis pour le nom de la localité anglaise Tunbridge Wells, employé comme marque et dont un long usage a fait la désignation particulière des biscuits fabriqués et mis dans le commerce par la Société A. Romary & C° Ltd. et non par d’autres maisons de Tunbridge Wells.

Markenschutz. N9 35. 213 Le processus a été semblable dans la présente espêce.’ Pendant environ 35 ans, la Tavannes Watch C° a été la seule fabrique importante d’horlogerie de la localité. Elle a joui d’un monopole de fait. Le mot « Tavannes » ne constitue d’ailleurs pas une indication de provenance selon l’art. 18 LM. Car, contrairement à ce qui est le cas pour Genève, ce n'’est pas la localité de Tavannes — le juge du fait l’établit de manière à lier le Tribunal fédéral — qui donne en général s0n nom ou 8a renommée aux produits horlogers provenant de cet endroit. Il s’agit d’une localité relativement petite dont l’existence es généralement ignorée à l’étranger. Ce sont les montres manufacturées par la société demanderesse et vendues dans le monde entier qui ont fait connaître au loin le nom de Tavannes comme désignant non un village, mais une fabrique déterminée et ses produits. Cette identification a été d’autant plus effective que le placement de la marchandise est asguré par la maison Schwob Frères à La Chaux-deFonds et non directement par la fabrique de Tavannes. Le Tribunal de commerce constate en fait que, « dans le monde horloger, le mot « Tavannes » est devenu pour ainsi dire le synonyme de la manufacture d’horlogerie de la demanderesse » et que « ce nom s'identifie avec sa montre et ses produits horlogers ; on dit couramment : c’est une « Tavannes » pour désigner une montre de la demanderessge ».

Tl est donc établi que, sur le marché horloger, en Suisse et notamment à létranger, « Tavannes » n’appartient pas au domaine public, mais serb à désigner et s'avère propre ò individualisger les produits de la demanderesse.

Aussi bien, malgré 8a pratique rigoureuse, le Bureau fédéral de la propriété intellectuelle a consenti en 1930 à enregistrer le mot « Tavannes » seul comme marque distinctive des montres, parties de montres, etc., fabriquées et mises dans le commerce par la Tavannes Watch CoS. A.

214 Markenschutz. N° 35.

La protection de la loi spéciale doit dès lors être accordée aux marques déposées par la demanderesse et dont le mot Tavannes constitue l’élément essentiel.

2. De ces considérations, il suit d'emblée que la marque « Favreb Watch Tavannes » du défendeur ne peut coexister avec celle de la demanderesse ; elle est de nature à induire le public en erreur et tombe par conséquent sous le coup de l’art. 24 LM. A cet égard, il convient de se référer aux motifs convaincants du Tribunal de commerce. Contrairement aux conditions énoncées à l’art. 6 LM, la marque du défendeur ne se distingue pas par des caractères essentiels des marques de la demanderesse. Ce qui frappe l'oreille et la vue et reste gravé dans la mémoire, ce n'’est pas le nom de Favret, ce sont les mots « Watch Tavannes », connus dans le monde entier comme spécifiant les produits de la demanderesse avec lesquels la marque du défendeur est de nature à créer une confusion. Le Tribunal de commerce relève avec raison que ce danger est encore augmenté par le fait que, gur les cadrans ét les mouvements fabriqués par Favret, le mot « Tavannes > est mis en évidence. Et le défendeur a même aggravé l’imitation en apposant sur certains produits labréviation « C° » à laquelle 1l n’a pas droit.

Les objections du défendeur ont été réfutées par les premiers juges. Peu importe que la marque « Favret Watch Tavannes » ait été enregistrée avant la marque « Tavannes » constituée uniquement par cè mot. L’utilizgation effective crée seule le droit ; l’antériorité d’usage prime l’antériorité d’inscription (RO 47 II p. 360). Or, Fantériorité de l’emploi appartient à coup sûr à la demanderesse.

Le juge a par conséquent ordonné à bon droit la radiation de la marque « Favret Watch Tavannes »- n° 67 347, déposée par le défendeur en 1928. L’admwission du moyen Principal de la demande rend superflu l’examen du. moyen subsidiaire. La demande serait d’ailleurs également fondée Par les motifs qui ont amené le Tribunal fédéral à protéger la raison sociale « Schraubenfabrik Solothurn » (RO 40 II, Pp. 605 consid. 4).

Schuldbetreibungzs- und Konkursrecht. 215 Quant aux dommages-intérêts, la demanderesse y a indubitablement droit en principe. Les circonstances de la cause font apparaître comme équitable le chiffre de 1000 francs fixé par les premiers juges, en sorte que le recours de la demanderesse ge révèle également mal fondé.

Dispositiv

Par ces motifs, le Tribunal fédéral rejette les deux recours et confirme le jugement attaqué.

VIIL. SCHULDBETREIBUNGS- UND KONKURSRECHT POURSUITE ET FAILLITE Vgl. ITI. Teil Nr. 24 und 34. — Voir IITe partie N°s 24 et 34, Lang Druck AG 3000 Bern (Schweiz)

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Bundesgesetz betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, Art. 48 — der Erlass wurde am 1. Januar 2000, 1. Mai 2000, 1. Januar 2001, 1. Mai 2001, 1. Juni 2001, 1. Juni 2002, 1. Juli 2002, 1. Januar 2003, 1. April 2003, 1. Juni 2003, 1. Januar 2004, 1. Mai 2004, 1. Juli 2004, 1. Januar 2005, 1. Juni 2005, 1. Juli 2005, 1. Dezember 2005, 1. Januar 2006, 1. April 2006, 1. Januar 2007, 1. Mai 2007, 1. Januar 2008, 1. August 2008, 1. Oktober 2009, 1. Januar 2010, 1. Januar 2011, 1. Januar 2012, 1. März 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 28. Mai 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. Juli 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. November 2019, 1. Januar 2020, 1. April 2020, 1. Januar 2021, 1. Februar 2021, 1. Mai 2021, 1. Juli 2021, 1. Januar 2022, 1. Januar 2023, 9. Februar 2023, 1. September 2023, 1. Januar 2024, 1. Januar 2025, 8. Juli 2025, 1. Oktober 2025 und 1. Januar 2026 erneut konsolidiert.
  • Bundesgesetz über die Armee und die Militärverwaltung, Art. 2, Art. 6, Art. 18 und Art. 24 — der Erlass wurde am 1. März 1999, 1. Januar 2000, 1. September 2000, 1. Februar 2001, 1. Mai 2001, 1. September 2001, 1. Januar 2004, 1. Juli 2005, 1. Januar 2007, 1. Mai 2007, 1. Dezember 2007, 1. Januar 2008, 1. Januar 2009, 1. Januar 2010, 1. Januar 2011, 1. November 2012, 1. Juli 2016, 13. September 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 28. August 2018, 1. Januar 2020, 1. Juni 2020, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Januar 2023, 1. April 2023, 1. September 2023, 1. Januar 2024, 1. Januar 2026 und 1. Juni 2026 erneut konsolidiert.

Zitiert in