Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 2 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

63 I 190

37. Arrêt de la Ire Section civile du 28 septembre 1997 . dans la cäuse Hoiti contre Président du Tribunal civil de la Sarine.

Inscription au registre du commerce. — L'ingénieur qui exécute des ouvrages pour son propre compte en vertu de contrats d'entreprise exerce une industrie ; il est sujet à l'inscription au registre du commerce si son chiffre d’affaires atteint Île montant prévu par la loi, s’il se livre à un complexe d’affaires successives de même genre en vue d'en retirer d’une manière continue des bénéfices et s’il exerce son activité en la forme commerciale.

L'autorité compétente pour ordonner l'inscription est celle du lieu où l'ingénieur a le centre stable de son activité professionnelle.

À la demande de J. Firmann-Castella. à Bulle, formulée le 8 mars 1937, le Président du Tribunal de la Sarine a ordonné le 4 juin 1937 l'inscription du recourant au registre du commerce de Fribourg, en substance par les motifs suivants :

Depuis 1925, B. Hefti est domicilié à Fribourg où il exerce la profession d'ingénieur. En 1937, sans abandonner son domicile, il à construit dans les cantons de Vaud et du Valais trois téléfériques, soit notamment le « monte-pente » de Bretaye sur Villars au prix forfaitaire de 25 000 fr. Firmann lui a fourni des matérieux pour plus de 6000 fr. Eu conséquence, l’autorité cantonale de surveillance du registre du commerce estime que le cas de Hefti tombe sous le coup de l’art. 13 RRC du 6 mai 1890.

Le présent recours de droit administratif tend à faire prononcer « que ni l'office du registre du commerce de l’arrondissement de la Sarine ni le Président ‘du Tribunal dudit arrondissement ne sont compétents pour ordonner l'inscription de M. Beda Hefti au registre du commerce et principalement que M. B. Hefti n’est pas tenu de se faire inscrire au registre du commerce ».

Le recourant fait valoir qu’il a inventé un « montepente » pour skieurs et déposé une demande de brevet. Pour faire connaître son téléférique, il a dû l'installer luimême «prêt à fonctionner ». Aussi a-t-il conclu l’hiver passé trois contrats d’entreprise à forfait pour les monteskieurs de Bretaye, des Rochers de Naye et de Montana. Les travaux ont duré de septembre 1936 à janvier 1937. Leur coût total a été de 100 000 à 110 000 fr. Mais le recourant n’a pas pour autant exploité une entreprise de construction ayant une certaine importance économique. Il s’est borné à exécuter certains travaux d’ingénieur pendant quelquès mois. Cette activité avait du reste cessé longtemps avant le dépôt de la demande d’inscription. A l'avenir il ne se chargera plus des travaux d'installation et se bornera à tirer profit des licences accordées. pour son invention. L’art. 13 RRC n’est donc pas applicable. Au 192 Verwaltungs- und Disziplinarrechtspfiege, surplus, pendant la durée des travaux, le recourant a eu le centre de ses affaires ailleurs qu’à Fribourg. Il avait loué un chalet à Montana. Le recourant ne conteste pas son retour à Fribourg au printemps 1937. Le Président du Tribunal de la Sarine s’est référé à sa décision.

Considérants

1. Aux termes de l’art. 865 CO devenu l’art. 934, «celui qui fait le commerce, exploite une fabrique ou exerce en la forme commerciale quelque autre industrie est tenu de requérir l'inscription de sa raison de commerce sur le registre du lieu où il à son principal établissement ». S'il s’y refuse à tort, l’autorité cantonale de surveillance du canton où il est établi ordonne l'inscription (art. 23 RRC ancien, 58 nouveau).

Le recourant exerce sans conteste son activité d’ingénieur à Fribourg où il habite depuis 1925. Son papier à lettre porte l’en-tête « Beda Hefti, Ing. dipl. E. P. Zurich, Fribourg » ou aussi « Beda Hefti, Ing. Fribourg, Béton armé, Travaux hydrauliques. Constructions pour tous les sports ».

L'activité des ingénieurs est diverse. Certains se bornent à établir les plans et les calculs pour toute sorte de constructions, à diriger et surveiller les travaux ; ils exercent une profession libérale. D’autres exécutent l’ouvrage pour leur propre compte en vertu d’un contrat d’entreprise ; ils exercent une industrie.

Dans la pratique, la première sorte d'activité est en règle générale dispensée d'emblée de l'inscription, mais non la seconde. Car l’ingénieur est en ce cas entrepreneur. J1 se livre à l’industrie de la construction, assimilée en principe au commerce et à l’exploitation d’une fabrique (STAMPA n° 94). D’après l’art. 13 RRC de 1890, applicable en l’espèce, pareilles entreprises sont sujettes à l'inscription lorsque la valeur moyenne des marchandises en magasin se monte à 2000 fr. ou que le chiffre d’affaires annuel atteint 10 000 fr. Selon les art. 54 et 55 de l'ORC du 7 juin 1937, entrés en vigueur le 1er juillet, le stock de marchandises ne joue plus de rôle, mais le chiffre de recette brute requis est de 25 000 fr. comme résultat des douze mois immédiatement antérieurs à la requête d'inscription. Dans le cas particulier, le chiffre d’affaires a dépassé 100 000 fr., en sorte que seule se pose la question de l’exploitation d’une industrie en la forme commerciale.

La jurisprudence et les auteurs ont vu cette dernière condition réalisée par une activité consistant à se livrer non pas à quelques affaires isolées, mais à un complexe d’affaires successives de même genre, en vue d’en retirer de manière continue des bénéfices (STAMPA, n°8 71 et suiv.). - Pour juger du cas concret, il faut se replacer à l’époque de la requête d’inscription, soit en l’espèce au 8 mars 1937. L'activité d’Hefti qui entre en considération s'étend sur les six mois précédents. Le tlernier des trois téléfériques a été achevé le 15 janvier 1937. Ces entreprises successives ne peuvent guère être tenues pour isolées. Elles forment un tout destiné à exploiter industriellement et commercialement l'invention du recourant. Et maintenant encore Hefti entend faire de l’invention une source de gains. Il affirme, à la vérité, que déjà à l’époque de la requête d'inscription il avait renoncé à construire et à installer les téléférique:, voulant se borner à accorder des licences. Mais son allégation n’est appuyée d’aucune preuve. Il est bien plus vraisemblable que, comme par le passé, Hefti saisira toutes les occasions de tirer parti de son invention et exécutera au besoin lui-même l'ouvrage.

Il s’agit donc bien d’une industrie au sens de la loi. Vu sa nature et son importance, elle ne peut s'exercer qu’en la forme commerciale. La tenue d’une comptabilité régulière est indisbensable pour la bonne marche de ces affaires qui nécessitent d'importantes commandes de matériaux, l'engagement de personnel auxiliaire et l’organisation générale de l’entreprise.

2. La construction de téléfériques pour skieurs rentre 194 Verwaltungs- und Disziplinarrechtspflege.

dans le cadre de l’activité professionnelle de l'ingénieur. Le fait que, pour s'occuper des travaux, il doit se rendre sur le chantier-de l’entreprise et, le cas échéant, séjourner quelque temps à proximité, n’a pas pour conséquence nécessaire le déplacement du centre d'activité. Tant que l'ingénieur n’abandonne pas son domicile et le siège stable de ses affaires, mais y revient après l’achèvement de tel ou tel ouvrage, c’est en ce lieu que l'inscription au registre du commerce doit s’opérer. Hefti n’a fait qu’un séjour passager à Montana. Il n’a pas eu l’intention de s’y établir de manière durable ; au printemps 1937 il est retourné à Fribourg où, manifestement, se trouve son domicile et le centre de son activité professionnelle. Les autorités fribourgeoises étaient donc compétentes pour ordonner l’inscription requise par J. Firmann-Castella.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral rejette le recours.

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Bundesgesetz betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, Art. 865 — der Erlass wurde am 1. Januar 2000, 1. Mai 2000, 1. Januar 2001, 1. Mai 2001, 1. Juni 2001, 1. Juni 2002, 1. Juli 2002, 1. Januar 2003, 1. April 2003, 1. Juni 2003, 1. Januar 2004, 1. Mai 2004, 1. Juli 2004, 1. Januar 2005, 1. Juni 2005, 1. Juli 2005, 1. Dezember 2005, 1. Januar 2006, 1. April 2006, 1. Januar 2007, 1. Mai 2007, 1. Januar 2008, 1. August 2008, 1. Oktober 2009, 1. Januar 2010, 1. Januar 2011, 1. Januar 2012, 1. März 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 28. Mai 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. Juli 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. November 2019, 1. Januar 2020, 1. April 2020, 1. Januar 2021, 1. Februar 2021, 1. Mai 2021, 1. Juli 2021, 1. Januar 2022, 1. Januar 2023, 9. Februar 2023, 1. September 2023, 1. Januar 2024, 1. Januar 2025, 8. Juli 2025, 1. Oktober 2025 und 1. Januar 2026 erneut konsolidiert.
  • Règlement fixant la rémunération des curateurs, Art. 13 und Art. 23 — der Erlass wurde am 6. März 2013 erneut konsolidiert.

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