Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 1 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

60 II 172

29. Arrêt du 8 mars 1934 dans la cause Angst contre Communauté hérsditaire Alfred KRaufmann, Nature des obligations de l’usufruitier lors de l’extinction de l’usufruit. Prescription de ces obligations (consid. 2).

Responsabilité solidaire des héritiers de l’usufruitier pour l’exécution desdites obligations (consid. 3).

Lorsque le nu propriétaire réclame cette exécution à quelques-uns seulement des membres de la communauté héréditaire de l’usufruitier défunt, les défendeurs peuvent lui opposer les exceptions appartenant à la communauté, notamment l’exception de compensation, jusqu’à concurrence des conclusions du demandeur (consid. 5).

Art. 751, 752, 600, 602 al. 3, 603, CCS, 127, 145 al. 2 CO.

Résumé des faits.

À. — Madeleine, née Hegi, a épousé en secondes noces, en 1895, Alfred Kaufmann, négociant à Fribourg. Elle apportait différents biens en mariage.

Alfred Kaufmann est décédé en 1909 après avoir fait un testament par lequel il instituait héritiers ses 12 frères et sœurs et laissait l’usufruit de toute sa fortune à sa veuve. Dame Kaufmann reprit alors une partie de ses apnorts. Elle reçut régulièrement les revenus de la fortune laissée par le défunt, lesquels lui étaient remis par le notaire Bourg- knecht, qui gérait les biens de la succession.

Bourgknecht mourut en 1923 ; sa fille remit alors à Dame Kaufmann, sur la demande de celle-ci, un lot d'obligations au porteur de la Banque Populaire Suisse, pour une valeur de 9500 fr., et un livret d’épargne de ladite banque au nom des hoirs d’Alfred Kaufmann.

Dame Kaufmann est décédée à Fribourg le 2 janvier 1927. Elle laissait un testament par lequel elle faisait divers legs et instituait pour héritiers les enfants de Rodolphe Hegi, pour un tiers, Dame Trœsch, pour un tiers, et la famille Angst, pour un tiers également.

Le 3 août 1927, les héritiers de Dame Kaufmann procédèrent à un partage, dans lequel étaient comprises les obligations de la Banque Populaire dont il a été question plus haut.

des réclamations surgirent de la part de quelques-uns des héritiers d'Alfred Kaufmann, qui prétendirent avoir droit au carnet d’épargne et aux obligations de la Banque Populaire dont il a été question plus haut. En juillet 1928, les enfants de Rodolphe Hegi conclurent, avec les hoirs d’Alfred Kaufmann, une transaction aux termes de laquelle ils leur versaient une somme de 3000 fr., et consentaient à ce que le livret d'épargne leur fût remis.

Nommé représentant de la communauté héréditaire d'Alfred Kaufmann, le notaire Freïburghaus ouvrit action à Dame Marie Trœsch, d’une part, à Jules, Bertha et Hulda Angst, d'autre part, en concluant à ce qu'il praise au 1 juge les condamner :

« 1. à lui payer la somme de 6333 fr. 30 avec intérêts à 5 % l’an à partir du 2 janvier 1927 ;

« 2. à lui rendre en maïns propres et exempt de gage le carnet de la Banque Populaire Suisse à Fribourg

Faits

C. — Les défendeurs ont conclu à libération.

D. — Le Tribunal du district de la Sarine a admis la demande. Jules, Bertha et Hulda Angst ont recouru à la Cour d’appel du canton de Fribourg.

Dans sa séance du 19 juillet 1933, la Cour d rappel a rejeté le recours.

174 Erbrecht. N° 29.

ÆE. —— Par acte déposé en temps utile, Jules, Bertha et Hulda Angst ont recouru en réforme au Tribunal fédéral, en reprenant leurs conclusions d’appel.

La partie intimée conclut au rejet du recours.

Considérants

1. Il n'est pas contesté que le livret d'épargne N° 12024 IT appartient aux hoirs d'Alfred Kaufmann. Quant aux obligations de la Banque Populaire Suisse, d’une valeur nominale de 9500 fr., il ressort des constatations très détaillées de la Cour d'appel qu'elles avaient été acquises avec les deniers de la succession. Les défendeurs ont prétendu que Dame Kaufmann en avait reçu la propriété, en quelque sorte, à titre de dation en paiement, pour une partie de la créance qu'elle possédait contre son mari du chef de ses apports. Maïs cette acquisition n'aurait pu avoir lieu que du consentement des hoirs d'Alfred Kaufmann ou de leur représentant, le notaire Bourgknecht. Or, dans les faits retenus par les juges cantonaux, il n’y a pas trace d’un tel consentement, exprès ou tacite. En effet, la Cour constate que le notaire a toujours considéré les titres dont il s’agit comme la propriété de l’hoirie et non de Dame Kaufmann. Elle constate également que celle-ci les reçut de Dile Bourgknecht non pas à titre de propriété, mais simplement pour les gérer et en tirer les revenus.

Les hoirs réclament donc des objets qui leur appartiennent. Mais les défendeurs croient pouvoir opposer à cette réclamation une série de moyens exceptionnels, qui doivent être examinés les uns après les autres et qui sont :

a) l’exception de prescription ;

b) l’exception dite de défaut de « légitimation passive » ; d) l'exception de compensation.

2. Nature de l'action. Exception de prescription. — Au dire des défendeurs, la demande devrait être déclarée irrecevable parce qu’elle n’a pas été introduite dans le délai d’un an prévu à l’art. 600 CCS. Mais cet article est relatif à l’action en pétition d’hérédité, telle qu elle est prévue et réglée par le Code civil suisse, tandis qu’en réalité, les demandeurs agissent en vertu des règles sur l’usufruit. L'art, 751 CCS prévoit, en effet, que le possesseur est tenu de rendre la chose au propriétaire dès que l'usufruit a pris fin, et, en vertu de l’art. 752 CCS, l’usufruitier répond de la perte de la chose. Partant, le nu propriétaire ne possède pas seulement le droit de suite attaché à toute propriété ; mais l’usufruitier — ou ses héritiers quand l’usufruit a pris du propriétaire, une obligation légale de restitution. Cette obligation personnelle se résout naturellement en dommages-intérêéts — sauf au débiteur à s’exculper — lorsque l'exécution n’est plus possible, notamment lorsque les biens soumis à l’usufruit ont été aliénés par les héritiers à des tiers de bonne foi, comme cela paraît avoir été le cas en l'espèce.

Aucune prescription spéciale n’est prévue pour l'action en restitution ou en paiement de la valeur de l’objet. C’est dire qu’elle est soumise au délai de prescription ordinaire de dix ans (art. 127 CO), à compter de la fin de l’usufruit. Dans le cas présent, ce délai n’est pas encore écoulé, puisque l’usufruit a pris fin le 2 janvier 1927 par la mort de Dame Madeleine Kaufmann.

L’exception de prescription n’est donc pas fondée.

3. Exception de défaut de « légitimation passive ». — Obligation personnelle de l’usufruitier, la dette qui résulte des art. 751 et 752 CCS oblige solidairement tous ses héritiers, conformément à l’art. 603 CCS. Il en résulte que le nu propriétaire peut la faire valoir en entier — dans la mesure où il n’a pas encore été payé — contre l'un ou l'autre, ou quelques-uns d’entre eux, sans que ceux-ci puissent exciper du fait que les autres membres de la communauté ne seraient pas en cause. C’est donc à juste titre que la Cour cantonale a considéré. que Jules, Bertha et Hulda Angst avaient qualité pour défendre au procès, 176 Erbrecht. Ne 29, malgré la transaction conclue par les demandeurs avec les enfants Hegi, et encore que Dame Trœsch ne fût plus en cause.

5. Exception de compensation. — Les défendeurs prétendent que, si l’hoirie Kaufmann peut invoquer contre eux l’art. 751 précité, ils ont, en revanche, une créance contre elle, créance qui appartenait à Dame Kaufmann contre son mari pour la restitution des apports de la femme mariée. Le mérite de cette prétention sera abordé plus bas (consid. 6). Pour l'instant, il y a lieu d’examiner si, — à supposer que cette créance existe — les défendeurs peuvent la compenser, jusqu’à due concurrence, avec celle que les demandeurs possèdent contre eux en vertu de l’art. 751 CCS.

La Cour cantonale a déclaré cette exception irrecevable dans le présent procès, par le motif qu’elle ne saurait appartenir qu’à la communauté héréditaire de Dame Kaufmann et ne pourrait être invoquée, par conséquent, que par tous les membres de cette communauté conjointement ou par un représentant nommé conformément à l’art. 602 al. 3 CCS, mais non pas par quelques-uns seulement des communistes, soit par les défendeurs.

Pour en juger ainsi, la Cour s’appuie sur la jurisprudence du Tribunal fédéral (notamment RO 41 EI 28 ; 50 II 219; 54 II 243). Mais elle en tire des conclusions trop absolues. En effet, comme on l’a relevé plus haut (consid. 3), la responsabilité des héritiers de l’usufruitier du chef de l’art. 751 CCS est une responsabilité solidaire ; d’où il suit qu’ils peuvent opposer à l’action du nu propriétaire, conformément à l’art. 145 al. 2 CO, toutes les exceptions qui leur sont communes, alors même qu’ils ne sont pas tous en cause. Parmi les exceptions qui leur sont communes, il y a lieu de comprendre l’exception de compensation tirée d’une créance appartenant à la communauté héréditaire. Certes, le droit de disposer de cette créance n’appartient en principe qu'aux héritiers conjointement. Mais l’art. 145 al. 2 CO fait exception à cette règle ; et cette exception est justifiée par le fait même que l’art. 603 CCS, dérogeant au principe de la dette en main commune, a institué chaque héritier débiteur solidaire de toutes les dettes du défunt. À cette dérogation, du côté passif de la succession, devait correspondre une dérogation du côté actif ; autrement les héritiers recherchés isolément par le créancier se trouveraient privés d’un de leurs meilleurs moyens de défense.

C’est donc à tort que la Cour cantonale à dénié aux défendeurs la qualité pour exciper de la compensation.

La créance que les défendeurs prétendent exercer contre les demandeurs du chef des apports de Dame Kaufmann est manifestement indivise. Si cette créance existe, le droit de la compenser avec les dettes de la défunte constitue donc une exception commune à tous les héritiers et peut être invoquée par les défendeurs dans le présent procès sans limitation à leur part présumable du produit de ce bien, et jusqu’à concurrence des conclusions de la partie adverse. Le jugement cantonal doit être réformé sur ce point.

6. Quant à la question de savoir si l'exception de compensation est fondée, elle doit être résolue à la lumière du droit cantonal. En effet, la créance que les défendeurs prétendent faire valoir, du chef des apports de la femme mariée, est née sous l'empire de l’ancien droit, le mariage des époux Kaufmann ayant été conclu et dissous avant l'entrée en vigueur du Code civil suisse. Il y a donc lieu de provoquer ‘une nouvelle décision des juges cantonaux sur ce point. D

Dispositif

Par ces motifs, . le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est partiellement ‘admis: le jugement cantonal est partiellement réformé et. l'affaire renvoyée aux juges cantonaux pour statuer à nouveau dans le sens des considérants ci-dessus.

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Bundesgesetz betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, Art. 127 und Art. 145 — der Erlass wurde am 1. Januar 2000, 1. Mai 2000, 1. Januar 2001, 1. Mai 2001, 1. Juni 2001, 1. Juni 2002, 1. Juli 2002, 1. Januar 2003, 1. April 2003, 1. Juni 2003, 1. Januar 2004, 1. Mai 2004, 1. Juli 2004, 1. Januar 2005, 1. Juni 2005, 1. Juli 2005, 1. Dezember 2005, 1. Januar 2006, 1. April 2006, 1. Januar 2007, 1. Mai 2007, 1. Januar 2008, 1. August 2008, 1. Oktober 2009, 1. Januar 2010, 1. Januar 2011, 1. Januar 2012, 1. März 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 28. Mai 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. Juli 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. November 2019, 1. Januar 2020, 1. April 2020, 1. Januar 2021, 1. Februar 2021, 1. Mai 2021, 1. Juli 2021, 1. Januar 2022, 1. Januar 2023, 9. Februar 2023, 1. September 2023, 1. Januar 2024, 1. Januar 2025, 8. Juli 2025, 1. Oktober 2025 und 1. Januar 2026 erneut konsolidiert.
  • Schweizerisches Zivilgesetzbuch, Art. 600, Art. 602, Art. 603, Art. 751 und Art. 752 — der Erlass wurde am 1. Januar 2000, 1. Januar 2001, 1. März 2002, 1. Januar 2003, 1. April 2003, 1. Januar 2004, 1. April 2004, 1. Juni 2004, 1. Juli 2004, 1. Januar 2005, 1. Juni 2005, 1. Januar 2006, 1. Januar 2007, 1. Mai 2007, 1. Juli 2007, 1. Dezember 2007, 1. Januar 2008, 1. Juli 2008, 5. Dezember 2008, 1. Januar 2010, 1. Februar 2010, 1. Januar 2011, 1. Januar 2012, 1. Januar 2013, 1. Juli 2013, 1. Juli 2014, 1. Januar 2016, 1. April 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2020, 1. Juli 2020, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. September 2023, 1. Januar 2024, 1. Januar 2025, 1. Januar 2026 und 1. Juli 2026 erneut konsolidiert.

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