Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 5 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

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5. Arrêt de la Ire Section civile du 23 mars 1938 dans la cause Fabre et Sonor S. A. contre les Imprimeries Populaires.

Atteinte aux intérêts personnels par la voie de la presse (art. 49 CO) (consid. 1).

Délimitation de la responsabilité de l’imprimeur (consid. 2).

Diligence incombant au rédacteur (consid. 3).

Droit des personnes juridiques à une satisfaction morale (consid. 4).

Distinction à faire entre l’imprimeur et le rédacteur (consid. 2 et 4).

Faits

A. — Le «Lyon Républicain », quotidien français de tendance socialiste, a publié le 19 août 1936, en première Sous le titre : « Des mitraillettes pour les insurgés espagnols », et après les mots : «Il nous revient », le journaliste relatait qu’une organisation de «Croïx-de-Feu » s’apprêtait à faire passer par la frontière suisse un important convoi d’armes destinées aux insurgés espagnols (« douze voitures cachant dans leurs coussins les pièces détachées de plusieurs centaines de mitraillettes ») et qu’elle serait aidée dans cette contrebande par une « association suisse » ayant «son siège à Genève, rue de Lausanne. sn° 37 ou 47) ».

« L'Œuvre », journal de tendance socialiste paraissant à Paris, reproduisit l'information. E Le numéro du 22 août 1936 du quotidien genevois «La Suisse » reproduisit la même nouvelle en septième et le sous-titre : « Etranges révélations d’un journal français ». « La Suisse » ajoutait le commentaire suivant :

« Les renseignements du «Lyon Républicain » sont précis. Sans doute ses affirmations proviennent-elles d’une source bien informée. Toutefois, cette « association suisse » ne peut pas avoir son siège rue de Lausanne, 47, où ne se trouve qu’un dépôt de fers. Par contre, rue de Lausanne, 37, les Imprimeries populaires occupent un vaste immeuble comportant de nombreux locaux.

» L’informateur du «Lyon Républicain» se serait-il trompé sur la couleur politique de l'association en cause ? Se serait-il également trompé sur la destination des mitraillettes dont il fait si grand état ?

» Comme les Croix-de-Feu ont leur local à la rue du Rhône, on inclinerait à le croire.

» Nul doute, d’ailleurs, que la police fédérale n'ait rapidement fait toute la lumière désirable sur ces révélations.

.» Rappelons, en outre, qu 1. y à quelques semaines, « Gringoire » avait signalé la constitution à Genève d’un important dépôt d'armes communiste en vue d’un éventuel coup de main en France. Les informations de cet hebdomadaire français sont en général très sûres ; nous avons pu vérifier l’exactitude d’autres de ses dires, concernant l’activité communiste sur notre sol. Dès lors, on est tenté de faire des rapprochements...» La Société coopérative des Imprimeries populaires imprime entre autres publications le journal « Le Travail », dont «La Suisse» combat les opinions socialistes. La société vit dans le commentaire reproduit ci-dessus l’accu- . sation d’avoir dans ses locaux le dépôt en question et de se livrer à la contrebande d’armes au profit du parti communiste en France ou en Espagne. Par exploit du 9 septembre 1936, elle actionna solidairement Eugène Fabre, éditeur responsable de. « La Suisse », et la Société anonyme Sonor, imprimerie de ce quotidien, en paiement de 10 000 fr. de dommages-intérêts et en publication du jugement dans «La Suisse» et cinq autres journaux de la Suisse romande, au choix de la demanderesse.

Les défendeurs ont conclu au rejet de la demande.

B. — Le Tribunal de première instance de Genève rejeta la demande par jugement du 26 janvier 1937: Il admettait la commission d’un acte illicite, mais niait l'existence d’un dommage matériel et refusait à la demanderesse la réparation d’un tort moral parce que l’honneur et les intérêts personnels ne sont pas des attributs d’une société. L 16 Obligationenrecht. N° 5.

La Cour de:Justice civile du canton de Genève a réformé ce jugement par arrêt du 17 décembre 1937 et condamné les “défendeurs solidairement à payer à la demanderesse la somme de 500 fr. à titre de dommagesintérêts, en vertu de l’art. 49 CO. Elle a ordonné la publication du dispositif dans «La Suisse », aux frais des défendeurs solidairement, le coût de l'insertion ne devant pas dépasser 80 fr., et cela dans les quinze jours dès celui où l’arrêt sera devenu définitif, sous peine d’une astreinte de 10 fr. par jour de retard. La Cour a mis les dépens de première instance et d’appel solidairement à la charge des défendeurs.

C. — Les défendeurs ont recouru au Tribunal fédéral contre cet arrêt. [ls reprennent leurs conclusions libératoires.

La demanderesse a recouru par voie de jonction en reprenant ses conclusions originaires.

Considérants

1. , — Le premier juge et la Cour d'appel ont vu un acte illicite dans la publication de l’article incriminé de « La Suisse ». Les recourants critiquent cette manière de voir, mais à tort.

« La Suisse » avait sans doute le droit de reproduire l’article du « Lyon Républicain » et de « L'Œuvre », mais elle a outrepassé son droit dans ses commentaires. Elle commence en effet par constater que les renseignements sont « précis » et émanent d’une source « bien informée ». Puis, en usant de la forme interrogative et en éliminant les « Croix-de-Feu », elle amène le lecteur à attribuer la constitution du dépôt et la contrebande à une organisation socialiste. Pour mieux ancrer cette idée dans l'esprit du lecteur, l’auteur de l’article fait un rapprochement avec l'information, qualifiée de sûre, de « Gringoire », journal français de droite, au sujet d’un dépôt d'armes communiste à Genève. L’élimination du n° 47 de la rue de Lausanne conduit ensuite tout naturellement au n° 37, où se trouvent les « nombreux locaux » des Imprimeries populaires, de sorte qu’en dernière analyse le lecteur situe à cet endroit le dépôt et voit dans la demanderesse la « collaboratrice » de la contrebande. Pour impressionner le lecteur et lui montrer la gravité de l'affaire, l’article parle, au début et vers la fin, de la police fédérale, qui ne manquera pas d'y vouer «toute son attention », de perquisitionner et de faire « toute la lumière ».

L'article donne ainsi nettement à entendre que, dans les locaux de la demanderesse, il y avait, à son su, un dépôt d’armes destinées à être livrées avec son aide, en contrebande, aux communistes de France ou d’Espagne. L’accusation n’est, à la vérité, pas directe et positive. Mais l’insinuation est si claire que le lecteur n’a pu la comprendre autrement. Ce qui importe, c’est l'intention mise dans les mots et c’est l'effet produit (RO 20 p. 145

2. f. et 146 ; arrêt Keller-Koller ce. Héritiers Messmer, du 16 février 1937, Sem. jud. 1938 p. 182).

Dès lors, les recourants nient l'évidence en persistant à soutenir que l’article de « La Suisse » n’a pas suspecté la demanderesse aussi bien pour le dépôt d’armes que pour la contrebande.

Le juge du fait constate d’autre part de manière à Hier le Tribunal fédéral que les «allégations » de ce journal sont « inexactes ».

La demanderesse a ainsi été soupçonnée à tort d’infraction à l’arrêté du Conseil fédéral du 14 août 1936 concernant l’exportation d'armes à destination de l'Espagne (ROLEF 1936, p. 661) et d’avoir commis des actes réprouvés par la majorité des citoyens suisses, car ils sont contraires à notre neutralité et risquent de provoquer des difficultés internationales comme aussi de troubler la paix à l’mtérieur du pays.

Le Tribunal ne peut par conséquent que se rallier à la manière de voir de la Cour de Justice civile : on est en présence d’un acte illicite particulièrement grave.

_ 2. — La demanderesse impute cet acte solidairement 18 Obligetionenrecht. N° 5.

aux deux défendeurs et le juge d’appel les a condamnés tous deux sans se demander s’il n’y avait pas lieu de distinguer entre eux.

La responsabilité à raison d’actes illicites commis par la voie de la presse n’est pas réglée spécialement dans le droit civil suisse ; elle est régie par les principes généraux des art. 41 et sv. CO (RO 29 II p. 682 ; 32 IT p. 498).

Il est hors de doute que l’action peut être dirigée contre le défendeur Fabre, rédacteur et éditeur responsable de « La Suisse ». Aussi Fabre ne conteste-t-il pas sa qualité pour défendre. La $S. A. Sonor, en revanche, a, en première instance, mis en doute sa qualité de défenderesse à l’action, par le motif qu'elle ne saurait être rendue responsable de la publication de l’article incriminé. Et elle n’a pas renoncé à ce. moyen.

La jurisprudence au sujet de la responsabilité de l’imprimeur a varié (cf. RO 33 II p. 592 ; 38 IT p. 519 et p. 628 et arrêt du 5 mars 1935, Journ. des Trib. 1935, p. 368 et 369, consid. 5). D’après la manière de voir rigoureuse, limprimeur ou les organes de la société qui exploite l’imprimerie ont le devoir de contrôler le texte de leurs imprimés, en sorte que leur connaissance de ce texte et leur participation se présument lorsqu'ils ne refusent pas d’imprimer un article attentatoire à l’honneur d'autrui. D’après l'opinion moins sévère, la faute ne se présume pas ; le demandeur doit prouver que l'imprimeur (personne physique ou personne morale) avait conscience de la possibilité d'un préjudice et qu’une faute lui est imputable. Ce point de vue est plus juste. La responsabilité selon les art. 41 et sv. CO ne peut découler d'emblée d’un lien économique entre le journal et l’imprimerie ; les faits caractéristiques de l’acte illicite : faute, dommage et relation de causalité, doivent être établis à l’encontre de chacun des défendeurs.

Or la demanderesse n’a aucunement prouvé que les organes de la $. À. Sonor aient participé d’une manière quelconque à la rédaction de l’article incriminé ni qu'ils alent eu connaissance de son texte avant de l’imprimer. S'agissant de quotidiens sérieux, qui ne sont pas des feuilles à sensation et à scandale et qui ne sont coutumiers ni de l’injure, ni de la diffamation, le simple fait que l’imprimeur ignore la teneur d’un article et le laisse passer ne permet pas de présumer une participation coupable. Pour engager sa responsabilité, il faut des circonstances particulières de nature à mettre en éveil son attention et à l’inciter à exercer un contrôle sur un point spécial, puisque, pratiquement, on ne saurait exiger qu'il examine par avance tous les articles du périodique sortant. jour après jour de ses presses.

La demande se révélant ainsi mal fondée à l'égard de la défenderesse Sonor $. A., doit être rejetée dans cette mesure.

3. Le défendeur Fabre cherche à dégager sa responsabilité en arguant des circonstances spéciales du cas. Il dit avoir agi de bonne foi pour la sauvegarde d'intérêts légitimes. Et en premier lieu il se retranche derrière l’information du « Lyon Républicain » et de « L’Œuvre ». Mais sa bonne foi n’en découle point puisque — on l’a _ déjà exposé — l’indication vague d’« association suisse » figurant dans les deux journaux français est suivie dans « La Suisse » de commentaires tendancieux et adroits qui devaient nécessairement faire suspecter la demanderesse et modifier dans l'esprit du lecteur la destination des armes et la couleur politique du groupement visé par le « Lyon Républicain ». Le rapprochement avec la nouvelle donnée par «Gringoire» devait renforcer l'impression produite. Mais ce rapprochement était lui aussi artificiel. Etant données les opinions politiques défendues par ce journal, rien ne permettait de supposer qu'il existait un rapport quelconque entre les dépôts. d'armes signalés. Du moment qu’il y avait pour le moins doute sur le parti politique auquel appartenait «l'association suisse», il pouvait. y avoir erreur sur l'indication de la rue et des numéros.

20 Obligationenrecht. N°0 5.

Le défendeur invoque à sa décharge plus particulièrement l'attitude du journal « Le Travail » en face de la guerre civile -qui sévit en Espagne. Et il impute à faute à la demanderesse tout ce que « Le Travail » a publié. Sans doute y trouve-t-on des articles réclamant pour le gouvernement espagnol «des secours, des médicaments, des armes », sans doute l’arrêté du Conseil fédéral sur l'exportation des armes y est-il attaqué, de même que la politique de neutralité. Mais quelque agressive et provocante que puisse paraître l’attitude du « Travail », elle ne permettait pas de supposer que la demanderesse avait dans ses locaux un dépôt d'armes et se livrait à leur contrebande. L’imprimerie n’est pas identique au journal, et entre les appels et l’action il y a un pas que le défendeur a trop aisément franchi. Le ton, d’une violence souvent excessive, les exagérations de certains journaux politiques sont notoires. Ils ne permettent pas d'admettre, sans autres indices très sérieux, que tel journal utilise son imprimerie et les locaux de celle-ci pour mettre en pratique ses désirs et ses visées. On ne peut pas davantage tirer cette conclusion du fait que la rédaction du « Travail» et les bureaux d’organisations socialistes se trouvent dans le même mas d'immeubles que les locaux de la demanderesse.

Etant donné le rôle important de la presse dans la détermination de l’opinion publique, une diligence particulière lui incombe. Avant de lancer une accusation aussi grave que celle qui a atteint la demanderesse, elle doit s'assurer de l’exactitude de ce qu’elle avance (RO 32 II p. 505 ; 38 II p. 636). Le défendeur n’en a rien fait. Il est donc en faute et ne peut exciper de sa bonne foi.

L’intention de sauvegarder des intérêts généraux ne le disculpe pas non plus. Sans doute la presse a pour mission de renseigner le public sur les faits importants du jour, de dénoncer des dangers, de solliciter l'intervention des autorités. Mais ce but ne suffit pas à justifier toute attaque qui lèse des intérêts privés légalement protégés (J, d. T., arrêt cité 19335, p. 366). La recherche de l'exactitude de l'information s'impose avant tout (RO 32 II p. 498 et 499 ; 38 IT p. 378). Il faut en outre examiner si l'attente portée aux intérêts particuliers est inévitable pour sauvegarder l'intérêt général légitime qu’on se propose de servir. Et il faut le faire avec d’autant plus de soin que Faccusation rendue publique est plus grave.

Le défendeur n’a pas pris de tels soins. Il n’a pas vérifié lexactitude de ses insinuations et il aurait pu parvenir à son but d’une manière permise et beaucoup plus simple en envoyant directement un exemplaire du « Lyon Républicain » à l’autorité de police genevoise pour attirer son attention sur le prétendu dépôt d’armes à la rue de Lausanne. Comme le défendeur n’a pas choisi cette voie discrète et sûre, on peut en inférer que sa véritable intention à moins été de s’ériger en protecteur de l'intérêt de l'Etat et de l’ordre publie que de porter un coup sensible à un adversaire politique et de faire sensation au profit de sa propre tendance politique. La liberté de la presse ne saurait servir de manteau à de pareils procédés.

La responsabilité du défendeur est dès lors engagée en principe.

4. , Le juge du fait à constaté définitivement qu’un dommage matériel appréciable n’a pas été causé à la demanderesse.

On peut done seulement se demander si la Cour de Justice lui a accordé avec raison une satisfaction en vertu de l’art. 49 I in fine CO. La gravité particulière du préjudice moral a déjà été relevée. Et pour qu’il en soit de même en ce qui concerne la faute, une intention dolosive n’est pas nécessaire, une négligence ou imprudence particulièrement grave suffit. Cette condition est réalisée en l'espèce. Cela découle d’emblée du considérant 3 cidessus. Le manque de précautions dictées par les circonstances à été total, et la gravité de la lésion influe sur la gravité de la faute (RO 60 II p. 410 en haut).

Les personnes juridiques ont, elles aussi, droit à une 22 Obligationenreeht. N°0 5, satisfaction morale (RO 32 II p. 374 ; 60 IT p. 326 et sv.), pourvu naturellement que l’atteinte frappe des intérêts qui ne sont -pas uniquement l’apanage d’une personne physique. Or la considération dont jouit une entreprise est diminuée par le reproche de se livrer à des actes interdits par la loi et réprouvés par la majorité des citoyens. L’honneur professionnel (Geschäftsehre) en pâtit à coup sûr (RO 60 II p. 326 et sv.). La demanderesse est donc en droit d’invoquer l’art. 49 CO.

Le défendeur objecte en vain que les Imprimeries populaires qui impriment et contribuent à répandre des articles et des appels semblables à ceux du « Travail» avant et après le 26 août 1926 « ne sauraient se plaindre si on avait pu supposer qu'elles exécutaient ou facilitaient l'exécution de mesures qu’elles préconisaient dans leurs imprimés ». Îci encore, le défendeur fait une confusion entre les attaques acerbes par la plume et leur traduction en actes matériels. Induire le lecteur à supposer que la demanderesse se faisait la collaboratrice agissante d’un groupement politique à l’étranger et se livrait à un trafic d’armes prohibé, c'était certes la déconsidérer dans l’opinion de cercles étendus de la population.

L'objection du défendeur a cependant une certaine valeur en ce sens qu’on peut se demander dans quelle mesure la demanderesse s’est elle-même sentie atteinte dans son honneur. Cette face de la question ne doit pas être négligée. Si « Le Travail » était demandeur à la place des Imprimeries, on aurait grand peine à comprendre qu'après avoir, dans des articles véhéments, soufflé sur le feu, il vienne se plaindre d’un retour de flamme violent qu’il a provoqué. Mais on ne peut identifier l'imprimerie avec le journal. Il faudrait pour cela entre eux l'existence d’un lien étroit, de nature à faire admettre une entente au sujet des articles publiés. Comme on l’a noté à propos de Ia S. À. Sonor, un simple rapport économique ne suffit pas. Or le défendeur n’a pas établi qu'il y eût une autre relation entre la demanderesse et le journal qu’elle imprime. En outre, il convient de relever qu'avant l’article de « La Suisse » la campagne du « Travail » en faveur de l'Espagne rouge n’avait duré que quelques jours et l'appel pour procurer des armes n'avait figuré que dans un numéro, en sorte que l'attention de la demanderesse a pu n'avoir pas été mise en éveil.

On ne peut dire que, dans le cas particulier, les Imprimeries populaires se soient solidarisées avec « Le Travail » de manière à ne plus pouvoir ressentir l’attemte que l’article de « La Suisse » leur portait. On peut seulement admettre une communauté de vues politiques et une condescendance générale à la façon du «Travail» de mener la lutte sans retenue ni ménagements. Cette considération est importante pour déterminer la réparation due. = L’allocation d’une somme à titre de satisfaction morale est donc justifiée. Quant aux circonstances qui parlent en faveur d’une réduction du chiffre de la demande, elles paraissent avoir été prises en considération par la Cour de Justice civile. Outre l'attitude passive de la demanderesse en face des violences du «Travail», on doit relever que ce journal a riposté le jour même (22 août 1936) à l’insinuation de « La Suisse » et lui a rendu dans une certaine mesure coup pour coup.

L’indemnité de 500 fr. se révèle ainsi équitable ; il n’y a en tout cas pas de motifs majeurs pour la modifier en plus ou en moins. La publication du dispositif de l'arrêt cantonal dans « La Suisse » avec les modifications statuées par le Tribunal fédéral constitue également une mesure adéquate et suffisante.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral admet le recours formé par Sonor S$. A. et à l’égard de celle-ci déboute la demanderesse de ses conclusions.

rejette le recours du défendeur Fabre et le recours par voie de jonction de la demanderesse et, dans cette mesure, confirme l’arrêt cantonal...

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Bundesgesetz betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, Art. 49 — der Erlass wurde am 1. Januar 2000, 1. Mai 2000, 1. Januar 2001, 1. Mai 2001, 1. Juni 2001, 1. Juni 2002, 1. Juli 2002, 1. Januar 2003, 1. April 2003, 1. Juni 2003, 1. Januar 2004, 1. Mai 2004, 1. Juli 2004, 1. Januar 2005, 1. Juni 2005, 1. Juli 2005, 1. Dezember 2005, 1. Januar 2006, 1. April 2006, 1. Januar 2007, 1. Mai 2007, 1. Januar 2008, 1. August 2008, 1. Oktober 2009, 1. Januar 2010, 1. Januar 2011, 1. Januar 2012, 1. März 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 28. Mai 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. Juli 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. November 2019, 1. Januar 2020, 1. April 2020, 1. Januar 2021, 1. Februar 2021, 1. Mai 2021, 1. Juli 2021, 1. Januar 2022, 1. Januar 2023, 9. Februar 2023, 1. September 2023, 1. Januar 2024, 1. Januar 2025, 8. Juli 2025, 1. Oktober 2025 und 1. Januar 2026 erneut konsolidiert.

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