59 III 233
57. Arrêt du 6 octobre 1933 dans la cause Cuénoud st consorts.
Rien ne s'oppose, en cas de concordat par abandon d’actif, à ce que le liquidateur porte d'office à l'état de collocation les créances dont l’existence est établie par les livres du débiteur.
Nachlassvertrag mit Vermôgensabtretung: Der Liquidator kann von Amtes wegen die durch die Bücher des Schuldners ausgewiesenen $Schulden im Kollokationsplan zulassen.
Nulla vieta che, in caso di concordato con cessione degli attivi, il liquidatore iscriva d'’ufficio in graduatoria i crediti la cui esistenza à comprovata dai libri del debitore.
Faits
A. — Par décision du 13 décembre 1932, le Président du Tribunal du district de Vevey a homologué le concordat par abandon d’actif passé entre la Banque de Montreux et ses créanciers. Une commission de liquidation était chargée de procéder à la réalisation et à la répartition de l'actif. Aux termes de la décision, elle était invitée à dresser un état de collocation et un tableau de distribution en se conformant aux dispositions applicables en cas de faillite. « Elle prendra en outre, ajoutait le prononcé, les mesures propres à sauvegarder les droits des créanciers inconnus ou retardataires (publications, consignation du dividende). » Le 23 janvier la commission a adressé un appel à chacun des créanciers connus. Cet appel contenait entre autres 234 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. No 57.
les passages suivants : « L’homologation du concordat par abandon d’actif total proposé par la Banque de Montreux $. A. étant exécutoire, la commission de liquidation invite par les présentes les créanciers, ainsi que toutes les personnes qui auraient des revendications à formuler, à les lui adresser. d'ici au 28 février 1933. Les créanciers intervenus dans le sursis concordataire sont dispensés de le faire à nouveau, mais ils doivent produire dans le même délai les titres et autres moyens de preuve qu'ils détiennent. La publication de l’état de collocation aura lieu dès que possible, les créanciers étant invités à justifier leurs créances au plus tôt dans le but d’accélerer les opérations légales. Sitôt l’état de collocation devenu définitif, la première répartition prévue par l'acte de concordat pourra intervenir. » La commission de liquidation a établi, d’autre part, dans une division spéciale de l’état de collocation, un complément audit état où elle a inscrit les noms des créanciers qui n'étaient pas intervenus, mais dont les droits étaient attestés par les livres de la banque débitrice. Ces créanciers, au nombre de plus de 500, représentent ensemble 253,122 fr. 34.
L'état de collocation a été déposé au siège de la Banque de Montreux jusqu’au 24 mai 1933, le délai pour ouvrir action expirant ce jour-là.
B. — Par acte du 22 mai 1932, l'agent d'affaires Herminjard, agissant tant en son nom personnel qu’au nom des créanciers Louis Cuénoud, Jules Knebel, Edouard Streit et Dame Antenisca Galantina, a porté plainte auprès de l'autorité inférieure de surveillance des offices de poursuite et de faillite, en concluant à ce que les créances qui avaient été inscrites d'office par la commission de liquidation, c’est-à-dire sans intervention des créanciers, fussent éliminées de l’état de collocation.
Une plainte tendant aux mêmes fins fut déposée le 24 mai par l’agent d’affaires Cailler au nom de Demoiselle Cécile Cuénin.
Les plaignants soutenaient en résumé que la mesure prise par la commission de liquidation en faveur des créanciers était illégale. Les règles de la faillite sont, disaient-ils, applicables en matière de concordat. Or la loi exige que le créancier qui veut être porté à l’état de colocation intervienne personnellement. Il est inadmissible que des créanciers qui ont gardé le silence soient placés sur le même pied que ceux qui sont intervenus en se conformant aux dispositions légales. Seuls ceux qui sont intervenus ont droit aux répartitions. Ceux qui ne sont pas intervenus doivent être réputés n’avoir pas voulu le faire. La commission de liquidation n’a pas le droit d’agir à leur place.
La commission de liquidation a conclu au rejet des plaintes, en faisant valoir en résumé ce qui suit : Aucune disposition légale n’interdit la collocation d’office d’un créancier en matière de concordat par abandon d’actif. Lorsque le débiteur reconnaît expressément une dette, on ne voit pas pourquoi cette dette ne pourrait pas être portée à l’état de collocation, même en l’absence d’une intervention du créancier. La Banque de Montreux est incontestablement débitrice d’une somme d’environ 250 000 fr. qui ne lui à pas encore été réclamée. On ne saurait faire abstraction de cette somme. Les dispositions légales sur la faillite autorisent le créancier retardataire à intervenir jusqu'à la clôture de la faillite. En l'espèce, si la commission n’avait pas immédiatement colloqué tous les créanciers no intervenus, elle aurait été exposée à devoir établir successivement de nombreux compléments à l’état de collocation. Le montant exact du passif n’aurait jamais été connu. D'autre part, le Président du Tribunal de Vevey à invité la commission à consigner le dividende afférent aux créances non produites. Il eût été impossible de faire cette consignation si les créances donnent droit au dividende n'avaient pas été préalablement colloquées. Rien ne sera payé aux créanciers qui ne réclameront pas leur dû. Une fois la preseription acquise, les sommes qui 236 Schuidbetreibungs- und Koukursrecht, N° 57 auront été consignées en leur faveur seront réparties entre les créanciers intervenus. La commission à pour obligation d'assurer légalité entre tous les créanciers.
C. — Par prononcé du 23 juin 1933, l’autorité inférieure de surveillance a rejeté les plaintes en invitant toutefois la Commission de Hiquidation à envoyer « dans un délai de deux mois, à chacun des créanciers non intervenus, portés à l'état de collocation, un avis complémentaire individuel, attirant son attention sur les dangers du défaut de production de leurs créances » (N°0 2 du dispositif).
Ce prononcé a été confirmé par l'autorité supérieure de surveillance suivant décision en date du 17 août 1933.
D. — Les plaignants ont recouru contre cette dernière décision à la Chambre des Poursuites et des Faïllites du Tribunal fédéral en reprenant leurs conclusions et. leurs moyens.
Considérants
1. Comme le relèvent à bon droit les autorités cantonales, le fait que, suivant la jurisprudence, certaines règles du droit de faillite ont été déclarées applicables au concordat par abandon d’actif n’autorise pas à conclure que la procédure de liquidation consécutive à ce genre de concordat doive nécessairement répondre à toutes les dispositions prévues en cas de faillite. Ainsi que la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral l’a déjà fait observer, rien n'empêche, en effet, que le projet de concordat et à plus forte raison l’autorité qui est appelée à le ratifier ne fixent une procédure plus rapide ou plus souple, l'essentiel étant que les dispositions prises sauvegardent les droits des créanciers et leur assurent à chacun le même traitement (Cf. RO 42 III p. 465). Or tel est le cas en l’espèce.
On ne voit pas tout d’abord en quoi le fait que certaines créances ont été inscrites d'office à l’état de collocation impliquerait une inégalité de traitement par rapport aux créanciers qui ont produit leurs créances sur l'invitation de la commission. Il n’y aurait d’inégalité de traitement que si cette inscription avait pour conséquence de faire participer aux distributions des personnes n'ayant pas ou n'ayant plus la qualité de créanciers. Mais c’est là un risque contre lequel il est possible de se prémunir au moyen de l’action en contestation de l’état de collocation, qui est admissible en matière de concordat par abandon d’actif comme en matière de faillite.
Aussi bien c’est en vain que les recourants objectent qu’un tel procédé ne serait pas licite en cas de faillite. La situation n’est, en effet, pas la même. En cas de faillite, le défaut de production demeure sans effet sur la créance. Le créancier qui n’a pas produit n’en reste pas moins äu bénéfice de son droit, et s’il intervient avant la fin de la liquidation, il lui est même loisible d’obtenir un acte de défaut de biens pour le montant de son découvert. Le concordat par abandon d’actif, au contraire, a pour effet d'entraîner la libération complète du débiteur et le créancier qui n'est pas intervenu dans la liquidation se voit par conséquent définitivement déchu de ses droits. Décider qu’en cas de concordat par abandon d’actif le créancier est tenu de répondre à l’appel du liquidateur sous peine de forclusion aurait donc des conséquences beaucoup plus graves qu’en cas de faillite. L’on ne saurait ainsi se borner à faire état de l’analogie des deux institutions pour prétendre appliquer la même règle dans les deux cas. À tout le moins faudrait-il, pour attacher au défaut de production une déchéance du droit de participer à la liquidation, que l’appel aux créanciers eût contenu un avis formel en ce sens. Il n’est pas nécessaire, à l’occasion du présent recours, de rechercher si le liquidateur serait en droit de sommer les créanciers de produire leurs créances sous peine de forclusion. D’une part, en effet, l’avis ne contenait aucune menace de ce genre. D’autre part, il y a lieu de reconnaître que la procédure qui a été suivie par la commission de liquidation, c’est-à-dire l’inscription d'office dans l’état de collocation des créances dont l’existence était établie par les livres de la débitrice, 238 Schuldbetreibungs- und Koukursrecht. Ne 57.
non seulement ne heurtait aucun principe de droit, mais pouvait parfaitement se concilier avec le caractère particulier de la procédure de concordat.
À la différence de la faillite, dont il est normal que la procédure soit fixée par des règles strictes et invariables, puisqu'elle est soustraite à toute influence du débiteur, le concordat, quelle qu’en soit la forme, procède nécessairement d’une proposition du débiteur, et celle-ci est naturellement censée faite à tous les créanciers. C’est même une des conditions essentielles du concordat qu'il assure le même traitement à tous les créanciers qui ne sont pas au bénéfice d’un privilège (Cf. art. 220 et 314 LP. et RATHGEB, Le concordat par abandon d’actif, N° 88 note 5). Chacun d'eux est ainsi fondé à se prévaloir au même titre de l’arrangement intervenu, et l’on ne saurait sans nécessité absolue admettre qu'il puisse être définitivement déchu de ses droits pour avoir négligé de se conformer à ce qui, en matière de concordat par abandon d'’actif, n'est qu’une simple prescription de procédure n'ayant d’autre but que de faciliter la liquidation. Il est non seulement normal mais équitable, au contraire, que le créancier conserve le droit de participer à la liquidation même s’il n’a pas produit dans le délai fixé par le liquidateur. Cette solution est d’ailleurs expressément consacrée par la loi en matière de concordat ordinaire en ce qui concerne les créanciers qui n’ont pas donné suite à l’appel du commissaire. L’art. 300 LP les prive simplement — ce qui est naturel — du droit d'intervenir dans la discussion sur les propositions concordataires, maïs il ne les prive pas du droit de participer aux distributions. Or s’il en est ainsi du créancier qui produit tardivement, il n’y a pas de raison majeure pour empêcher le liquidateur de porter d'office dans l’état de collocation les créances dont l'existence est attestée par les livres du débiteur. La loi autorise expressément l’autorité qui est appelée à ratifier le concordat à ordonner la consignation des dividendes afférents aux créances contestées. Il est vrai qu'il s’agit dans ce cas de créances qui ont été produites, mais rien n’empêche d'étendre cette faculté aux créances non produites mais reconnues par le débiteur, et un tel ordre comporterait naturellement la faculté pour le liquidateur d’inscrire d'office ces créances à l’état de collocation.
On ne saurait donc faire aucun reproche à la commission de liquidation d’avoir procédé comme elle l’a fait et aux raisons qui en ont été données ci-dessus peuvent d’ailleurs s'ajouter les considérations d'ordre pratique qu’elle 2 invoquées dans sa réponse.
2. Tout en rejetant les recours, l’autorité de surveillance à invité la commission de liquidation à « envoyer à chacun des créanciers non intervenus, portés à l’état de collocation, un avis complémentaire individuel, attirant son attention sur les dangers du défaut de production de leurs créances ». Cette ‘partie du dispositif est en opposition manifeste non seulement avec l'opinion exprimée ci-dessus, mais avec les motifs invoqués par l'autorité inférieure elle-même. Si l’on admet, en effet, que la commission de liquidation était fondée à porter d’office dans l’état de collocation les créances qui n’avaient pas été produites, mais dont l’existence résultait des livres de la débitrice, on ne voit pas quel peut être l’objet de l’avis en question. Du moment que ces créances ont été colloquées, il est évidemment superflu de les faire produire et l’on ne saurait parler non plus de conséquences d’un défaut de production. Il se justifie donc de préciser que le rejet des recours n’emporte nullement la confirmation de la deuxième partie du dispositif de la décision de l’autorité inférieure, maïs qu'au contraire cette partie du dispositif doit être considérée comme non avenue, parce qu'en contradiction avec les motifs de la décision.
La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce :
Le recours est rejeté.