Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 1 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

60 III 124

34. Arrêt de la Ime Section civile du 28 juin 1934 dans la cause Mettler contre von Steiger, Action en répétition de l’indu.

L'action en répétition de l’indû exercée par le tiers débiteur qui prétend ne pas devoir la somme qu’il a payée au créancier saisissant n’est recevable contre le créancier saisissant que si ce dernier a poursuivi le tiers débiteur en son nom personnel et en qualité de cessionnaire de la créance saisie, c'est-à-dire s’il à été fait application de l'art. 131 al. I.

Dans le cas de l’art. 131 al. 2, au contraire, l’action du tiers débiteur ne peut être dirigée que eontre le débiteur principal. (Art. 86, 131 al. 1 et 2 LP).

Die Rückforderungsklage seitens des Drittschuldners, der die an den Pfändungsgläubiger bezahlte Samme nicht zu schulden behauptet, ist .gegen den Piändungsgläubiger nur zulässig, wenn dieser den Drittschuldner in seinem eigenem Namen und als Zessionar der gepfändeten Forderung betrieben hat, d. h. wenn Art. 131 Abs. 1 SchKG angewandt worden ist.

Im Falle des Art. 131 Abs. 2 dagegen kann die Rückforderungsklage des Drittschuldners nur gegen den Hauptschuldner gerichtet werden.

(Art. 86, 131 Abs. 1 und 2 SchKG!).

Azione in ripetizione dell’ indebito.

L’azione in ripetizione dell’ indebito promossa dal terzo debitore, che pretende di non dovere la somma da esso pagata al creditore pignorante, 8 proponibile contro il creditore pignorante solo se costui ha promosso l’esecuzione contro il terzo debitore in proprio e in qualità di cessionario del credito pignorato : in altri termini, solo sè à stata fatta applicazione dell’ art 131 cap. 1 LEF. Nell'ipotesi invece dell’art. 131 cap. 2, l’azione precitata pu essere intentata solo contro il debitore principale (Art. 86, 131 cap. 1° e 20° LEF).

À. — Le demandeur Mettler, ingénieur à Genève, était au service de la Maschinenfabrik Rosswein A. G. (par abréviation : Romag) à Rosswein (Saxe). Des difficultés étant survenues entre parties, un procès s’est engagé entre elles devant le Tribunal de St-Gall. Il à été terminé par une transaction conclue le 20 mai 1926 sous les auspices du Président et homologuée par le Tribunal. Cette transaction porte en résumé ce qui suit :

1. Le contrat de travail est résilié.

2. Mettier s'engage à payer à la Romag pour solde de tous comptes 5000 fr., payables par acomptes trimestriels de 500 fr.

3. Les brevets de Mettler demeurent la propriété de la Romag.

4. Mettler est libre de travailler à sa guise. S'il veut vendre des machines fabriquées d’après les brevets cédés à la Romag, celle-ci les lui livrera à un prix de faveur qui sera inférieur de 5 % aux prix qu’elle fait à ses représentants à l'étranger.

Sachverhalt

B. — Le défendeur Walther A. von Steiger, ingénieur à Zurich, se prétendant créancier de la Romag, a fait aéquestrer à Genève en mains de Mettler la créance de sa débitrice Romag contre Mettler. A la suite de ce séquestre il à fait notifier un commandement de payer de 5000 fr. à la Romag ; il a obtenu la main-levée de l'opposition ;

126 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (Zivilabteïlungen). N° 34, il à fait saisir :la créance de la Romag contre Mettler, et, en application de l’art. 131 al. 2 LP, ïil a été autorisé à faire valoir cette créance contre Mettler.

Il a alors intenté une poursuite contre Mettler. Celui-ci a fait opposition, en soutenant que la transaction conclue entre lui et la Romag comporte un engagement bilatéral ; que la Romag n’a pas exécuté ses obligations stipulées sous chiffre 4, et que par conséquent il ne peut être tenu de payer la somme de 5000 fr. prévue sous chiffre 1. Von Steiger a toutefois obtenu main-levée définitive en vertu de l’art. 81 LP, et Mettler a donc été obligé de lui payer (par plusieurs versements successifs) des sommes qu'il évalue au total à 5510 fr. 10.

C. — Se fondant sur l’art. 86 LP, Mettler a ouvert action à von Steiger en restitution des sommes ainsi payées.

Après enquêtes, considérant que la Romag n'avait pas tenu les engagements souscrits par elle envers Mettler, qu’elle lui avait de la sorte causé un préjudice supérieur dans tous les cas aux sommes que Mettler avait été obligé à payer, qu'il était donc en droit de réclamer la restitution de ces sommes, soit à titre de dommages-intérêts, soit à titre de paiements indus, le Tribunal de première instance de Genève a alloué à Mettler ses conclusions.

Sur appel du défendeur, la Cour de Justice civile de Genève a réformé ce jugement en ce sens qu’elle a débouté le demandeur de ses conclusions. Elle retient en résumé que le demandeur n’a pas offert d'établir que la créance que la Romag possédait contre lui se serait éteinte par compensation avant les jugements de main-levée ; qu'il a fondé principalement sa demande sur l’art. 82 CO, mais que cet article n’a pas la portée qu’il lui donne ; qu’il ne s’applique pas lorsque, comme en l'espèce, le débiteur d’une des obligations prétend que le non accomplissement de la contre-prestation est devenu un fait acquis ; que, dans cette éventualité, il appartient à l'intéressé de demander la résiliation du contrat et des dommagesSchuldbetreibungs- und Konkursrecht (Zivilabteilungen). No 34. 127 intérêts, mais que cette double action ne peut, en l’espèce, être dirigée que contre le débiteur saisi, c’est-à-dire la Romag.

D. — Le demandeur a recouru en réforme en reprenant ses conclusions.

Le défendeur a conclu au rejet du recours et à la confirmation de l’arrêt de la Cour de Justice.

Erwägungen

Quoi qu’il en soit des moyens invoqués par Mettler, et bien que pour certains d’entre eux on puisse se demander s’ils n'auraient pas dû être soulevés dans la procédure de main-levée et considérés comme définitivement liquidés par le jugement de maiïin-levée, il est hors de doute que son action se caractérise comme l’action en répétition de l’indu de l’art. 86 LP. Aussi bien, le demandeur s'est-il formellement prévalu de cette disposition et entend-il, suivant les termes mêmes de ses conclusions, se faire restituer les sommes qu’il a dû débourser ensuite de la poursuite du défendeur.

Or, la première question qui se pose est celle de savoir si une telle action est admissible à l'encontre du défendeur, autrement dit si ce dernier n’est pas fondé à renvoyer le demandeur à s’adresser à la Romag.

Si le défendeur avait recouru à la mesure prévue à l’art. 131 al. 1 LP, c’est-à-dire s’il s’était fait donner la créance de la Romag contre Mettler en paiement de sa propre créance contre celle-ci, la question ne présenterait, il est vrai, aucune difficulté. Subrogé aux droits de sa débitrice contre Mettler, von Steiger eût en réalité poursuivi Mettler en son propre nom, et à supposer que ce dernier eût dû payer une somme qu'il ne devait pas, il serait incontestablement en droit d’en demander la restitution à celui auquel il l’avait payée et qui en fait en aurait d’ailleurs profité.

- Mais la situation est différente : von Steiger ne s’est pas fait céder la créance de sa débitrice contre Mettler ;

128 Schuldbetreïbungs- und Konkursrecht (Zivilabteilungen), N° 34.

il s’est borné à demander l'application de l’art. 131 al. 2 LP, autrement dit il s’est fait simplement attribuer le pouvoir d’encaisser ladite créance, sans doute à ses risques et périls, mais aussi, comme le dit l’art. 131 al. 2, sans préjudice à ses droits. Or en pareil cas, le tiers débiteur qui a payé ensuite de la poursuite du créancier saisissant doit être réputé avoir payé en mains du débiteur saisi, et c’est à ce dernier qu’il doit s’en prendre s’il prétend qu'il ne devait pas ce qu’il a payé.

En vain voudrait-on objecter que le tiers débiteur a la faculté d’opposer à la poursuite du créancier saisissant les exceptions qu’il possède contre le débiteur saisi (cf. JAEGER, note 11 in fine sur art. 131), pour conclure qu’il doit pouvoir faire valoir ces mêmes moyens dans une action en répétition de l’indu dirigée contre le créancier poursuivant. Une fois que le tiers a été payé, la question n’est plus en effet de savoir quels sont les moyens qu'il peut invoquer pour établir qu’en réalité il ne devait pas la somme qu'il a payée, maïs bien celle de savoir si le créancier poursuivant a qualité pour répondre à l’action. Or cette question doit être tranchée par la négative. A la différence du cas de l’art. 131 al. 1, la créance saisie, dans l'hypothèse de l’art. 131 al 2, n’est pas transmise au créancier saisissant ; elle demeure dans le patrimoine du débiteur, et le créancier qui en poursuit le remboursement n’agit qu’en qualité de mandataire. Le paiement que peut être amené à faire le tiers débiteur doit, comme on la déjà dit, être considéré comme fait en mains du débiteur saisi ou de l’office, auquel d’ailleurs le créancier poursuivant reste tenu de rendre des comptes et de remettre ce qu'il aurait perçu en sus du montant de sa créance et des frais. I] va donc de soi que si le tiers paie une somme qu'il ne doit pas, il doit diriger sa réclamation contre le débiteur saisi qui est resté titulaire de la créance et qui en réalité a été seul à profiter du paiement.

- Un second motif, en effet, pour dénier au tiers débiteur le droit d’attaquer le créancier poursuivant, dans le cas de l’art. 131 al. 2 LP., est qu’une des conditions de l’action de l’art. 86 LP fait défaut. Si l’action en répétition de l’indu a bien été introduite dans la loi sur la poursuite avec le but spécial de protéger le débiteur contre la rigueur du droit de poursuite, elle n’en constitue pas moins un cas d’application du principe de l’art. 63 CO, dont elle diffère seulement, quant aux conditions de fond, en ce que la loi sur la poursuite dispense le débiteur de prouver que son paiement a été fait par erreur. Mais, de même que celle de l’art. 63, l’action de l’art. 86 LP présuppose un enrichissement du défendeur. Or, dans le cas de l’art. 131 al. 2 LP, celui qui s’est trouvé enrichi par le paiement fait par le tiers débiteur, ce n’est pas le créancier poursuivant qui ne reçoit jamais que ce qui lui est dû, mais le débiteur saisi, puisque le paiement à pour effet de le libérer de sa dette contre le créancier poursuivant.

Le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est rejeté et l’arrêt attaqué est confirmé.

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Bundesgesetz betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, Art. 63 und Art. 82 — der Erlass wurde am 1. Januar 2000, 1. Mai 2000, 1. Januar 2001, 1. Mai 2001, 1. Juni 2001, 1. Juni 2002, 1. Juli 2002, 1. Januar 2003, 1. April 2003, 1. Juni 2003, 1. Januar 2004, 1. Mai 2004, 1. Juli 2004, 1. Januar 2005, 1. Juni 2005, 1. Juli 2005, 1. Dezember 2005, 1. Januar 2006, 1. April 2006, 1. Januar 2007, 1. Mai 2007, 1. Januar 2008, 1. August 2008, 1. Oktober 2009, 1. Januar 2010, 1. Januar 2011, 1. Januar 2012, 1. März 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 28. Mai 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. Juli 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. November 2019, 1. Januar 2020, 1. April 2020, 1. Januar 2021, 1. Februar 2021, 1. Mai 2021, 1. Juli 2021, 1. Januar 2022, 1. Januar 2023, 9. Februar 2023, 1. September 2023, 1. Januar 2024, 1. Januar 2025, 8. Juli 2025, 1. Oktober 2025 und 1. Januar 2026 erneut konsolidiert.
  • Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Art. 81, Art. 86 und Art. 131 — der Erlass wurde am 1. Januar 1997, 1. Januar 2001, 1. April 2003, 1. Juli 2004, 1. Januar 2005, 1. Januar 2007, 1. Juli 2007, 1. Januar 2008, 1. Januar 2010, 1. Dezember 2010, 1. Januar 2011, 1. Februar 2011, 1. September 2011, 1. Januar 2012, 1. Januar 2013, 1. Januar 2014, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Januar 2017, 28. März 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2020, 20. Oktober 2020, 1. August 2021, 1. Januar 2023, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025 und 1. Januar 2026 erneut konsolidiert.

Zitiert in