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104 Schuidbetreibungs- und Konkursrecht. N° 25.
nicht. Auch im vorliegenden Falle stand demnach nichts entgegen, Frau Räber mit einem und demselben Zahlungs- __ befehl sowohl in ‘ihr eingebrachtes Gut (dies neben dem Ehemann) wie auch in ibr Sondergut zu betreiben. Geschah es, s0o kann die Betreibung durch Pfändung von Sondergut fortgesetzt werden, nachdem ihr Rechtsvorschlag beseitigt, derjenige des Ehemannes dagegen aufrecht geblieben ist.
Die gegen eine solche Fortsetzung der Betreibung gerichtete Beschwerde ist jedoch zu schützen, weil der auf die Vertretung durch den Ehemann hinweisende Zahlungsbefehl, wie er auch der Ehefrau zugestellt wurde, nicht zum Ausdruck brachte, dass die Betreibung ausser dem eingebrachten Gute auch das Sondergut erfassen wolle. Ein derart gefasster Zahlungsbefehl is6 zur Pfändung von Sondergut nicht tauglich. Will der Beschwerdegegner Befriedigung aus dem Sondergut der Schuldnerin verlangen, 80 bleibt ihm nichts anderes übrig, als eine neue Betreibung gegen sie einzuleiten. Um durch Pfändung von Sondergut fortgesetzt werden zu können, hätte der vorliegende Zahlungsbefehl an die Ehefrau sie vorbehaltlos, ohne Erwähnung einer Vertrebung durch den Ehemann, als Schuldnerin aufführen müssen. Nur im Zahlungsbefehl für den Ehemann wäre im Anschluss an die Personalien der Schuldnerin zu bemerken gewesen, der Ehemann werde hiermit als deren Vertreter betrieben. So wie die Betreibung eingeleitet wurde, lief sie auf eine nach dem Gesagten unzulässige Vollstreckung bloss in eingebrachtes Frauengut hinaus.
Dispositiv
Demnach erkennt die Schuldbetr.- u. Konkurskammer :
Der Rekurs wird gutgeheissen und 'die Pfändungsankündigung aufgehoben.
926. 6. Extrait do l'arrêt du 30 août 1938 dans la cause de Bioncourt, L'art. 93 LP ne 8 ‘applique pas aux revenus des capitaux APPartenant au débiteur.
En revanche le débiteur dont tout le patrimoine est- saisì- ou ‘Béquestré a droit à des subsides qui peuvent, par application analogique de l’art. 103 al. 2 LP, être prélevés même sur les revenus de sa fortune mobilière.
Was dem Schuldner als Ertrag seines Vermögens zukommt, fällt nicht unter Art. 93 SchKG. Ist aber das ganze Vermögén gepfändet oder arrestiert, s0 hat der Schuldner Anspruch auf Unterstützung, die auch aus dem _ Ertrag. beweglichen Vermögens ausgerichtet werden kann, in entsprechender Anwendung von Art. 103 Abs. 2 SchKG.
L'art. 93 non sí applica al reddito dei capitali appartenenti al debitore. Però il debitore, il cui intero patrimonio fu pignorato o sequestrato, ha diritto a gussidi che, in applicazione analogica dell’art. 102 Cp. 2 LEF, possono essere prelevati anche sul reddito della Sua sostanza mobiliare.
Dame de Loriol a obtenu, au préjudice de dame de Bioncourt, un grand nombre de séquestres, en Suisse et à l’étranger. Elle a notamment fait procéder à Lausanne à deux séquestres portant gur « toutes valeurs, titres, créances, bijoux, espèces en mains de la Banque cantonale vaudoise, créances pouvant exister en compte courant ». Les procès en validation de ces mesures conservatoires ne sont pas terminés. Dame de Bioncourt a requis l’office des poursuites de Lausanne, par l’entremise de la Banque cantonale vaudoise, d’autoriser le prélèvement d’un montant mensuel sur l’avoir séquestré à la banque, en vue de sgubvenir à ses besoins. S'étant heurtée à un refus, elle a porté plainte en concluant à l’allocation d’un subside à prélever sur les intérêts et dividendes des capitaux séquestrés. Elle exposait que, toute sa fortune étant immobilisées, ce subside lui était indispensable pour vivre.
La plainte, admise par l’autorité inférieure, a été rejetée par l’autorité cantonale.
106 Schuldbetreibunge- und Konkursreecht. Nv 26, Le Tribunal fédéral a en principe reconnu à la débitrice le droit à une allocation, pour les motifs suivants :
La recourante invoque le bénéfice de l’art. 93 LP. Mais les dividendes et intérêts placés s0us séquestre constituent des revenus de capitaux ; la recourante n’a pas établi ni même allégué que, parmi les revenus séquestrés, il y en eût qui eussent un autre caractère. Or la disposition invoquée ne s'applique pas aux revenus de capitaux. L'art. 93 déclare, il est vrai, relativement saisissables les usufruits et leurs produits ; mais c’est sans doute que l’objet de l’usufruit n’appartient pas au débiteur et ne peut par conséquent être lui-même sais1. En revanche l’art. 93 ne mentionne pas les fruits naturels et civils des propres biens du débiteur, saisis dans la poursuite dirigée contre lui. Ces produits sont donc saisissables sans restrictions et s0nt compris de plano dans la saisie du principal. Une rêgle analogue vaut pour la cessiíion d’un droit (art. 170 CO) ainsi que pour le gage constitué gur une créance produisangt intérêts, sous réserve, dans ce cas, des prestations échues 81 celles-ci ne sont pas représentées par des coupons eux-mêmes donnés en nantissement (art. 904 CC). Ce système se justifie si l’on considère que la saisie mobilière conduit rapidement à la réalisation du droit principal : l’ingaisisgabilité partielle des fruits n’aurait dès lors pas grande portée pratique. TI faut toutefois reconnaître que les choses se présentent différemment en cas de saisle provisoire et de séqueetre. Et quand ces mesures frappent tout le patrimoine du débiteur, il apparaît même inéquitable de priver ce dernier, du jour au lendemain, de tout moyen d'’existence, alors qu'aucun titre exécutoire n’a encore été délivré contre lui. Mais l’art. 93 LP ne peut ici porter remède.
Il convient en revanche d’appliquer d’une manière toute générale l’art. 103 al. 2 LP concernant la saisie des immeubles. Cette disposition, qui régit aussi le séquestre (art. 275), prévoit que « sí le débiteur est gans ressO0Urces, il est prélevé ce qui est nécessaire à s0n entreSchuldbetreibungs- und Konkursrecht (Zivilabteilungen), N° 27. 107 tien et à celui de sa famille ». Ce prélèvement s'effectue gur les «fruits » (art. 103 al. 1). Mais ceux-ci comprennent aussì, selon l'interprétation donnée par l’ordonnance 8ur la réalisation des immeubles (art. 16 et 22 ; cf. aussì art. 94) ainsi que par la jurisprudence (RO 62 III 4), les fruits civils, c’est-à-dire les loyers et fermages. Bien que l’art. 1083 al. 2 vise la saisie immobilière, on ne voit pas pourquoi il faudrait, sous ce rapport, faire une distinction entre les meubles et les immeubles. On ne saurait en même temps reconnaître au propriétaire d’une maison le droit d’obtenir abandon d’une partie des produits de 8a chose et refuser ce même droit à celui qui a placé ga fortune en titres. Tl faut encore noter que le droit à l’assistance du failli n’est pas non plus limité aux revenus des immeubles (art. 229 al. 2 LP). Or la siíituation d’un débiteur dont tout le patrimoine est saisi ou géquestré ne diffère pas de celle d’un failli.
IT. URTEILE DER ZIVILABTEILUNGEN E A ARRÛTS DES SECTIONS CIVILES
27. , Arrôt de la ITe Section civile du 3 juin 1938 dans la cause Servet contre Reichert.
1. Cession des droits de la masse (art. 260 LP). L’inobservation du délai imparti pour agir en justice n’emporte pas péremption de la cession (form. obl, n° 7 OF art. 6). i
2. L'action en dommages-intérêts pour saéquestre injustifié (art. 273 LP) ge prescrit par un an.
3. Le délai de prescription court dès la connaissance du dommage. Il ne court pas, en principe, tant que le séquestre produit ses effets. Ainsi le débiteur est à temps s'il agité dans l’année à compter de l'annulation du séquestre par l’action en contestation du cas de séquessre, Quid sí le débiteur tombe en faillite avant le jugement gur ladite action ?