Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 18 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

63 I 313

60. Arrêt du 13 novembre 1937 dans la cause X. contre Juge instructeur de S. et Ÿ. ot Z.

Le recours pour déni de justice contre les ordonnances de renvoi (Uberweisungsbeschlüsse) est, en règle générale, irrecevable, sauf si le recourant prouve qu'il a, en l'espèce, un intérêt immédiat et suffisant à faire reconnaitre, avant tout jugement au fond, l'inconstitutionnalité de la décision attaquée (changement de jurisprudence).

Faits

A. — Le 27 janvier 1934, Ÿ. a porté contre X. une plainte en abus de confiance, escroquerie et faux. Cette plainte, complétée le 21 septembre 1936, a été contresignée

B. — Le 23 juillet 1937, le Juge instructeur de $. a fait à X. la déclaration orale suivante : « La procédure instruite contre vous est close, sauf à la reprendre s’il y a lieu. Vous êtes accusé »…..

- C. — Contre ce «renvoi», X. a formé, le 12 octobre 1937, un recours de droit public pour déni de justice.

I! fait valoir, en résumé : Les charges relevées contre lui sont manifestement insuffisantes. Le Juge instructeur était prévenu contre lui et aurait dû se récuser. Du reste, ce magistrat n'était pas compétent pour prononcer le renvoi ; il aurait dû en référer à la Commission d’instruction.

Considérants

1. Le recours est tardif.

2. Pour une autre raison encore, le recours est irrecevable, partiellement tout au moins :

L'art. 178 ch. 1 OJ prévoit que le recours de droit public « ne peut être dirigé que contre une décision ou un arrêté cantonal ». Appliquant cette disposition, le Tribunal

fédéral à toujours jugé qu’en matière de déni de justice (art. 4 CF), le recours de droit public, recevable contre une décision au fond, est, en principe, irrecevable contre une simple décision incidente (ordonnance de mesures provisionnelles, jugement préjudiciel, etc., v., en particulier, RO 281 39; 331 351; 60 I 279 ; 63 I 76 etc.). Ce principe, cependant, n’est pas absolu. Il souffre une exception lorsque le recourant à un intérêt immédiat et suffisant à faire reconnaître l’inconstitutionnalité (art. 4 CF) de la décision incidente avant tout jugement au fond. Tel est le cas lorsque le recourant subit ou pourrait subir, du fait de la décision attaquée, un préjudice juridique, que le jugement au fond, dans l'éventualité où il lui serait favorable, ne ferait pas ou ne ferait pas entièrement disparaître (RO 33 TI 105 8. ; 47 I 423 ; 60 I 279 etc.).

Partant de ces principes, le Tribunal fédéral s’est, pendant de nombreuses années, saisi de recours pour déni de justice contre des ordonnances de renvoi (Überweisungsbeschluss ; arrêts Frey c. Geisseler du 27 novembre 1907 ; Rosset c. Vaud du 27 mars 1931, non publiés. Cf., cependant, arrêt Currat c. Genève du 23 janvier 1925, non publié). Il partait, ici, de la modification apportée à la situation juridique du recourant : par l'ordonnance de renvoi, le prévenu devient accusé.

Cette solution, contraire à une jurisprudence plus ancienne du Tribunal fédéral (v. RO 27 I 482), ne saurait être maintenue : Si l'ordonnance de renvoi modifie, effectivement, la situation juridique du prévenu, elle ne lui cause pas en général un préjudice irréparable justifiant l’intervention immédiate du Tribunal fédéral. En effet, le renvoi ne préjuge pas la question de la culpabilité qui demeure soumise sans réserve à la connaissance du juge pénal. Or, s’il y a acquittement, la réhabilitation de l’accusé est au moins aussi efficace que celle pouvant résulter d’une ordonnance de non-lieu. S'il y a condamnation, la voie du recours de droit public pour déni de justice demeure ouverte au condamné scf. RO 27 I 482).

En principe, le recours de droit public pour déni de justice doit donc être déclaré irrecevable lorsqu'il est dirigé contre une simple ordonnance de renvoi. Il ne peut être, exceptionnellement, reçu que si le recourant prouve qu'il a, en l'espèce, uh intérêt immédiat et suffisant à faire reconnaître, avant tout jugement au fond, linconstitutionnalité (art. 4 CF) de la décision attaquée. Tel ne sera pas le cas, en règle générale, quand l’accusé se borne à alléguer que l’instruction n'aurait pas révélé de charges suffisantes justifiant son renvoi devant le juge pénal, ou prétend même que le délit pour lequel il est renvoyé n’est pas prévu par le droit cantonal.

Or, X. affirme essentiellement que l'ordonnance dont est recours est arbitraire parce que fondée sur des charges manifestement insuffisantes. Indépendamment de sa tardiveté, le recours est également irrecevable dans la mesure où il est fondé sur cet argument.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fétérer déclare le recours irrecevable.

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Bundesgesetz über die Organisation der Bundesrechtspflege, Art. 178 — der Erlass wurde am 1. März 2000, 1. Januar 2001, 1. Februar 2001, 1. März 2001, 1. Januar 2002, 1. Juni 2002, 1. August 2002, 1. Januar 2003, 1. Dezember 2003, 1. Januar 2004, 1. April 2004, 1. Mai 2004, 1. Februar 2005 und 1. Juli 2006 erneut konsolidiert.

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