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27. Arrêt de la II? Section civile du 15 mai 1941 dans la cause Hoirs d’Osear R. contre dame LCL. ef Cousorts, 1. Cas dans lesquels il se justifie de recourir à la règle d’interprétation énoncée à l’art. 608 CC.
2. Imputation des legs sur la réserve. L'’héritier qui a regu sa réserve à un titre quelconque, autre que celui d’héritier, notamErbrecht, N° 27. 101 ment gsous forme de legs n’a pas qualité pour exercer l’action en réduction (art. 522 CC).
1. Anwendungsfälle der Auslegungsregel des Art. 608 ZGB.
2. Anrechnung von Vermächtnissen auf den Pflichtteil : Hat ein Erbe semen Pflichtteil aus irgendeinem andern Rechtsgrund erhalten, namentlich durch Vermächtnis, s80 steht ihm die Herabsetzungsklage nicht zu (Art. 522 ZGB).
1. Casìíi in cui sí giustifica di applicare la regola d’interpretazione enunciata dall’art. 608 CC. .
2. Imputazione dei legati sulla legittima. L’erede che ha ricevuto la sua legittima per altro titolo che non síia quello di erede, in particolare sotto forma di legato, non ha qualità per promuovere l’azione di riduzione (art. 522 CC.).
4A. — Osecar R., ressortissant allemand, est décédé le 10 mars 1938 à Lausanne où il était domicilié. Il laissait une veuve qui avait eu trois enfants d’un premier lit.
Par testament notarié du 28 mars 1934, il avait disposé « Art. 1 : Je lègue en toute propriété à ma chère femme :
« a) mes immeubles .… ainsì que tout le mobilier s’y trouvant, » bd) mes livrets d'épargne à la Banque populaire sguisse et à la Banque commerciale de Lausanne.
» Je lui lègue en outre l’usufruit, sa vie durant, de tous les autres biens quelconques composant ma sUucCcession, à l’exception de ceux faisant l’objet des art. 2 et 4 ciaprès.
« Art. 2 : Je lègue : a) 15 000 fr. à notre fidèle gouvernante et amie Mlle L,, ..… b) 250 fr. au Bureau de bienfaisance de Lausanne …, les droits de mutation y relatifs étant à la charge de ma succession, soit de mes héritiers.
« Art. 3: Sous réserve de l’usufruit sus-mentionné, j’institue comme héritiers du surplus de mes biens, par parts égales entre eux, tous mes neveux et nièces, enfants de mes quatre sœurs, ainsi que les descendants de mes neveux et nièces prédécédés, ces derniers n’ayant toutefois droit qu’à la part de leur père et mère défunts.
« Ari. 4: Je désigne comme exécuteur testamentaire mon neveu Ernest K. ...» 102 ‘ Brbreeht. Ne 27, Ce testament a été complété par un codicille notarié du 21 octobre 1935 qui dispose :
« En complément de la disposition prise s0ous article deux de mon testament..., je lègue à ma chère femme tous mes carnets et livrets de dépôts quelconques, notamment ceux de la Banque cantonale vaudoise et à la Caisse d’Epargne cantonale vaudoise, à Vexception seulement du livret de la Société de banque suisse dont le montant est réservé pour payer les frais de mon enterrement et de ma sUuCccession. » L'’actif net de la succession était de 300 000 fr. environ, somme dans laquelle sont comprùis la valeur des immeubles (dont lVestimation fiscale s’élève à 120 000 fr.), le mobilier, estimé environ 1000 fr., et les livrets légués, d’un montant total d’environ 18 000 fr.
Sachverhalt
B. — Dame Veuve R. est décédée le 16 mars 1938, s0it six jours seulement après s0n mari. Elle laissait comme héritiers une fille, une petite-fille, fille d’une fille prédécédée et une autre petite-fille, fille d’un frère prédécédé.
Le 23 mai 1938, les trois héritières de Dame R. ont déclaré devant le Juge de paix du cercle de Lausanne que, en représentation de leur mère et grand’mère, elles renoncaient dans la succession d’Oscar R. à lusufruit testamentaire et acceptaient la part légale d’un quart en propriété et trois quarts en usufruit. Áu vu de cette déclaration, le Juge de paix a délivré, le 24 juillet 1939, le certificat d’héritiers pour un quart à Dames C., P. et I. (ayants droit de l’héritière réservataire) et pour trois quarts aux neveux et petits-neveux d’Oscar R. (héritiers légaux et testamentaires).
C. — Une correspondance s’est engagée entre le conseil de Dames C., P. et I. et celui des neveux et petits-neveux d’Oscar BR., ceux-ci se refusant à admettre que les premières puissent cumuler les droits que leur auteur tenait de 8a double qualité de légataire et d’héritière.
Une entente s'étant révélée impossible, Dames C., P.
et I. ont ouvert action contre les neveux et petits-neveux d’Oscar R, en demandant qu’il fût prononcé que ces derniers devaient leur remettre immédiatement les livrets légués ou leur en payer le montant et que l’immeuble sera 1nscrit d’abord au nom de tous les héritiers puis à celui des demanderesses.
Les demanderesses précisaient qu’il s’agisgait d’une action en délivrance de legs, qui serait suivie d’une action en Partage.
D. — Les défendeurs ont ofert de délivrer immédiatement l’immeuble et les livrets réclamés, mais cela en règlement de part et pour solde de toutes autres prétentions. Au bénéfice de cette ofre, ils ont conclu à ce qu'il fût prononcé que lattribution de l’immeuble et des livrets n’était pas faite à titre de legs mais à titre de simple règle de partage, et qu’en conséquence les demanderesses fussent déboutées de leurs conclusions.
fi. — Par jugement du 23 janvier 1941, la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois a admis en entier les conclugions de la demande.
F. — Les défendeurs ont recouru en réforme en reprenant leurs conclusions libératoires, tout en maintenant leur ofre.
Les demanderesses ont conch1 au rejet du recours et à la confirmation du jugement.
Erwägungen
1. Pour dénier aux intimées la possibilité de se prévaloir à la fois de la qualité de légataire ei d’héritière réservataire qui appartenait à la Veuve d’Oscar R. dans la succession de ce dernier, les recourants ont soutenuque l'attribution de l'immeuble et des livrets n’avait pas été faite à titre de legs et ne valait que comme simple règle de partage. Cette opinion n’est pas défendable. Rien en réalité dans le testament n’autorise à penser que le testateur ait employé les mots « je lègue » à l’art. ler dans un sens différent de celui qu’il leur a donné à l’art.
104 Erbrecht. N° 27.
2 où les recourarits admettent pourtant qu’il s'agit bien de legs au sens technique et d'ailleurs également courant du terme. La dernière disposition de l’art. 2 relative aux droits de mutation prouve du reste que le testateur savait parfaitement faire la distinction entre legs et institution d’héritier.
C’est à tort aussi qu'ils ont cru pouvoir tirer argument du texte de l’art. 608 Cc. Pour que cette disposiítion s0oit applicable en l’espèce, il faudrait tout d’abord que la volonté du testateur fût douteuse, ce qui, comme on vient de le voir, n’est pas le cas. Il faudrait également que la personne à qui les objets en question ont été attribués eût la qualité d’héritière d’après le testament, ce qui n’est pas le cas noh plus, puisque, ainsi qu’on vient de le dire, R. a nettement désigné -sa femme comme légataire, ses seuls héritiers testamentaires étant ses neveux et petitsneveux, et enfin on ne voit pas comment l’attribution d’un usufruit pourrait être une règle de partage. Or sì l'attribution de l’usufruit à l'alinéa 2 de Vart. I° du testament est incontestablement un legs, il n’est pas possible que l’attribution de l’immeuble et des livrets, qui a été faite exactement dans les mêmes termes, soit réputée règle de partage et non legs.
2. Si les recourants ont eu tort de dénier ia qualité de legs à l'attribution des biens qui a été faite à Dame R., c’est avec raison pourtant. qu’ils se s80nt opposés à la prétention des intimées de réclamer — sinon dans le. présent procès, du moins plus tard, c’est-à-dire lors du partage de la succession — ce à quoi leur auteur aurait eu droit en qualité d'’héritière résgervataire de s0n mari, en d’autres termes de réclamer et les biens faisant l’objet des legs et la part du surplus de la successíion qui constituerait la réserve de Dame R. Tout le litige se ramenait en effet au point de savoir sí les biens légués à Dame R. devaient s*’imputer ou non sur 8a réserve. Or cette question ne souffre aucune discussion. La solution en est donnée par l’art. 522 Ce qui prévoit que les héritiers qui ne reçoivent pas le montant de leur réserve (ou plus exactement, sgelon le texte allemand, léquivalent de leur réserve : die nicht dem Werte nack ihren Pflichtteil erhalten) ont l’action en réduction jusqu’à due concurrence contre les libéralités qui excèdent la quotité disponible. De cette disposition on doit conclure a contrario que l’héritier ne peut agir en réduction s'il a reçu 8a réserve à un titre quelconque autre que celuz d’héritter, par exemple en vertu d’une avance d’hoirie ou d’un legs, autrement dit que ce qu’il a reçu comme légataire doit s’imputer sur la résgerve. Or, comme en l’espèce la valeur des biens légués à Dame R. dépasse certainement Ia valeur de ce qui aurait constitué sa réserve, la prétention des intimées (implicitement admise par le jugement attaqué) de recevoir d’abord les legs et ensuite le quart du solde de l’actif successoral est absolument injustifiée. TI semble qu’elles aient raisonné de la manière suivante : La veuve a le droit d’opter entre propriété et usufruit ; or, en l’espèce, elle a renoncé à l’usufruit légué et a chois à sa place le quart en propriété ; done cette propriété du quart doit s’ajouter au legs de l'immeuble et des livrets, comme s'y ajoutait l’usufruit auquel elle a renoncé. Mais le raisonnement ne tient pas. D'abord le droit d’option entre propriété et usufruit n’existe qu’en cas de successiíion ab intestat et non en cas de successíion testamentaire, et en outre il n’est prévu que lorsque le défunt a laissé des descendants en concours avec le conjoint. De plus, en l’espèce, la veuve reçoit
en propriété, par legs, des biens dont la valeur, comme on l’a déjà dit, esf supérieure au quart de l’actif successoral ; elle reçoit donc plus que sa réserve et ne saurait se créer une réserve supplémeniaire en renonçant au deuxième legs, celui d’usufruit.
Il résuite ainsi de ce qui précède qu’en tant que l’action des intimées tendait à la délivrance des legs en dehors et en sus de la part réservataire de Dame R., elle était mal fondée ; les legs devaient s'imputer sur la réserve. Mais en tant qu’elle tendait à la délivrance pure et simple 1096 ‘ Sachenrecht... N° 28.
des legs, elle était sans objet, car dès avant le procès les recourants s'étaient déclarés prêts à délivrer les biens légués. Comme cétte offre a été maintenue durant tout le procès, il suffit par conséquent d’en donner acte aux intimées, leurs prétentions étant rejetées pour le surplus.
Le Tribunal fédéral prononce :
Le recours est admis en ce sens- que l’offre des défendeurs est déclarée satisfactoire.
IV. SACHENRECHT DROITS RÉELS