Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 9 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

64 III 179

40. Arrêt du 18 novembre 1938 dans la cause dame de Bioncourt.

Saisie d’une rente viagère non stipulée insaisissable.

1. Le droit principal à la rente (Stammrecht) ne peut être saisi (consid. 1).

2. Sont en soi saisissables les divers arrérages, tant échus qu’à échoir (consid. 2) ; ils ne le sont cependant que relativement, au sens de l’art. 93 LP (consid. 4); les arrérages futurs ne peuvent être saisis que pour la durée d’une année (consid. 3).

Pfändung einer nicht als unpfändbar bestellten Leiïbrente.

1. Das Stammrecht des Rentengläubigers kann nicht gepfändet werden (Erw. 1).

2, Dagegen sind pfändbar cinzelne Rentenforderungen, sowohl verfallene wie zukünftige (Erw. 2);

— immerhin nur relativ im $Sinne von Art, 93 SchKG (Erw. 4).

— die zukünftigen nur auf die Dauer eines Jahres (Erw. 3).

Pignoramento d’una rendita vitalizia che non fu costituita impignorabile.

1. Il diritto fondamentale del creditore-vitalizio non pud essere pignorato.

2. Invece le quote di rendita già scadute e quelle future sono 180 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. Ne 40.

pignorabili entro i limiti dell’art. 93 LEF ; tuttavia le quote di rendita future sono pignorabili soltanto per la durata di A.— Le 18 mars 1938, dame de Loriol a obtenu à Genève au préjudice de dame de Bioncourt une ordonnance de séquestre frappant «toutes sommes pouvant être dues ». à la débitrice par la société d'assurance « La Suisse » à titre de rente viagère selon police n° 70860 constituée à Lausanne le 15 août 1927. II s’agit d’une rente annuelle de 4175 fr. payable semestriellement à Genève. Le séquestre exécuté le même jour par l'office à porté notamment sur 23 569 fr. 60 représentant les arrérages de la rente à partir du 15 février 1933.

Sachverhalt

B. — Dame de Bioncourt a porté plante contre l’exécution du séquestre. Elle conclut principalement à l’annulation de cette mesure, la totalité de la rente lui -étant nécessaire pour vivre ; subsidiairement, elle demandait que le séquestre ne portât pas sur les arrérages à échoir, plus subsidiairement, qu’il ne portât que sur une année d’arrérages.

Dans sa réponse, où il conclut à l’admission partielle du recours, loffice part de l’idée que le séquestre devrait en tout état de cause être limité à une année.

L’Autorité genevoise de surveillance a rejeté la plainte, par le motif que la débitrice pouvait, dans la mesure du minimum indispensable, subvenir à ses besoins au moyen du revenu d’autres biens.

C. — Dame de Bioncourt a déféré cette décision au Tribunal fédéral en reprenant ses conclusions.

Erwägungen

1. Bien que l’ordonnance de séquestre ne soit pas conçue en termes précis, il est constant que l’office n’a pas fait porter le séquestre sur le droit principal de la crédirentière (Stammrecht). Avec raison, car il a été jugé que ce droit ne pouvait être saisi ni tomber dans la masse d’une faillite (RO 61 III 193).

2. L'office a frappé de séquestre les arrérages échus restés en mains de la « Suisse » ainsi que, du moins pour la durée d’une année, les arrérages à échoir. Rien ne s’opposait à la saisie de ces créances. Si le crédirentier ne peut transférer à un tiers le rapport de rente lui-même, il doit en principe pouvoir céder chacune des créances d’arrérages ; celles-ci constituent en effet des droits distincts qui ne sont plus inséparables de sa personne. Cela ne fait aucun doute pour les arrérages échus ; les créances y afférentes sont cessibles et saisissables et l'office peut les réaliser comme des créances quelconques. Il n’en est pas différemment pour les arrérages à échoir. Même si l’on admet avec certains auteurs que les créances afférentes aux arrérages futurs ne sont pas cessibles (cf. BECKER, note 1 à l’art. 519 CO), l’office peut néanmoins saisir ces créances, car il est en mesure de les réaliser sans les aliéner, en décidant de procéder lui-même à l’encaissement après l’échéance ou en conférant à cette fin aux créanciers poursuivants un mandat de recouvrement (cf. RO 64 III 3 /4). Les conclusions de la plainte tendant à l’annulation du séquestre en tant qu’il porte sur les arrérages à échoir ne sont donc pas fondées.

3. La saisie des arrérages futurs d’une rente viagère doit cependant être limitée à une année. A la vérité, l’analogie avec la saisie de salaire n’est pas décisive. Dans le cas de la rente, on est en présence d’un rapport juridique préexistant qui engendre une série de créances subordonnées à la condition que le débiteur survive à l’échéance, tandis que la saisie du salaire futur porte sur une pure expectative, sur un droit qui ne prendra naissance que si le débiteur fournit ses services. En revanche, les créances d’arrérages doivent être assimilées aux produits d’un usufruit (RO 27 I 256/7 ; édit. spéce. 4, 86/7 et RO 58 IT 58) ; or il est de jurisprudence que ces produits ne peuvent être saisis que pour la durée d’une année au maximum (RO 55 III 185). Cette limitation, qui a le caractère d’une prescription d’ordre public, s'applique également en cas 182 Schuldbetreibungs. und Konkursrecht. No 40, de séquestre (art. 275 LP). Au reste, on ne saurait déclarer insaisissable le droit principal à la rente et permettre en même temps la saisie de tous les arrérages à échoir: La solution se justifie de plus par des considérations sociales et par des raisons pratiques. Le législateur a favorisé de diverses manières la constitution de rentes destinées à assurer l’avenir économique du bénéficiaire ; s’il en à permis la saisie partielle, il n’a certes pas voulu qu'elles pussent être immobilisées indéfiniment et que l'ayant droit fût restreint sa vie durant au minimum indispensable. D'autre part, l’office qui, pratiquement, procédera à l’encaissement des arrérages, ne peut estimer les besoins impérieux du débiteur que pour une durée assez brève, tout au plus une année. La saisie de la rente ne peut se prolonger au delà. Au terme de cette période, le créancier qui n’est pas couvert devra recommencer sa poursuite et requérir une nouvelle saisie.

En l'espèce, ni l’ordonnance de séquestre ni le procèsverbal ne précisent la durée de la mesure d’exécution. L'office du moins aurait dû, comme en matière de saisie de salaire, fixer le jour jusqu’auquel le séquestre sortirait ses effets. Cependant, dans sa réponse à la plainte, le préposé déclare que la saisie des arrérages à échoir est limitée à une année. Il y a lieu de prendre acte de cette déclaration et de préciser que le séquestre de la rente prendra fin le 18 mars 1939. Les conclusions formulées à cet égard par la recourante deviennent sans objet.

4. La débitrice invoque le bénéfice de l’art. 93 LP. Cette disposition est sans conteste applicable aux arrérages de rente, car si ceux-ci sont bien les revenus d’un capital, ce dernier est soustrait au pouvoir de disposition de Ia débitrice qui s’en est dessaisi au profit de la société d’assurance (cf, RO 64 III 105). Aussi bien l’art. 93 LP vise-t-il expressément les rentes servies par des caisses d’assurance ou de retraite. Dès lors, les arrérages à échoir ne peuvent être saisis au préjudice de la recourante que dans la mesure où ils ne lui sont pas indispensables pour vivre. (La ChamSchuldbetreibungs- und Konkursrecht (Zivilabteilungen). No 41. 183 bre constate, avec l’Autorité cantonale, que les revenus que la débitrice touche par ailleurs suffisent à ses besoins impérieux.)

Dispositiv

Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites rejette le recours.

II. URTEILE DER ZIVILABTEILUNGEN ete ARRÊTS DES SECTIONS CIVILES

Zitiert in