Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 9 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

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60. Arrêt de la l'e Section civile du 17 mai 1994 dans la cause Drachenteis contre La Bâloise.

Sauf cas exceptionnels, l’assurance-incendie que l’hôtelier conclut pour les effets personnels de ses hôtes est une assurance Pour le compte d'autrui. A moins que le preneur ne fût légalement tenu de pourvoir à l’assurance, ou que l’assuré ne lui eût donné mandat de la conclure, c’est l'assuré qui a qualité pour faire valoir, contre l’assureur, les droits découlant du contrat.

Art. 17 al. 2, 46, 48 LCA.

Faits

A. — Les frères Pittard sont propriétaires de l'Hôtel de la Résidence, à Genève.

Le 4 octobre 1921, ils ont conclu avec « La Bâloise, Compagnie d’assurances contre l'incendie, la police d’assurance mobilière N° 72006 pour le montant total de 600 000 fr. Cette somme est répartie entre 5 postes ; le cinquième comprend les « effets et malles appartenant aux pensionnaires, à l’exclusion des bijoux et objets précieux », pour 250 000 ir.

Le 28 février 1929, un très violent incendie à détruit une grande partie de l'Hôtel de la Résidence, consumani, entre autres objets, de nombreux effets appartenant aux pensionnaires.

Pittard frères procédèrent au règlement du sinistre directement avec la Bâloise. Une liste de 79 hôtes fut dressée, sur laquelle figure la baronne Esther de Drachenfels pour la somme de 1650 fr. En effet, cette pensionnaire de l'Hôtel de la Résidence avait perdu dans l'incendie tous ses effets personnels (vêtements, fourrures, bijoux, objets divers).

B.— En 1932, Dame de Drachenfels a assigné la Bâloise par devant le Tribunal genevois de première instance, en « concluant à ce qu'il plaise aux juges condamner la défenderesse à lui payer, avec dépens, la somme de 37 448 fr. ainsi que les intérêts à 5 % dès le 28 février 1929.

C. — La défenderesse a conclu tant à l’irrecevabilité qu'au rejet de la demande, avec suite de frais et de dépens.

Elle fait valoir les moyens suivants : En concluant le contrat d’assurance, Pittard frères ont entendu se faire promettre par la Compagnie le remboursement des sommes qu'ils pourraient être appelés à payer à leurs pensionnaires sinistrés. C’est donc leur propre intérêt qu’ils ont voulu assurer et non l'intérêt de leurs hôtes. Ils ont agi non pour le compte de ces derniers, mais pour leur propre compte. Par conséquent, Dame de Drachenfels n’a ni droit ni qualité pour agir contre la Compagnie.

D. — Déboutée en première instance, la demanderesse en à appelé à la Cour de Justice civile de Genève qui, dans un arrêt du 23 février 1934, a rejeté son recours...

E. — Par acte déposé en temps utile, la demanderesse a recouru en réforme au Tribunal fédéral, en reprenant ses précédents moyens et conclusions.

F. — L'intimée conclut au rejet du recours.

Considérants

1. La première question que soulève la présente espèce est de savoir si la police n° 72 006 est une assurance de Pittard frères pour leur propre compte ou une assurance pour le compte d'autrui. Cette question se pose à propos du poste 5 des objets assurés, lequel comprend les effets rs aux pensionnaires.

. Ce qui est déterminant, pour la résoudre, c’est de savoir à qui appartient l'intérêt assuré. En effet, aux termes de l’art. 48 LCA, l’objet du contrat d’assurance est l’intérêt économique qu’une personne peut avoir à ce qu’un. sinistre n’arrive pas, de sorte que, pour savoir qui est l'assuré sid est : pour le compte de qui l’assurance a été conclue), il suffit en général d'identifier la personne de 370 Versicherungsvertrag. N° 60.

-} + » un intérêt économique à n'être pas tenus d’indemniser leurs hôtes pour la perte des objets qui pourraient être détruits dans un incendie éventuel de l’Hôtel de la Résidence. Mais ce n’est manifestement pas cet intérêt que les parties ont voulu assurer. Sinon, elles n’eussent pas choisi la forme de l’assurance-incendie, mais bien celle de l’assurance de la responsabilité.

En dehors de l'intérêt qu’a l’hôtelier à n'être pas tenu d’indemniser ses hôtes pour les dommages d’incendie, on peut soutenir que Pittard frères avaient un autre intérêt économique, qui eût été lésé par le sinistre. C'était l’intérêt du commerçant au bon renom de sa maison. Pour les propriétaires de l'Hôtel de la Résidence, le côté négatif de cet intérêt représentait la perte de clientèle qu’aurait pu leur faire éprouver le mécontentement d’hôtes dépouillés dans un incendie et non indemnisés. Mais si les contractants avaient entendu assurer ledit intérêt, ils eussent essayé de l’évaluer. Or, en l’espèce, les parties n’ont pas évalué le dommage que l’hôtelier éprouverait par la perte de clientèle dont on vient de parler. Ce n’est donc pas cela qu'elles ont eu en vue.

Ce qu’elles ont estimé, en _ concluant le contrat, c’est la valeur moyenne des objets appartenant à chaque hôte, c'est-à-dire la perte qu'éprouverait chacun d’eux en cas d'incendie. Mais cette perte, c’est le côté négatif de l’intérêt attaché à la propriété desdits objets. Ce simple fait montre d’une façon éclatante que ce que les parties elles-mêmes ont entendu assurer, c’est l’intérêt économique des clients, et non celui des hôteliers. En d’autres termes, étant donné son objet même, lassurance a été conclue non pour le propre compte de Pittard frères, mais bien pour le compte de leurs hôtes. Et, par conséquent, la demanderesse est une des personnes assurées. _ _ À vrai dire, certains auteurs admettent que, même dans un cas semblable, le preneur peut conclure l’assurance pour son propre compte, lorsque le paiement, entre les mains Le Versicherungsvertrag. N°9 60. 371 du propriétaire de la chose assurée, doit satisfaire son désir de voir ledit propriétaire n’éprouver ni perte ni dommage (Kiscx, Handbuch des Privaiversicherungsrechtes, vol. III p. 120 sq., notamment p. 122/128 ; RoELLx, p. 246) Mais si ce désir — fort légitime d’ailleurs tuer un mofif de contracter, le Tribunal fédéral ne saurait y voir un intérêt d'assurance, c’est-à-dire un intérêt économique (art. 48 LCA). La théorie desdits auteurs doit donc être repoussée.

3. Dans j’assurance pour le compte d’autrui, le preneur — véritable cocontractant de l’assureur — a des droits très étendus. Néanmoïns.. le preneur, qui à assuré non pas son intérêt, mais l'intérêt d’un tiers, ne peut bénéficier lui-même des prestations d'assurance : c’est l’assuré qui doit en profiter. Mais, pour qu'il en soit ainsi, il est indispensable que — hors les cas réservés à l’art. 17 al. 2 — le droit même de réclamer lesdites prestations appartienne à l'assuré et non au preneur, qui — s’il les recevait, fût-ce à charge de les reverser à l’ayant droit — aurait trop facilement la possibilité de les détourner de Jeur but, qui est l'indemnisation de l'intéressé.

.… Vainement la Bâloise objecte-t-elle, contre cette solution, les difficultés auxquelles la procédure de règlement des sinistres pourrait donner lieu quand il n’y aurait pas un, mais plusieurs et même de nombreux assurés, et que la somme assurée ne les couvrirait pas entièrement (comme cela paraît être le cas en l’espèce). En effet, si les assurés sont connus, rien ne sera plus facile à l'assureur que d'exiger de chacun d’eux la justification de ses prétentions, sous peine des déchéances prévues dans la loi ; s'ils ne sont pas tous connus, le règlement du sinistre sera suspendu jusqu’à ce qu’il soit certain qu’il n'existe plus aucun ayant droit non annoncé ; or ce jour ne sera pas très long à venir, étant donnée la brève prescription de l’art. 46 LCA.

D'ailleurs, il est à présumer que, dans tous les cas quelque peu compliqués, le preneur d'assurance aura soin de se faire délivrer une procuration par les assurés aux 372 Eisenbahnhaftpfliché. N° 61, fins de régler le sinistre — au mieux de leurs intérêts — ei d’encaisser les sommes d’indemnité dues par l'assureur.

En l'espèce, il est constant que Pittard frères n'étaient pas légalement tenus de pourvoir à l’assurance de leurs pensionnaires. Il appert également que Dame de Drachenfels ne leur avait pas donné mandat de conclure le contrat ni ne les a chargés, après le sinistre, d’encaisser pour elle l’indemnité due par la Bâloise. Malgré le paiement intervenu — et sous réserve d’imputer ce qu’elle a effectivement touché sur les sommes versées par l’assureur — la demanderesse a donc qualité pour s’adresser à cette compagnie, et pour l’assigner devant les tribunaux. C’est à tort que la Cour de Justice en a décidé autrement.

4. , — La demande de Dame de Drachenfels doit donc être reçue, et la cause renvoyée aux juges genevois pour qu’ils statuent sur le mérite de ses prétentions.

Le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est admis. L’arrêt cantonal est annulé, et l’affaire est renvoyée aux juges genevois pour enquête et nouveau jugement dans le sens des motifs du présent arrêt.

VI, EISENBAHNHAFTPFLICHT RESPONSABILITÉ CIVILE DES CHEMINS DE FER

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag, Art. 17, Art. 46 und Art. 48 — der Erlass wurde am 1. Januar 2001, 1. Januar 2006, 1. Januar 2007, 1. Dezember 2007, 1. Januar 2008, 1. Januar 2009, 1. Juli 2009, 1. Januar 2011, 1. Januar 2022, 1. September 2023 und 1. Januar 2024 erneut konsolidiert.

Zitiert in