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230 Prozessrecht., N° 38.
. IV. PROZESSRECHT
Faits
38. Extrait do l'arrêt de la Ire Section civile du 7 juin 1938 _ dans la cause Rufer contre de Rivaz.
Recours en réforme. Lorsque les parties choisissent la voie de Ia procédure arbitrale, elles ne peuvent recourir en réforme au Tribunal fédéral même si elles ont réservé l'appel au Tribunal cantonal, et ont adopté la forme de la procédure ordinaire.
Arnold Rufer et Paul de Rivaz ont collaboré pendant 18 mois. Puis ils ont décidé de se séparer, de régler comptes et de faire juger le différend qui les divisait. A cette fin, ils ont signé le 25 janvier 1937 un compromis arbitral désignant les arbitres (art. 11) prévoyant la possibilité d’un appel au Tribunal cantonal valaisan (art. 4) et adoptant la procédure d’un procès civil ordinaire (art. 5).
Le Tribunal arbitral a condamné le défendeur à payer au demandeur une certaine somme.
Le défendeur a appelé de cette sentence au Tribunal cantonal.
Le Tribunal, par arrêt du 11 mars 1938, a condamné Rufer à payer à de Rivaz 4207 fr. 25 dont 2000 fr. d’indemnité.
Le défendeur à recouru en réforme au Tribunal fédéral contre cet arrêt.
Extrait des motifs :
Les parties ont choisi la voie de la procédure arbitrale, ce qui implique renonciation au recours au Tribunal fédéral (Weiss, Berufung, p. 93 et 94). Le Tribunal cantonal n’a pas été saisi comme juridiction ordinaire, c’est en instance d’appel dans le procès arbitral que l'affaire a été portée devant lui. Car, en soumettant leur différend à des arbitres, les parties l’ont soustrait à la juridiction ordinaire et, en réservant l’appel au Tribunal cantonal, elles ont simplement prévu une seconde instance arbitrale. On ne conçoit pas qu’un seul et même litige soit jugé successivement par des juridictions d’ordres différents, dont l’une serait instituée et régie par les clauses d’une convention de droit privé, l’autre étant saisie et intervenant comme s’il s’agissait d’une cause instruite et jugée par une autorité de première instance ordinaire. Sans doute, suivant l’art. 5 du compromis, les parties ont adopté la forme d’un procès civil ordinaire, mais cette clause se rapporte évidemment aux règles applicables devant la juridiction librement choisie et non au choix de la juridiction. Le soin pris par les parties de déclarer que la procédure serait celle d’un procès ordinaire montre précisément que, dans leur idée, et comme c'était effectivement le cas, il ne s'agissait pas d’un pareil procès.
Dispositif
Par ces motifs, le Tribunal fédéral déclare le recours irrecevable.
39. Urteïil der IT, Zivilabteïlung vom 18. J'ani 1938 i. S. Dr. Schmid gegen Gonzenbach.
Ein Urteil, mit dem nur die Aktiv- oder die Passivlegitimation bejaht, nicht aber auch zugleich über den Anspruch selbst geurteilt wird, ist kein Haupturteil (Art. 58 Abs. 1 OG).
In dem auf Pflichtteilksherstellung gerichteten Prozesse ist Rechtsanwalt Dr. Schmid als Voilstrecker der Testamente, die den Pflichtteil des Klägers verletzen sollen, mit ins Recht gefasst. Er bestritt u. a. die Aktivlegitimation des Klägers sowie seine eigene Passivlegitimation. Das Bezirksgericht Meilen hiess die letztere Einrede gut und wies demgemäss dem Beklagten Dr. Schmid gegenüber die Herabsetzungsklage endgültig ab. Mit Urteil vom