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79. Arrêt de la Ire Section civile du 17 décembre 1935 dans la cause Ateliers des Charmilles S. A. contre Stucki et consorts.
Contrat de travail. Les cantons n’ont pas le droit d’instituer des jours fériés isolés pour lesquels ils obligent les employeurs à payer le salaire même aux ouvriers travaillant à l’heure ou aux pièces.
À.— Par une loi du 12 mai 1934, modifiant l’art. 1er de _ la loi du 6 février 1869 sur les jours de fêtes légales, modifiée elle-même par les lois du 21 février 1877 et du 11 octobre 1895, le Grand Conseil du Canton de Genève a décrété ce qui suit :
« Article premier. — Le 1€T juin, anniversaire de l’arrivée des Confédérés au Port Noir, est déclaré jour férié.
« Art. 2. — Il ne peut être fait aucune déduction de salaire pour les jours fériés légaux.
« Art. 3. — L'’urgence est déclarée. » A la suite d’une initiative populaire, le Grand Conseil a abrogé cette loi le 18 novembre 1934.
Faits
B. — Les Ateliers des Charmilles $. A. à Genève ont fermé leurs usines le 17 juin 1934, maïs se sont refusés à payer pour ce jour-là le salaire de ceux de leurs ouvriers qui travaillaient à l’heure et aux pièces.
Alfred Stucki et les autres intimés au présent recours, qui appartiennent à cette catégorie d'ouvriers, ont assigné la Société recourante devant le Tribunal des Prud'hommes de Genève en paiement des sommes correspondantes au salaire qu’ils auraient touché le 1er juin 1934 si les ateliers n'avaient pas été fermés.
La défenderesse a conclu au rejet des demandes par le motif que les jours fériés sont assimilés au dimanche en vertu de l’art. 58 de la loi fédérale sur le travail dans les fabriques et qu'aucun salaire n’est dû le dimanche aux ouvriers travaillant à l’heure ou aux pièces ; l’art. 2 de la AS 61 IE — 1935 23 354 Obligationenrecht. N° 75.
loi cantonale dé 1934 n’est applicable qu'au salaire fixe, payé au mois, à la quinzaine ou à la semaine.
Par jugements du 12 juin 1935 le Tribunal des Prud’hommes a condamné la défenderesse à payer aux demandeurs les sommes réclamées. Le juge a estimé que la loi du 12 mai 1934 obligeait les employeurs à verser le salaire du 1 juin à tous leurs ouvriers sans distinction.
C. — La défenderesse a formé au Tribunal fédéral un recours de droit civil tendant à l’annulation des prononcés des prud'hommes. Les moyens de recours sont en résumé les suivants : En vertu de l’art. 64 Const. féd., la Confédération a seule le droit de légiférer en matière de droit civil et en particulier dans le domaine du contrat de travail. Celui-ci a été réglementé d’une manière complète par le code des obligations et; en ce qui concerne la recourante, par la loi du 18 juin 1914 sur le travail dans les fabriques. L'art. 58 de cette loi prévoit huit jours fériés par an et les assimile au dimanche. Les cantons ne peuvent édicter des dispositions contraires à cette réglementation (RO 37 I p. 26 et sv.). L’art. 2 de la loi genevoise est inconciliable avec la loi fédérale. L'arrêt RO 58 I p. 26 est sans pertinence, car il a seulement trait à la faculté des cantons de légiférer en matière de police du commerce et de l’industrie.
D. — Les intimés ont conclu au rejet des recours. Ils relèvent que la loi genevoise du 12 mai 1934 a été adoptée par l'unanimité du Grand Conseil. La déduction de salaire est interdite pour tous les salariés, quel que soit le mode de fixation de leur rémunération. Le législateur ne vise pas les dimanches, jours fériés ordinaires, il n’a en vue que les jours fériés légaux, soit les jours déclarés officiellement fériés. L'art. 58 de la loi fédérale de 1914 n’a trait qu'au travail et au repos, il ne s’occupe pas du salaire. Le droit civil fédéral ne s'oppose pas au paiement du salaire les jours fériés. En édictant l’art. 2 de la loi, le Grand Conseil a pris une mesure d'ordre public dans l'intérêt général. L'arrêt RO 58 I p. 26 est favorable à la thèse des intimés.
Considérants
La loi fédérale du 18 juin 1914 interdit de travailler le dimanche dans les fabriques. Des exceptions ne sont admissibles qu'avec le consentement de l’autorité compétente (art. 51). L'art. 58 permet aux cantons d’instituer huit jours fériés par année ; ces jours sont assimilés au dimanche.
Le Canton de Genève a fait usage de cette faculté en décrétant à l’art. 1er de la loi du 12 mai 1934 que lè 1€7 juin, anniversaire de l’arrivée des Confédérés au Port Noir, est jour férié. La légalité de ce jour férié n’est pas contestée. Mais le Canton est allé plus loin : il a statué à l’art. 2 de la loi qu’« il ne peut être fait aucune déduction de salaire pour les jours fériés légaux ».
La recourante voit dans cette disposition une atteinte à la prérogative de la Confédération de réglementer le contrat de travail (art. 64 Const. féd.).
Les intimés combattent cette manière de voir.
D’après l’arrêt du Tribunal fédéral, du 22 janvier 1932, en la cause Rapp et consorts contre Béle-Ville (RO 581 p. 26 ; J. d. T. 1932 p. 600), une loi cantonale ne viole pas le principe de la force dérogatoire de droit fédéral si, en l’édictant, le Canton n’a point outrepassé la compétence de droit publie que la Constitution fédérale lui reconnaît (art. 3) et dont l'exercice n’a pas été limité par le droit civil fédéral (art. 6 CC). Le Tribunal fédéral a vu des règles de droit public dans les prescriptions d’une loi cantonale obligeant les employeurs à accorder à leurs employés des vacances payées. Il a estimé qu'il y avait là essentiellement des mesures prises dans l’intérêt général de la santé publique et qu’elles relevaient ainsi d’un domaine — celui de la police du commerce et de l’industrie — dont les lois civiles fédérales ne s’occupent pas.
Les motifs qui ont permis à la Cour de droït public de maintenir la loi bâloise imposant le principe de vacances payées ne se retrouvent pas en l'espèce. Les vacances 356 Obligationenrecht. N° 78.
doivent être un: repos du corps et de l'esprit; non payées, elles deviendraient pour beaucoup de salariés modestes un luxe irréalisable. L'intérêt général milite en faveur . d’une organisation qui les mette à la portée de tous, tandis qu’il ne peut être invoqué à l'égard d’un jour férié isolé. Ici les raisons de santé ou les mesures de police, du commerce et de l’industrie ne jouent aucun rôle. Les intéressés peuvent se reposer ce jour-là comme ils le font le dimanche, sans toucher de salaire.
Il s’agit donc bien de lingérence du Canton dans la réglementation d’une matière de droit privé, réservée à la Confédération par l’art. 64 Const. féd. Le contrat de travail est régi par le droit civil fédéral. C’est la convention par laquelle l'employé loue à l'employeur ses services pour un temps déterminé ou indéterminé contre paiement d’un salaire. En principe, le salaire n’est dû qu’en retour du travail fourni. La loi statue (art. 334 CO) que l'employeur est tenu de faire, en raison du travail déjà exécuté, les avances devenues nécessaires à l'employé par suite de sa gêne et en vertu de l’art. 336 l'employé a droit à un supplément de salaire pour surcroît de travail. D'où il suit a contrario qu'aucun salaire n’est dû lorsqu’aucun travail n'a été effectué. La loi elle-même confirme cette règle en prescrivant à l’art. 335 que, par exception, dans les contrats de travail conclus à long terme, l'employé ne perd pas son droit au salaire pour un temps relativement court lorsque, sans sa faute, il est empêché de travailler. Il perd donc ce droit lorsque le contrat n’est pas conclu à long terme. Le législateur a déterminé ainsi lui-même la mesure dans laquelle l'intérêt des salariés et partant l'intérêt public de la communauté méritait une protection spéciale quant au paiement du salaire, ce qui exclut le droit des cantons de s’ingérer dans cette réglementation (RO 58 I p. 51, consid. 2 ;: J. d. T. 1932, p. 602 i. f. et 603).
© Aucun des intimés ne peut se mettre au bénéfice de l’art. 335 CO. Pour eux la loi spéciale de 1914 est applicable qui limite le travail et partant le salaire aux jours ouvrebles. Les ouvriers payés à l'heure et aux pièces n’ont droit à aucune rémunération pour le dimanche où ils ne travaillent pas ni par conséquent pour les jours fériés que la loi autorise les cantons à instituer et qu'elle assimile expressément aux dimanches (art. 58). Les pauses mêmes peuvent être déduites de la journée si l’ouvrier a la faculté de quitter son poste de travail (art. 39). Il en est autrement pour les salariés dont la rémunération est fixée par semaine, par quinzaine ou par mois ; dans leur cas, c’est le mode de calcul adopté qui empêche lemployeur d'opérer une déduction pour un jour de chômage isolé.
Il n’y à aucun motif d’en faire autant pour les ouvriers qui travaillent à l’heure ou à la journée. Aux termes de l’art. 326 CO, les conditions du contrat de travail peuvent être fixées librement, pourvu qu’elles ne soient contraires ni à la loi ni aux mœurs. Or ni la loi, ni les mœurs — pas plus que la santé ou l’ordre publics, on l’a vu — n’exigent que l’employeur fasse les frais d’un jour férié isolé que le législateur se plaît à instituer. La perte serait très sensible et hors de proportion pour un patron qui emploie de nombreux journaliers. L’équité même parle en sa faveur tandis qu’elle ne peut être invoquée que dans une moindre mesure par les ouvriers qui, lorsqu'ils sont payés à l’heure et aux pièces, savent qu'ils n’ont pas droït au salaire pour les jours où ils ne travaillent point.
L'extension de la portée de l’art. 2 de la loi genevoise à tous les ouvriers sans distinction du mode de rémunération va donc à l’encontre de la réglementation du contrat de travail par le droit civil fédéral et cette dérogation ne peut se justifier par le pouvoir des cantons de légiférer en matière de droit public, contrairement à ce qui était le cas dans l'affaire Rapp et consorts.
En conséquence, c’est à tort que le Tribunal des Prud’- hommes a condamné la recourante à payer les salaires réclamés par les intimés pour le 1eï juin 1934.
Dispositif
Par ces motifs, le Tribunal fédéral admet les recours et annule les jugements attaqués.