Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 3 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

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59. Arrêt de la I° Section civile du 6 décembre 1938 dans la cause Ametutz contre Office fédéral úu registre du commeros, Raison de commerce individuelle. Art. 38 ORC. Admissibilité de la raison « Fiduciaire et Revision Amstutz » lorsqu'’il est avéré qu’elle désigne exactement l’activité du titulaire dans la région OÙù ge trouve sa clientèle.

Le mot « fiduciaire » a dans la Suisse romande un sens très étendu qui n’est pas identique à celui du mot fiducie.

4. — Le recourant s’est établi à Lausanne en 1932. Son activité professionnelle consiste en « expertises comptables, revisions, organisation et mise à jour de comptabilités commerciales ou sociales ; constitution de sociétés, organisation et contrôle d’affaires commerciales ou industrielles ; gérance de fortunes ; réorganisations financières ; liquidations et administration de successions ; consultations en matière financière et fiscale ». Son bureau est connu s0us le nom « Fiduciaire Amstutz ». .

Pour se conformer à la nouvelle ordonnance gur le registre du commerce du 7 juin 1937, il a demandé le 13 juin 1938 au Département fédéral de justice et police l’autorisation de faire inscrire au registre la raíson individuelle « Fiduciaire Amstutz ». Tl indiquait la profession d’expertcomptable. Le 16 juin l’Office fédéral du registre du commerce répondit que l’activité d’un expert-comptable n'était pas celle d’un office fiduciaire. Le requérant précisa alors par lettre du 24 juin son genre de travail, en faigant observer qu’en Suisse romande et particulièrement dans le canton de Vaud on donnait au mot « fiduciaire » un gens très étendu et que s0n activité était celle des sociétés qui introduisent. ce vocable dans leurs raisons sociales, par ex. : Société fiduciaire suisse, à Bâle. Le Département fédéral prit l’avis du « Vorort » de l’Union suisse du commerce et de l’industrie. Le 20 août, le Vorort préavisa négativement, d’accord avec la « Schweiz. Kammer für Revisionswesen », en déclarant ne pas Ppouvoir approuver la manière de voir de la Chambre de: commerce vaudoise, d’après laquelle « l’argumentation de M. Amstutz tient compte des usages du canton ». Le Vorort s'élève contre la confusiíion actuelle entre l’activité fiduciaire et celle d’un expert-comptable. TI ne faut pas la tolérer dans une raisgon sociale. Celle-ci ne serait pas conforme à la vérité ou, du moins, pourrait induire en erreur. Au. surplus la raison. choisie par le requérant est inadmissible parce qu’elle renferme seulement le mot « fiduciaire » et ne désigne pas la véritable. activité de M. Amstutz. Ce mot « devrait êire accompagné d’autres désignations mentionnant les autres activités, principales ou accesSe fondant sur les arguments du Vorort, le Département fit savoir le 24 août à Amstutz qu’il ne l’autorisgait pas à faire inscrire s80n nom accompagné du seul mot « fiduciaire » ; cette raison indwrait le public en erreur ; elle devrait indiquer en premier lieu la profession d’expertcomptable. L’Office ajoutait : « Nous savons qu'il y a plusieurs grandes sociétés dont la raison ne mentionne: que l’activité fiduciaire quoiqu’elles s'occupent avant tout d’expertises, d’organisations,. de comptabilités, etc. Mais nous ne pouvons pas demander à ces sociétés qui existent depuis des dizaines d’années de modifier leur raison sociale. D’autre part nous devons éviter l’inscription de raisons

sociales qui ne sont þas complètement conformes aux faits. »

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Handelsregisterverordnung, Art. 38 — der Erlass wurde am 1. Februar 2004, 1. Juli 2004, 1. Januar 2005, 1. Januar 2006 und 1. Januar 2007 erneut konsolidiert.

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