Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 1 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

65 II 36

5. Arrêt de la Ire Section eivile du 18 janvier 1939. dans la cause Die Brandt contre Kallisthenis, Recours en réforme. L'arrêt d'un tribunal cantonal statuant en seconde instance dans une cause que les parties ont soumise à la procédure arbitrale n’est pas susceptible d’un recours en réforme, même si l’appel à la cour cantonale est prévu par la loi et ne peut être exclu que par convention expresse. - Berufung. Der Entscheid einer oberen Kkantonalen Instanz in einer Sache, welche die Parteien einem Schiedsgerichtsverfahren unterworfen haben, unterliegt nicht der Berufung an das Bundesgericht, selbst wenn die Appellation an die obere kantonale Instanz durch das kantonale Prozessrecht vorgesehen ist und nur durch susdrückliche Vereinbarung ausgeschlossen werden kann.

Ricorso a’ sensi degli art. 56 e ss. OGF. La sentenza di un tribunale . cantonale che statuisce in seconda istanza su una causa sottoposta dalle parti alla procedura arbitrale non pud essere impugnata con ricorso a’ sensi degli art. 56 e ss. OGF, anche se l’appello alla superiore istanza cantonale à previsto dalla legge e pud essere escluso solo mediante espressa convenzione.

Par jugement du 13 juillet 1937 confirmé en appel, le Tribunal de première instance de Genève a désigné des arbitres pour statuer sur les différends des parties relatifs à l’exécution d’une convention du 7 mars 1932. Devant le Tribunal arbitral, demoiselle Brandt a pris des conclusions tendant à ce que Kallisthenis soit déclaré comptable envers elle de la somme de 59 526 fr. Le défendeur à conclu à libération et a formé une demande reconventionnelle en dommages-intérêts.

Statuant le 27 avril 1938, le Tribunal arbitral a partiellement admis la demande et débouté le défendeur. Demoiselle Brandt à fait appel de cette sentence arbitrale et Kallisthenis appel incident. Par arrêt du 15 novembre 1938, la Cour de Justice civile du canton de Genève a reçu les appels, débouté la recourante et rejeté l’appel incident, se déclarant incompétente pour connaître des conclusions reconventionnelles du défendeur.

Demoiselle Brandt a formé contre cet arrêt un recours en réforme au Tribunal fédéral.

::: Considérant en droit :

Lorsque les parties choisissent la voie de la procédure arbitrale, elles renoncent par là même à recourir au Tribunal fédéral (RO 64 II 230 ; Weiss, Berufung, p. 29/30, 93 /94). Cette renonciation conventionnelle au recours est licite (RO 33 II 205). En réservant l’appel au Tribunal cantonal, les parties ne font que prévoir une seconde instance arbitrale. Même si, comme à Genève, l’appel est la règle à laquelle les parties ne peuvent déroger que par convention expresse (art. 395 PCG), la Cour cantonale ne se trouve pas saisie comme juridiction ordinaire. On conçoit mal en effet « qu’un seul et même litige soit jugé successivement par des juridictions d’ordre différent, dont l’une serait mstituée et régie par les clauses d’une convention de droit privé, l’autre étant saisie et intervenant comme s’il s’agissait d’une cause instruite et jugée par une autorité de première instance ordinaire » (RO 64 IE 231). Par identité 38 Prozeserecht. N° 6, de motifs le Tribunal fédéral devrait lui-même refuser de se saisir d’un recours que les parties auraient formellement prévu dans leur compromis arbitral. En l'espèce, les

parties

n'ayant pas renoncé à la faculté de recourir contre la sentence arbitrale et ayant procédé dans les formes légales, la Cour de Justice a reçu leurs appels à ce point de vue. Que la procédure d’appel fût la même que d’ordinaiïre, cela n’empêchaït pas la Cour de statuer comme juridiction arbitrale. C’est bien comme telle qu’elle s’est saisie, puisqu'elle s’est déclarée «liée par le compromis arbitral, acte qui, d’une manière générale, doit s’interpréter restrictivement... ». Pour la même raison, la Cour cantonale ne s’est pas prononcée sur la demande reconventionnelle, celle-ci sortant du cadre de l'arbitrage.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral déclare le recours irrecevable.

Zitiert in