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64. Arrêt de la Ile Section civile du 20 septembre 1936 dans la cause Auguste Grimm et consorts contre Dame veuve Grimm.
Assurance-abonnement. Droit de l’abonné de désigner le bénéficiaire. Forme de la désignation.
Faits
A. — Le 20 novembre 1932, Auguste Grimm est décédé des suites d’un accident. Il laissait une femme, la défenderesse, et trois enfants d’un premier lit, les demandeurs.
Auguste Grimm était abonné depuis le 28 septembre 1931 à la « Schweizerische Volkszeitung » (Zofingerzeitung) et depuis le 17 août 1931 à la « Patrie Suisse ». En vertu des contrats passés avec les administrations de ces périodiques, il se trouvait, de par sa qualité même d’abonné, assuré contre les accidents auprès de la « Société d’assurance contre les accidents à Winterthour ». L’indemnité s'élevait pour chacune des assurances à 7000 francs en cas de décès ensuite d'accident de la circulation. Les conditions générales des polices contiennent notamment la disposition suivante : « Le bénéficiaire de cette indemnité sera, en première ligne, le conjoint survivant. Si le sinistré ne laisse pas de conjoint, l'indemnité de décès sera versée à ses enfants légitimes et, à défaut de ceux-ci, à ses père et mère, à l’exclusion de tous autres héritiers ».
Au moment du décès de Grimm, les époux Grimm étaient désunis et vivaient séparés.
On a retrouvé dans les papiers du défunt un document signé par lui mais écrit à la machine et de la teneur sui- _ vante : « Testament. Moi, soussigné, déclare reconnaître mes trois enfants Auguste, Nelly et Agnès comme seuls héritiers universels en tout ce que je possède, soit titres, Vergicherungsvertrag. N°9 64. 275 assurances et autres biens m’appartenant et me concernant. Je fais ce testament étant sain d'esprit et de corps. Bulle, mardi 8 décembre 1931.» Se fondant sur ce document, les enfants du défunt ont revendiqué le droit de toucher les indemnités prévues par les contrats. Dame Grimm s’étant opposée à cette prétention et ayant réclamé pour elle le bénéfice des assurances, la compagnie d’assurance a renvoyé les parties à faire trancher leur différend par le juge.
Par exploit du 30 septembre 1933, Auguste Grimm, Nelly Grimm et Agnès-Mathilde Grimm, tous enfants du défunt, ont ouvert action contre Dame Grimm, en concluant à ce qu’il fût prononcé avec dépens :
«1. qu'Auguste Grimm, Nelly Grimm et Agnès-Mathilde Grimm, fils et filles d’Auguste Grimm, sont seuls et exclusifs bénéficiaires solidaires de tous droits découlant des polices d’assurance-journaux conclues par feu Auguste Grimm auprès de la Schweïizerische Allgemeine Voïkszeitung-Zofinger Zeitung (soit contre son éditeur Verlag Ringier & Cie à Zofingue) et de la Patrie Suisse (soit son éditeur G. Meyer à Genève et Zurich) couvertes par la Société Suisse d’assurance contre les accidents à Winterthour, ensuite du décès accidentel d’Auguste Grimm père survenu le 20 novembre 1932 près de Sierre.
» 2. qu’en conséquence les demandeurs sont seuls justifiés à encaisser jusqu’à concurrence de 14 000 fr. (quatorze mille francs) plus intérêts et frais les prestations découlant des deux polices d'assurances précitées et du décès de feu Auguste Grimm.
» 3. qu’enfin la défenderesse n’a aucun droït quelconque à exercer du chef de ces polices et ensuite du décès de son mari, soit contre la Société Suisse d’assurance contre les accidents à Winterthour, soit contre la maison d’édition
G. Meyer, à Genève et Zurich, soit contre la maison d’édition Ringier & Cie, à Zofingue, éditeurs des deux journaux précités, soit contre les instants eux-mêmes ou tous tiers quelconques. » 276 © Versicherungsvertrag. N° 64.
La défenderésse a conclu avec dépens : « 1. à libération des conclusions prises par les demandeurs. ‘ » 2. à ce qu'il soit prononcé qu'elle est seule et exclusive bénéficiaire dés indemnités prévues pour le cas de décès de son mari Auguste Grimm, par les polices d'assurances conclues par la Patrie Suisse et la Zofinger Zeitung auprès de la Société Suisse d’assurance La Winterthour et qu’elle est, en conséquence, seule légitimée à encaisser les indemnités découlant desdites polices. »
B. — Par jugement du 15 juin 1935, la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois a débouté les demandeurs de leurs conclusions, alloué à la défenderesse ses conclusions libératoires et ses conclusions reconventionnelles et condamné les demandeurs aux frais et dépens.
C. — Les demandeurs ont recouru en réforme en reprenant leurs conclusions.
La défenderesse a conclu au rejet du recours et à la confirmation du jugement entrepris.
Considérants
1. Ii n’est pas douteux qu’en rédigeant l'acte intitulé testament du 8 décembre 1931, feu Auguste Grimm entendait bien régler le sort de ses biens après la mort. Cette intention ne ressort pas seulement de l'intitulé de l’acte mais de sa teneur même. Or cet acte, qui n’est pas rédigé entièrement de la main du testateur, ne remplit pas les conditions de forme exigées par la loi. En tant qu'acte de dernières volontés, il est dès lors nul et de nul effet. Les recourants ne le contestent pas, mais ils soutiennent que, dans la mesure où il a trait aux assurances, il exprime la volonté certaine du défunt d’en affecter le bénéfice à ses enfants — ce qui impliquerait par le fait même la révocation de l'attribution convenue en faveur de sa femme lors de la conclusion des contrats — et que cette nouvelle attribution qui n’était soumise à aucune forme particulière doit produire ses effets nonobstant le vice qui affecte l'acte en tant que testament.
A cette argumentation, la défenderesse a objecté que le défunt, tout d’abord, n'avait pas qualité pour modifier l’attribution de bénéfice qui avait été stipulé lors de la conclusion des contrats, puisqu'il n’était pas partie à ceux-ci, et, secondement, qu’à supposer qu'il eût qualité pour le faire, et ce par un acte de dernières volontés, il était tenu en tout cas d’en respecter les formes.
2. Il est indiscutable que l’abonné qui n'est pas partie au contrat d'assurance ne peut pas s’attribuer la qualité de « preneur d’assurance » au sens où l'entend l’art. 76. Mais cela n’est pas une raison suffisante pour lui dénier absolument le droit de désigner la personne à qui, en cas de mort, devra revenir la somme assurée. À vouloir considérer toujours le droit de désigner le bénéficiaire comme un attribut exclusif de preneur d’assurance, on arriverait en effet à ce résultat, dans l’assurance-abonnement, de réserver l'exercice de ce droit à l'éditeur. Or ce serait méconnaître que ce dernier n’est pas seulement lié envers l'assureur, mais qu'il l’est aussi envers l’abonné qui à souscrit l'abonnement sous la réserve évidemment sousentendue que les prestations de l’assureur seraient payées aux conditions de la police. On voit donc qu'il n’est pas possible, en pareil cas, de s’en tenir strictement à la règle de Part. 76, mais qu'il faut, si l’on veut arriver à un résultat satisfaisant, tenir compte des particularités de l’assuranceabonnement et de son but économique. Or, que l’on considère l’assurance-abonnement comme une assurance pour le compte d'autrui ou comme une forme spéciale de la stipulation pour autrui, on doit convenir que ni l'éditeur ni l’assureur n'ont intérêt à ce que, dans le cadre des personnes désignées dans la police, ce soit l’une plutôt que l’autre de celles-ci qui bénéficie du capital assuré, en cas de mort de l’abonné. L’assureur a peut-être un intérêt à ce que la somme assurée ne puisse pas être réclamée par une personne autre que celles qui sont désignées dans la 278 Versicherungsvertrag. No 64.
police, mais, dans ces limites-là — et en l'espèce le litige se restreint à cette hypothèse —, peu lui importe que ce soit l’une plutôt que l’autre qui soit appelée à recueillir le bénéfice de l’assurance. Et quant à l'éditeur, ce qu’il cherche ce n’est pas, en règle générale, de favoriser un membre de la famille de l’abonné au préjudice des autres, mais bien d'offrir à l’abonné un marché présentant le maximum d’avantages pour ce dernier, car il ne faut pas oublier que l’assurance-abonnement est le résultat du déve'oppement de la presse et qu'elle a été conçue dès l'origine comme un procédé purement commercial, autrement dit comme un moyen destiné avant tout à attirer des clients. La seule personne qui puisse avoir intérêt à ce que la somme assurée profite à l’un plutôt qu’à l’autre de ses parents, c’est donc en réalité l’abonné, et cet intérêt est suffisant pour qu’on lui permette de le satisfaire sans avoir à solliciter le concours de l’éditeur, et d’une manière qui soit en même temps opposable à l’assureur. Si l’on tient compte par conséquent du but que vise l'éditeur et de l’avantage incontestable que peut présenter pour l’abonné la possibilité d'attribuer le bénéfice de l'assurance à tel ou tel de ses parents, ainsi que le démontre du reste l’espèce actuelle, il est parfaitement légitime d’admettre que l’'abonné qui contracte un abonnement comportant une assurance-accidents et vie soit fondé à supposer que l'éditeur a tacitement renoncé en sa faveur vis-à-vis de l'assureur au droit d'intervenir dans la désignation du bénéficiaire et que cette stipulation est une condition sousentendue du contrat passé entre l’éditeur et labonné.
Ce résultat pourrait encore se justifier par une autre considération. En effet, si l’art. 76 ne parle que du preneur d'assurance, c’est parce que, sans doute, il se rapporte au cas le plus fréquent, c’est-à-dire à celui où la qualité de preneur d’assurance et celle d’assuré sont réunies sur la même tête. Or, en pareil cas, on peut dire que celui qui contracte une assurance sur sa propre vie ne le ferait pas s’il n’avait pas un intérêt à ce que, à sa mort, la somme assurée revienne à la personne au profit de laquelle il s’est assuré. Lors donc que le preneur d’assurance et l’assuré sont deux personnes différentes, il n’y a pas de raison de présumer que le droit de désigner le bénéficiaire reste nécessairement attaché à la qualité de preneur d'assurance. Il est plus normal, au contraite, d'admettre qu'il suit la personne qui a réellement un intérêt à l’exercer, et dans l’assurance-abonnement,comme on l’a vu, cette personne ne peut être que l’abonné, en sa qualité d’assuré.
3. Si l’on reconnaît à l’abonné, dans l’assuranceabonnement, le droït de désigner librement le bénéficiaire parmi les personnes indiquées dans la police, il n’y a pas de raison de lui refuser le droit de modifier lattribution primitive en substituant au premier bénéficiaire un nouveau bénéficiaire également choisi parmi les mêmes personnes. La loi suisse ne prévoit pas expressément, il est vrai, la faculté de désigner le bénéficiaire d’une assurance dans la forme d’un acte pour cause de mort, maïs on peut cependant la déduire des art. 476, 529 et 563 CC qui autorisent l’assuré à disposer, sous cette même forme, des assurances qu’il a contractées sur sa tête, ce qui peut avoir pour résultat, suivant le cas, de conférer au tiers gratifié des droits qui compétaient à un premier bénéficiaire et ce qui équivaut par conséquent à une nouvelle attribution. Maïs de ce qu’il faille reconnaître la possibilité de désigner le bénéficiaire d’une assurance dan: un acte pour cause de mort et celle de révoquer en cette même forme, expressément ou implicitement, une première désignation au profit d’une nouvelle personne, il ne s’ensuit pas pour autant que l’assuré qui use de cette faculté soic dispensé de se plier aux exigences légales concernant la forme de ces actes. En vain voudrait-on détacher des autres clauses de l’acte la disposition relative à l’attribution du bénéfice de l’assurance pour la considérer en elle-même comme un acte valable indépendamment de toutes conditions de forme. Sans doute, la jurisprudence a-t-elle appliqué parfois la théorie dite de la conversion, suivant laquelle un acte peut 280 Versicheraungsvertrag, No 64, être tenu pour: valable bien que ne répondant pas aux exigences de la loi pour l’acte que les parties avaient en vue, s’il satisfait à ‘celles d’un autre acte ayant un but ou un résultat analogues (von TuxR, I p. 202), mais — indépendamment de la question de savoir si cette théorie ne devrait pas être rejetée d’une façon absolue dès qu’il s’agit de dispositions de dernières volontés, domaine où elle risque de conduire à des solutions contraires aux intentions du législateur — cette théorie ne saurait être invoquée en l’espèce à raison de la différence qui sépare une désignation de bénéficiaire, au sens strict de l’expression, d’une attribution du bénéfice de l’assurance découlant d’un acte de
dernières volontés. Elles ont beau en effet constituer, l’une et l’autre, un acte unilatéral, être également révocables et abbutir pratiquement au même résultat, c’est-à-dire à mettre le bénéficiaire en possession de la somme assurée, elles n’en sont pas moins différentes quant à leur nature et quant à leurs effets. La désignation d’un bénéficiaire lorsqu'elle est faite par acte entre vifs est en effet une forme particulière de la stipulation pour autrui et, aussi bien confère-t-elle au bénéficiaire des droits propres contre l’assureur dès le moment déjà où elle parvient à la connaissance de ce dernier. La désignation d’un bénéficiaire, au contraire, lorsqu'elle est faite dans un acte pour cause de mort, constitue bien, il est vrai, en faveur du bénéficiaire, un titre spécial, indépendant de sa vocation héréditaire ; elle n’en reste pas moins, dans l'intention même du disposant, une disposition de dernières volontés, c'est-à-dire une disposition qui ne produira d'effets qu’au moment de la mort du disposant. On ne voit donc pas de raisons de Ia soustraire aux règles légales relatives à la forme de ces actes. Aussi bien, serait-il inexact de dire que la désignation du bénéficiaire consiste en une simple déclaration de volonté de la part du disposant ; il faut encore, pour qu’elle sorte des effets, que cette déclaration parvienne à la connaissance de l’assureur, et si le législateur ne la soumet pas à une forme particulière, si elle peut même se faire verbalement, c'est vraisemblablement parce qu’il a jugé que lorsqu’une déclaration est adressée par le disposant à l'assureur, verbalement ou par écrit, c'était une garantie suffisante de la réalité des intentions du premier. Or cette garantie n'existe pas au même degré lorsque la désignation découle d’un acte pour cause de mort. Entre le moment où le testateur rédige ses dernières volontés et celui où le testament est ouvert, il peut se passer un temps considérable ; jusqu’alors son intention peut demeurer secrète, et, si le testament ne répond pas aux exigences légales, on ne saurait présumer que l'intention exprimée dans le testament corresponde encore à la volonté du testateur au moment de l’ouverture du testament.
Il s'ensuit donc en l’espèce que le pseudo-testament de feu Grimm n’a pu conférer aucun droit aux demandeurs sur le bénéfice des assurances contractées par le défunt, et que Pattribution dudit bénéfice est exclusivement réglée par les conditions de la police.
Le Tribunal fédéral prononce :
Le recours est rejeté et le jugement attaqué est confirmé.