Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 2 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

62 I 28

7. Arrêt du 19 mars 1936 dans la cause Ischy contre Direction générale des douanes.

_ Art. 100 de la loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes : La responsabilité solidaire de tiers pour l’amende douanière, instituée par cette prescription légale présuppose l’existence d’un mandat valide au regard de la loi civile, Résumé des faits :

Sachverhalt

A. — De septembre 1934 à avril 1935, Ischy reçut d'Allemagne 2000 lames de rasoir de sûreté sans être au bénéfice du permis d'importation prescrit par l'arrêté du Conseil fédéral du 15 septembre 1933 relatif à la limitation des importations.

L’industriel Paul Stommel à Solingen (Allemagne) lui avait envoyé ces lames sur sa demande, par la poste aux lettres, en petits paquets munis de la mention « Echantillons sans valeur » et les envois avaient ainsi échappé au contrôle douanier.

B. — Par prononcé pénal du 8 juillet 1935, la Direction du 5° arrondissement des douanes à Lausanne a, en application des art. 76 ch. 2, 77 et 91 LD, condamné Ischy pour trafic prohibé à une amende de 64 francs et aux frais. Sur recours d’Ischy, la Direction générale des douanes a confirmé ce prononcé.

Stommel a également été condamné à une amende de 64 francs. En outre, la Direction générale des douanes a déclaré qu’en vertu de l’art. 100 LD le mandant Ischy était solidairement responsable du payement de l’amende due par son mandataire Stommel.

D. — Ischy a interjeté un recours de droit administratif tendant à l'annulation de la décision de la Direction générale, en tant qu’elle le rend solidairement responsable de l'amende due par Stommel. Il fait valoir que cette sanction le frappe trop sévèrement.

E. — Le Département fédéral des finances et des douanes a conclu au rejet du recours. Il expose qu’Ischy a participé en qualité d’instigateur ou de co-auteur au délit douanier de trafic prohibé commis par Stommel. L'art. 100 renvoie en effet à l’art. 9 de la loi sur les douanes, lequel parle du mandant de la personne qui a transporté ces marchandises à travers la frontière alors que, en réalité, il s’agit d’un contrat de transport et non d’un mandat. « Il faut donc entendre par mandant au sens des articles 100 30 Verwaltungs- und Disziplinarrechtspflege.

et 9 de la loi sur les douanes, la personne qui a donné les instructions dans l’accomplissement desquelles le cocontractant a commis un délit. Dans ce sens large, M. Ischy a été indubitablement mandant de M. Stommel. — En tant que le mandataire s’engageait à commettre un délit douanier, le contrat, à teneur de l’article 20 du code des obligations, était nul. Nous ne croyons pas toutefois que l'application de l’article 100 de la loi sur les douanes suppose l’existence d’un mandat valide, sinon cette disposition serait inopérante dans les cas précisément où la responsabilité qui y est prévue serait le plus justifiée. »

Erwägungen

1. et. 2. — . es es en

3. La Direction générale a admis la responsabilité solidaire d’Ischy pour l’amende due par Stommel en se fondant sur le fait que le premier avait chargé le second de soustraire les lames de rasoir au contrôle douanier en les expédiant par la voie postale comme échantillons sans valeur. Elle reconnaît qu’au regard de la loi civile (art. 20 CO) ce mandat est nul, car il a pour objet une chose illicite, maïs estime que l’application de l’art. 100 LD ne suppose pas l’existence d’un mandat valide et qu’il faut entendre par mandant, au sens de cette prescription légale, la personne qui a donné les instructions dans l’accomplissement desquelles le co-contractant à commis un délit. Cette interprétation se heurte toutefois au texte de l’art. 100 qui, en instituant la responsabilité solidaire du mandant, du maître et du chef de famille, a manifestement en vue des notions de droït civil. C’est en ce sens également que le Conseil fédéral s’est exprimé dans son message du 4 janvier 1924, concernant la revision de la LD (FF. 1924 T p. 52), en déclarant que pour l’art. 99 du projet (devenu l’art. 100 de la loi) « on s’est inspiré des dispositions du code civil ». : La responsabilité solidaire de tiers instituée par cette prescription légale présuppose donc l'existence d’un des rapports de droit civil visés dans son texte. Lorsque, comme en l'espèce, aucun de ces rapports n'existe, l’instigateur ou le co-auteur du délit douanier ne peut être poursuivi que pénalement. La loi sur les douanes (art. 99) autorise d’ailleurs le fisc à le condamner en commun avec les autres personnes ayant participé au délit à une amende dont il sera tenu solidairement avec elles. La solidarité ainsi établie par l’art. 99 LD entre les délinquants suffit et il n'y à aucune raison de lui ajouter celle instituée par l'art. 100 LD, lequel vise le cas différent de la responsabilité de tiers unis au condamné par certains liens de droit civil, pour l’amende que ce dernier ne paie pas.

Les deux responsabilités des art. 99 et 100 peuvent certes coexister lorsque les délinquants condamnés en commun sont en outre liés entre eux par un des rapports de droit civil indiqués à l’art. 100. En l'espèce ce lien n'existe toutefois pas et le recours doit partant étre admis.

Dispositiv

Par ces motifs, le Tribunal fédéral annule la décision prise le 12 décembre 1935 par la Direction générale des douanes en tant qu’elle rend le recourant solidairement responsable de l’amende infligée à Paul Stommel.

III. BANKEN UND SPARKASSEN BANQUES ET CAISSES D'ÉPARGNE

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Bundesgesetz betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, Art. 20 — der Erlass wurde am 1. Januar 2000, 1. Mai 2000, 1. Januar 2001, 1. Mai 2001, 1. Juni 2001, 1. Juni 2002, 1. Juli 2002, 1. Januar 2003, 1. April 2003, 1. Juni 2003, 1. Januar 2004, 1. Mai 2004, 1. Juli 2004, 1. Januar 2005, 1. Juni 2005, 1. Juli 2005, 1. Dezember 2005, 1. Januar 2006, 1. April 2006, 1. Januar 2007, 1. Mai 2007, 1. Januar 2008, 1. August 2008, 1. Oktober 2009, 1. Januar 2010, 1. Januar 2011, 1. Januar 2012, 1. März 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 28. Mai 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. Juli 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. November 2019, 1. Januar 2020, 1. April 2020, 1. Januar 2021, 1. Februar 2021, 1. Mai 2021, 1. Juli 2021, 1. Januar 2022, 1. Januar 2023, 9. Februar 2023, 1. September 2023, 1. Januar 2024, 1. Januar 2025, 8. Juli 2025, 1. Oktober 2025 und 1. Januar 2026 erneut konsolidiert.
  • Zollgesetz, Art. 76, Art. 77, Art. 91, Art. 99 und Art. 100 — der Erlass wurde am 1. September 2000, 1. Januar 2001, 1. März 2002, 1. August 2005, 1. Januar 2007, 1. Mai 2007, 1. Juli 2007, 1. Januar 2009, 1. Februar 2009, 1. Oktober 2009, 1. April 2011, 1. Juni 2011, 1. Januar 2012, 1. Februar 2013, 1. August 2016, 15. September 2018, 1. Januar 2022, 1. September 2022 und 1. September 2023 erneut konsolidiert.

Zitiert in