67 I 36
6. Arrêt de la Ire Section civile du 10 février 1941 dans la cause Addy et S. A. Boissor contre Cour administrative du Tribunal cantonal vaudois.
La vente du cadre juridique (« Aktienmantel ») d’une société anonyme dissoute en fait, complètement liquidée et abandonnée est illicite et ne peut servir de base à une inscription au registre du commerce. sArt. 60 ORC).
Der Kauf des Aktienmantels einer tatsächlich aufgelôsten, vollständig liquidierten und aufgegebenen Aktiengesellschaft ist widerrechtlich und kann nicht als Grundlage für einen Handelsregistereintrag dienen.
La vendita del cosiddetto « Aktienmantel » di una società anonima sciolta in fatto, completamente liquidata e abbandonata, à illecito e non puÿ servire di base all'iscrizione nel registro di commercio (Art. 60 ORC). -
Faits
A. — Inscrite au registre du commerce de Lausanne le 10 mai 1932 et ayant pour but l’achat, la vente et l’exploitation de brevets d'invention, la S. À. Boissor était dissoute en fait et complètement liquidée en juin 1940. Le 11 juillet, Charles Naef, unique administrateur de la société, en a informé le préposé au registre du commerce et a requis la radiation de la raison sociale. Le même jour, Paul Addy, à Genève, a adressé au préposé lausannois Îa requête suivante : «Aux termes du procès-verbal authentique du 5 mars 1940, la société a modifié le but social comme suit :
Registersachen. N°0 6. 37 La société a pour but l’achat, la vente et l’exploitation de tous brevets ainsi que toute transaction financière et commerciale. L'administrateur Charles Naef, démissionnaire, est radié de ses pouvoirs éteints. Paul Addy.…. a été nommé unique administrateur. » À cette requête était jointe une «convention-cession » du 31 janvier 1940 par laquelle Naef cédait à Addy les 20 actions nominatives constituant le capital social.
Par décision du 12 juillet, le préposé a refusé de faire l'inscription requise. Il considérait la convention du 31 janvier comme une reprise du cadre juridique (Aktienmantel) de la S. A. Boissor, opération qu’il ne pouvait admettre. Il faisait en outre savoir à Addy que Naef avait demandé la radiation de la société.
Addy a recouru contre cette décision à la Cour administrative vaudoise. Estimant qu’on était bien en présence de la reprise du cadre juridique d’une société entièrement liquidée et dissoute en fait, convention illicite et nulle (art. 20 CO ; RO 64 IT 361), la Cour a considéré le refus du préposé comme justifié et a rejeté le recours.
B. — Le présent recours de droit administratif tend à l’annulation de la requête de radiation de Naef, ou de la radiation si elle a déjà été opérée, et à l’inscription du changement du but social et de l'administrateur.
La Cour administrative vaudoise se réfère à son arrêt et le Département fédéral de justice et police propose le rejet du recours.
Considérants
La vente du « cadre d’actions » (Aktienmantel), soit de la forme extérieure d’une société anonyme dissoute en fait, complètement liquidée et abandonnée est illicite et ne peut servir de base à une inscription au registre du commerce. La jurisprudence est constante à cet égard ; il suffit de se référer à l’arrêt 64 IT 361.
Or Ia « convention-cession » du 31 janvier 1940 entre Naef et Addy est à coup sûr une pareille opération frappée 38 Verwaltungs- und Disziplinarrechtspfliege, de nullité. La Cour cantonale constate en fait de manière définitive que la $S. A. Boiïssor n’a exercé aucune activité ces dernières. années. En 1937 déjà, le capital social était entièrement absorbé. Des poursuites exercées contre la société en 1939 ont abouti à la délivrance d'actes de défaut de biens. En fait, elle était complètement liquidée et abandonnée à la fin de 1939 et aurait dû être radiée au registre du commerce même si sa dissolution n’avait pas été formellement décidée. Le Département fédéral de justice et police, de son côté, relève avec raison que l’absence d’activité est corroborée par l’art. III de la convention, aux termes duquel la société n’a « aucune dette » et n’a « pris aucun engagement ». La convention n'indique aucun prix de vente et ne fait mention d’aucun des brevets prétendument encore existants. D’où l’on doit conclure que ces brevets sont dénués de valeur et ne présentent pas d'intérêt pour le recourant. Un fait significatif est aussi que Naef garde la propriété des livres de comptabilité, du registre des procès-verbaux, de la correspondance et des pièces comptables de la S. A. Boissor (art. V de la convention). Cette clause serait incompréhensible si, comme le recourant le prétend, il s’agissait d’une reprise des actions afin de redonner de la vie à la société et d'élargir son champ d’activité. Elle s'explique en revanche de plano s’il s’agit d’une simple reprise du cadre social, ce qui est manifestement le cas. Aucun fait ne vient ainsi à l'appui de l’allégation du recourant que le but de la convention a été de rendre à la société son entière activité « pour le plus grand bien des actionnaires et des créanciers » (inexistants d’après l’art. ITT).
Du moment que la convention du 31 janvier 1940 est nulle, les décisions de l’assemblée générale du 5 mars 1940 (modification du but et nomination d’un nouvel administrateur) sont également nulles et ne peuvent faire Pobjet d’une inscription au registre du commerce. L’invitation de faire radier la société était justifiée et a été adressée avec raison à l’administrateur Naef (art. 60 ORC).
La suite de la procédure est conforme aux prescriptions de l’art. 60.
Dispositif
Par ces motifs, le Tribunal fédéral rejette le recours.