Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 2 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

64 I 239

45. Arrêt du 4 novembrs 1938 dans l’affaire Dame Ánzani contre Cour de Justics du canton de Genève.

Liberté d'établissement, art. 45 al. 3 Const. féd. — Les tribunaux ne peuvent prononcer la peine de l’expulsion que dans les conditions fixées à l’art. 45 Const. féd. (consid. 1).

Le simple racolage n’est pas un délit grave au sens dudit article constitutionnel (consid. 2).

Sachverhalt

A. — L’art. 2 de la loi genevoise du 30 mai 1925 « concernant les délits contre la morale publique » statue :

« Sera puni d’un emprisonnement pouvant s'élever jusqu’à trois mois et d’une amende jusqu’à 300 fr., ou de l’une de ces peines seulement : ' » a) Toute personne qui, dans un lieu public, aura par paroles, par signes ou gestes, manifestement provoqué une ou plusieurs personnes à la débauche. »

Zitiert in