Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 5 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

59 III 1

1. Arrêt du 30 Janvier 1933 dans la cause Grièrse.

For de la poursuite.

L'exercice d’une activité en un lieu donné ne suffit pas à lui seul Pour y créer un domicile, alors que lintéressé habite ailleurs eb rentre chaque jour chez lui, son travail terminé (consid. 1.) Le for de poursuite institué par Vari. 50 al. 1 LP. ne vaut que pour les dettes de l’établissement. Il ne suffit pas que la dette ait été contractée en Suisse ni même qu’elle soit dans un certain rapport avec l’activité que le débiteur y exerce, soit: comme employé salarié, s0it comme membre d’une société en nom collectif, pour justifier l’application de Vart. 50 al. 1 LP.

La règle selon laquelle, dans la poursuite par voie de saisiíe, la nullité de la poursuite notifiée par un Ppréposé incompétent ratione loci doit être relevée d’office ne vaut qu’à l’égard du débiteur domicilié en Suisse. Si le débiteur est domicilié à l’étranger, ni l’ordre public, ni l’intérêt des tiers ne commandent d'annuler la poursuite lorsque le débiteur ne soulève pas lui-même ce moyen.

Betreibungsort.

Der Ort, wo eine Person eine Tätigkeit ausübt, während sie an einem andern Ort zu Hause ist und nach beendigter Arbeit täglich dorthin zurückkehrt, ist nicht ihr Wohnaitz (Erw. 1).

Der Betreibungsort des Art. 50 Abs. 1 SchKG gilt nur für die Schulden der Geschäftsniederlassung. Für die Anwendbarkeit ÁS 59 ITT — 1933 1 2 Schuldbetreibungs- und Konkursracht, N° 1.

von Árt. 50 Abs. 1 SchKG genügt es nicht, dass die Schuld in der Schweiz eingegangen worden ist, und auch nicht, dass die Schuld mit der Tätigkeit, welche der Schuldner als bezahlter Angestellter oder als Teilhaber einer Kollekttvgesellschaft hier ausübt, in einem gewissen Zusammenhang steht.

Der Grundsatz, dass die Nichtigkeit eines von einem örtlich unzuständigen Betreibungsamt zugestellken Zahlungsbefehles in einer Betreibung auf Pfändung von Amtes wegen berücksichtigt werden muss, git nur, sofern der Schuldner in der Schweiz wohnt. Wohnt er im Ausland, s0 erheischen weder die öffentliche Ordnung noch das Interesse von Dritten die vom Schuldner selbsf nicht verlangte Aufhebung des Zahlungsbefehls, Foro dell’esecuzione.

L'’esercizio di un'attività in un dato luogo, non basta a radicarvi un domicilio, quando il debitore, a lavoro finito, ritorna ogni giorno a casa (consìid. 1).

II foro dell’esecuzione, di cui all’art. 50 cap. 1 LEF, vale soltanto per 1 debiti dello stabilimento. Non basta che il debito sía stato fatto in Isvizzera e non basta ancora che sí trovi in un certa relazione coll’attrvità che 11 debitore vi esplica, siíia come impiegato siía come membro di una società in nome collettivo, perchè il disposto precitato possa trovare applicazione sconsid. 1).

La massima, che in un ’esecuzione per via di pignoramento la nullità di un’esecuzione promossa da un ufficio incompetente ratione loci dev’essere esaminatia d’ufficio, non vale se non nei confronti di un debitore domiciliato in Isvizzera. Se è domiciliato all’estero, nè l’interesse pubblico nè quello di terzi esìgono l'annullamento dell’esecuzione non chiesto dal debitore stesso (consid. 2).

Sachverhalt

A. — Le 27 septembre 1932, à la reguête de Jean-Charles Grière, l’office des poursuites de Genève a fait notifier à Marcel Chevallier, indiqué comme domicilié Boulevard Georges Favon 5, « Photo pour tous », un commandement de payer pour la somme de 35 000 fr. avec intérêts au 8 % du 3 mars 1932.

Après avoir obtenu la mainlevée provisoire de l’opposition, Grière a requis la gaisie provisoire qui fut pratiquée le 2 novembre 1932 gur « toutes 80ommes excédant 250 fr. Par mois gur le salaire du débiteur employé à « Photo pour tous ».

Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° I, 3 Chevallier a ouvert action en libération de dette devant le Tribunal de Genève le 2 novembre 1932 et le 10 du même mois, porté plainte à l’Autorité de surveillance en concluant à ce que la quotité insaisissable du salaire fût élevée à 300 fr. par mois. 11 déclarait mcidemment être domicilié à Vernaz-Gaillard (Haute-Savoie).

L’office, dans son rapport, a fait observer que le débiteur étant domicilié hors du Canton et s’agissant d’une poursuite ordinaire, le commandement de payer avait été notifié à tort par l’office de Genève, qui était territorialement incompétent. Il a conclu en conséquence à l’annulation du commandement de payer.

Au vu de ce rapport, le débiteur a déclaré se joindre aux conclusíons de l’office. Le créancier a conclu au rejet de l’exception.

Par décisíion du 23 décembre 1932, après avoir renvoyé le dossier à l’office pour procéder à une nouvelle enquête, et au vu du nouveau rapport, l’Autorité de surveillance a annulé le commandement de payer.

Cette décision est motivée comme il suit :

La question de savoir sì le commandement de payer doit être annulé pour cause d’incompétence territoriale de l’office peut être soulevée dans n’importe quel stade de la procédure. Grière ne conteste pas que Chevallier goit domicilié à Vernaz-Gaillard (Haute-Savoie), et qu’il le füt déjà lors de la notification du commandement de payer. Mais il prétend que Chevallier aurait à Genève un domicile professionnel, soit un établissement au sens de l’art. 50 LP. L'autorité de surveillance es compétente pour examiner sì le débiteur possède un établissement en Suisse. Le point de savoir si la créance en poursuite concerne cet établissement est du ressort des tribunaux. Dans l’espèce il résulte des déclarations des parties et de l’enquête de l'office que Chevallier est directeur et adminisérateur de la « Photo pour tous », société qui a s80n siège 5, Boulevard Georges Favon. En outre il a’ été administrateur et est encore actionnaire de Radio Ciné S. À., précé- 4 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 1, demment 5, Boulevard Georges FVavon, actuellement 9, rue du Marché. L’office n’a pu retrouver trace d’une société simple dont Chevallier ferait partie à Genève, ni d’une entreprise qu’il administrerait personnellement dans cette ville. Dans ces conditions il n’est pas possible de prétendre que Chevallier possède à Genève un établissement au sens de l’art. 50 LP. Dans sa réquisition de poursuite, Grière n’a d’ailleurs pas indiqué Cherallier comme domicilié en France, mais possédant un établissement en Suisse, et n’a pas déclaré vouloir invoquer l’art. 50 LP. La question de savoir sí la créance pour laquelle Chevallier est pourguivi concerne la « Photo pour tous » ou « Ciné Radio » 8. A. échappe à la compétence de l’autorité de surveillance. Il suffit de relever que le commandement de payer est dirigé contre Marcel Chevallier personnellement.

B. — Grière a recouru en temps utile contre cette décision en concluant à ce qu’il plaise à la Chambre des Poursuites et des Faillites l’annuler et dire que la pourguite ira 8a vote.

Erwägungen

1. On ne voit pas très clairement sur quel fait le recourant entend fonder la compétence de l’office de Genève. A la page 7 de son mémoire, on lit, en effet, que la question à résoudre est celle de savoir si Chevallier a un établissgement à Genève aù gens de l’art. 50 LP, mais à la page 9 le recourant sgemble vouloir soutenir que Chevallier y est réellement domicilié. Quoi qu’il en soit, lune et l’autre thèse sgont erronées.

Il suffit pour réfuter la thèse du domicile de se reporter aux allégations mêmes du recourant qui admet que sì Chevallier travaille à Genève, il rentre cependant chaque s0ir à Vernaz-Gaillard pour y passer la nuit. S’il en est ainsl, c’est done bien à cet endroit qu'il habite et qu’il a son ménage. Le fait qu’il exerce son activité à Genève ne suffit pas, suivant une jurisprudence constante, à le faire Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° E, 5 consìidérer comme domicilié dans cette ville. Il en est de lui, à cet égard, comme des nombreux employés et ouvriers qui des communes environnantes viennent chaque jour à Genève pour y travailler, mais qui rentrent chaque soir au lieu où ils habitent et où ils conservent leur domicile. Le recourant ne prétend d’ailleurs pas que Chevallier ait loué à Genève un local pour s’y installer et ni qu’il ait manifesté d’une manière quelconque son intention de s’y créer un domicile.

Quant à la question de savoir sì Chevallier possède à Genève un établilssement au sens de l’art. 50 LP., il n’esbt même Pas nécessaire de l’examiner. La compétence qui en découlerait pour l’office de Genève serait en efffet limitée aux poursuites pour les dettes de cet établissement. Or 1l ressort du commandement de payer et des déclarations du recours que la poursuite n’a pour objet ni une dette d’une prétendue société existant entre le recourant et le débiteur, ni une dette de la société anonyme « Photo Pour tous », mais bien une dette personnelle de Chevallier résultant d’un prêt qui lui a été fait à lui-même. II ne sufit pas pour faire admettre l’existence d’un établissement au sens de l’art. 50 LP. que la dette en question ait été contractée en Suisse ou qu’elle puisse être dans un certain rapport avec l’activité que le débiteur y déploie, s0it comme employé de la « Photo pour tous », soit comme membre d’une prétendue société en nom collectif. Le fait de contracter une dette en Suisse, quelles qu’en soient les raisons, n’emporte évidemment pas à lui seul Ia création d’un établissement.

Les moyens invogués à l’appui du recours manquent dès lors de fondement.

2. Le recours doit cependant être admis pour d’autres motifs.

S’il est incontestable que le débiteur aurait pu à bon droit exciper de l’absence d’un domicile à Genève, pour demander l’annulation de la poursuite, il es non moins certain qu’il n’a pas soulevé ce moyen, mais qu’au contraire 6 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 1, il a fait opposition à la poursuite, a défendu dans l’instance en mainlevée de l’opposition et a enfin ouvert action en libération de dette, manifestant ainsi clairement qu’il n’entendait pas se prévaloir de la nullité de la poursuite. La question qui se pose done est celle de savoir sí cette nullité devait être prononcée d’ofice par l’autorité de seurveillance. Pour fonder s0n opinion, l’autorité cantonale invoque la jurisprudence du Tribunal fédéral, mais à tort. S’Il a été jugé que les dispositions gur le for de la poursuite devaient être considérées comme des règles d’ordre public, ce n’est toutefois qu’autant qu’elles étaient édictées dans l’intérêt public ou visaient à sauvegarder les droits des tiers (Cf. RO 50 IIT p. 170 — J. d. T. 1925 p. 103). Il suit done de là que sì les intérêts des tiers ne risquent pas d’être mis en péril, il n’existe aucune raison pour dispenser le débiteur de faire valoir ses moyens dans le délai légal. Or s’agissant d’une poursuite par voie de saisiíe, le seul intérêt que puissent avoir les tiers à ce que la poursuite s'exerce au domicile du débiteur, c’est celui de pouvoir participer à la saisiíe (art. 110 LP). Mais ce droit n’existe qu’en tant que le débiteur est domicilié en Suisse et peut y être poursuivi à son domicile. En l’espèce il n’en est pas ains1. Le débiteur, qui n’a pas de domicile en Suisse, devrait être poursuivi en France. Mais cette garantie du for du domicile n’intéresse que lui ; elle n’intéresse pas les autres créanciers puisque le droit français ne connaît pas le système de la participation à la gsaisie. D’une manière générale d’ailleurs, on peut dire qu’il n’y a aucune raison, lorsque le débiteur est domicilié à l’étranger, de déclarer que la poursuite intentée par un office territorialement incompétent est frappée d’une nullité absolue comme contraire à une disposition d’ordre public. On ne voit pas en quoi l’ordre public suisse pourrait exiger qu’un débiteur domicilié à l’étranger ne puisse pas être poursuivi en Suisse s'il n’use pas en temps utile des moyens que la loi met à sa disposition pour faire annuler la poursuite. La

jurisprudence du Tribunal fédéral vise, comme on l’a dit, Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, N° 2. 7 à assurer aux tiers le droit de participer à la saisie. En l’étendant aux cas dans lesquels cette possibilité est exclue, non seulement on lui enlève toute justification, mais on aboutirait à un résultat diamétralement opposé, à savoir de priver les tiers d’une faculté qui leur est expressément reconnue en Suisse.

La Chambre des Poursuiîtes et des Faillites prononce :

Le recours est admis en ce sens que la décision attaquée est annulée et la cause renvoyée devant l’autorité cantonale pour qu’elle se prononce sur les conclusions de la plainte du débiteur.

2. Arrôt du 3 fóvrior 1933 dans la cause Delislo, Le locataire qui entend contester le droit de rétention du bailleur doit, sous peine de déchéance, soulever ce moyen par la voie de l’opposition au commandement de Payer (consid. 1).

Les autorités de poursuite ne sont pas qualifiées, en principe, pour trancher des questions de nature purement civile et, à moins que la solution ne s’impose d’emblée avec évidence, elles doivent se garder de prendre une posiítion qui exclue la possibilité de soumettre le conflit au juge. La question de savoir s1 l’ancien propriétaire conserve ou non, après la vente de l’immeuble, son droit de rétention en garantie du loyer échu de l’année précédant Ia poursuite esb une question discutable (consid. 2).

Retentionsbetreibung. Will der Mieter das Retentionsrecht des Vermieters bestreiten, s80 hat er dies durch Rechtsvorschlag zu erklären, ansonst er damit ausgeschlossen bleibt (Erw. I).

Die Betreibungsbehörden sind grundsätzlich nieht befugt, rein materiellrechtliche Fragen zu beantworten, und sofern die Lösung nicht ausser jedem Zweisel steht, haben sie sich einer Stellungnahme zu enthalten, welche verunmöglicht, den Fall dem ordentlichen Richter zu unterbreiten.

Die Frage, ob im Fall des Verkaufs der Liegenschaft der Verkäufer sein Retentionerecht für den bei Anhebung der Betreibung verfallenen Jahreszins behält oder nicht, ist diskutabel (Erw. 2).

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Art. 50 und Art. 110 — der Erlass wurde am 1. Januar 1997, 1. Januar 2001, 1. April 2003, 1. Juli 2004, 1. Januar 2005, 1. Januar 2007, 1. Juli 2007, 1. Januar 2008, 1. Januar 2010, 1. Dezember 2010, 1. Januar 2011, 1. Februar 2011, 1. September 2011, 1. Januar 2012, 1. Januar 2013, 1. Januar 2014, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Januar 2017, 28. März 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2020, 20. Oktober 2020, 1. August 2021, 1. Januar 2023, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025 und 1. Januar 2026 erneut konsolidiert.

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