61 III 47
14. Arrêt du 21 mars 1935 dans la cause Excoffier, Procédure de plainte. Le représentant dont les pouvoirs sont contestés doit être invité à en justifier. Jusque-là, ses procédés ne peuvent être déclarés irrecevables faute .de procuration.
Beschwerdeverfahren. Der Vertreter, dessen Vertretungsbefugnis bestritten wird, muss aufgefordert werden, sich derüber auszuweisen. Bis dahin darf das Eintreten auf seine Rechtsvorkehren nicht mangels Volimacht abgelehnt werden.
Ove la veste del rappresentante sia contestata, questi deve essere invitato a giustificarla. Nel frattempo i suoi provvedimenti non possono essere dichiarati irricevibili per mancanza di procura. Par acte du 21 janvier 1933, l'avocat Graber, à Lausanne, disant agir au nom de Dame Excoffier débitrice, à Genève, a déclaré recourir à l’autorité cantonale vaudoise contre une décision rendue par l’autorité inférieure.
Par prononcé du 15 février 1935, l’autorité cantonale a écarté le recours préjudiciellement, l'avocat Graber n'ayant pas justifié de ses pouvoirs de représentation.
Par acte déposé en temps utile, l’avocat Graber a recouru au Tribunal fédéral, en concluant à ce qu’il lui plaise dire que le recours adressé à l’autorité cantonale le 21 janvier 1935 est recevable à la forme, et renvoyer la cause à ladite autorité pour statuer sur le fond.
Il a produit une procuration signée par Dame Excoffier.
Considérants
Il est de jurisprudence constante que, dans la procédure de plainte en matière de poursuite et de faillite, la plainte et le recours déposés par un représentant ne peuvent être déclarés d'emblée irrecevables faute de procuration. Le représentant dont les pouvoirs sont contestés doit simplement être invité à en justifier (JAEGER, n. 2 ad art. 17, éd. franç., p. 35). Les dispositions divergentes des lois cantonales doivent être considérées comme contraires au droit fédéral.
En l'espèce, Me Graber a produit devant le Tribunal fédéral une procuration signée par Dame J. Excoffier, procuration qui ne saurait être déclarée insuffisante au point de vue de la loi fédérale.
La Chambre des poursuites et des faillites prononce :
Le recours est admis. La décision dont est recours est annulée, et l'affaire est renvoyée à l'Autorité cantonale pour qu’elle statue sur le fond.