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38. Arrêt de la [7° Seetion civile du 12 novembre 1941 dans la cause Société anonyme Grandmousin, Bochatey et Ci, en liquidation concordataire contre X, Y et Z.
Responsabilité des administrateurs d’une s0ciété anonyme (art. 673 CO a). Décharge donnée par l’assemblée des actionnaires.
1. Sauf stipulation contraire, le concordat par abandon d'actif d’une société anonyme fait passer aux créanciers l’action de l’art. 673 CO a, même sí elle ne figurait pas à l'inventaire des biens, droits et créances cédés.
2. La décharge donnée aux administrateurs et contrôleurs par une assemblée générale extraordinaire convoquée d’urgence pour éxposer aux actionnaires l’effondrement de Ventreprise à la suite d’actes frauduleux du directeur ne met pas les adminmistrateurs et contrôleurs à l’abri de l’action crvile en responsabilité à raison de leurs gestion et contrôle.
Verantwortlickkeit der Verwaltungsratsmitglieder einer A.-G. Art. 673 aOR. Déchargeerteilung durch die Aktionärversammlung.
1. Mangels gegenteiliger Abrede geht bei einem Nachlassvertrag mit Abtretung aller Aktiven einer A.-G. der Verantwortlichkeitsanspruch aus Art, 673 aOR selbst dann auf die Gläubiger über, wenn er im Inventar der abgetretenen Vermögenswerte nicht aufgeführt 186.
2. Die Mitglieder des Verwaltungsratees und der Kontrollstelle können sich gegenüber einer ztvilrechtlichen Verantwortlichkeitsklage wegen ihrer Geschäftsführung und Kontrolle nicht auf die Décharge berufen, die ihnen durch eine ausserordentliche Generalversammlung erteilt worden 1ist, welche emberufen wurde, um den Aktionären den Zusammenbruch des Unternehmens infolge betrügerischer Handlungen des Direktors zur Kenntnis zu bringen.
Responsabilità degli ammäinistratori di una s0ctetà anonèma (art. 673 y CO). Discarîico dato dall’ assemblea degli azionistì.
1. Salvo patto contrario, il concordato con abbandono dell’attivo di una società anonima trasferisce ai creditori l’azione dell'art. 673 v CO anche se essa non figurava nell’inventario dei beni, diritti e crediti ceduti.
2. Il discarico dato agli amministratori e ai revisor1 da un’assemblea generale straordinaria convocata d’urgenza per annunciare agl azionisti la rovina della società in seguto ad atti fraudolenti del direttore non mette gli amministratoni € 1 revisori al riparo dell’azione di responsabilità.
4A. — La Société en nom collectif Grandmousin, Bochatey & Cie, fabrique de socques, à Martigny, a fait faillite en 1923. A la fin de la même année, plusieurs clients et fournisseurs, qui s’intéressaient à cette industrie, fondèrent une gociété en commandite par actions transformée bientôt en s0CcIété anonyme.
168 Obligationonrecht. N° 38, L'administration était confiée à M. M., comptable de l’ancienne société en nom collectif. L’assemblée générale du 3 février 1925 lui adjoignit X et Y pour « guivre de plus près la marche des afaires ».
L'assemblée générale du 27 mars 1928 chargea de l’administration un conseil de deux membres : MM. X et Y. Le conseil nomma M. directeur.
Au début de 1936, une banque attira l’attention des administrateurs sur le nombre de traites tirées par la société qui revenaient impayées. Mis en éveil, les administrateurs firent établir un nouvel inventaire. On découvrit que le directeur avait commis des fraudes avec la complicité d’un comptable.
A la suite des aveux obtenus, les administrateurs firent contrôler la comptabilité et convoguèrent d’urgence, le 8 février 1936, une assemblée générale extraordinaire pour le 15 février. Le dimanche soir 9 février, ayant découvert que les chiffres avoués successiìivement par le directeur étaient encore inférieurs à la réalité, l’administration convoque par télégramme l’assemblée générale extraordinaire pour le 11 février.
A cette assemblée, le président X exposa verbalement la situation. Les « travaux hâtifs » d'inventaire et de contrôle de la comptabilité, déclara-t-il, montrent que « le déficit net de la société anonyme atteint 539 000 fr., en chiffre rond ; le passif s'élève à 780 100 fr., actions et obligations comprises, contre un actif de 240 764 fr., valeur des immeubles comprise ». Un actionnaire interpella le directeur présent sur la manière dont il avait géré la gsociété anonyme « pour la mettre dans une telle situation » : « Non seulement les actionnaires perdent leur capital, mais tous les ouvriers et employés sont mis à la rue ». Il ajouta que, personnellement, il était prêt à déposer une plainte pénale. Puis il émit l’avis que « les administrateurs et les vérificateurs ne pouvaient être tenus des conséquences de cette situation ». Et il proposa de leur donner décharge. Cette proposition fut acceptée à l’unaObligationenrecht. N® 38, 169 nimité moins les voix des administrateurs et du directeur qui s’abstinrent. L’administrateur Y déclara que depuis dimanche 9 février deux comptables avaient « travaillé sans relâche pour mettre à jour la comptabilité ». Els estiment que « tout est à refaire ». L’administrateur insista sUur la gravité de la situation : « Le public a le droit de dire qu’il a été trompé ». Pleins pouvoirs furent donnés aux administrateurs pour prendre toutes mesures utiles, notamment pour déclarer la faillite ou proposer un concordat.
Une nouvelle assembiée extraordinaire eut lieu le lendemain 12 février. Tous les actionnaires y ass1staient. Ils adoptèrent à l'unanimité le procès-verbal de l’assemblée du 11..La situation fut examinée derechef, ainsi que la question de la plainte pénale, Le conseil d’administration demanda le bénéfice de Vart. 657, al, 3 CO ancien, l’insolvabilité de la société étant manifeste. La faillite fut ajournée, la commission de curatelle mit sur pied un concordat par abandon d’actif que l’autorité compétente homologua le 21 août 1936.
Les administrateurs portèrent plainte pénale contre le directeur et le comptable. Tous deux furent condamnés en 1937 pour faux en écritures privées. Etant donnée leur ingolvabilité, la société ne put rien récupérer du dommage gubi.
Au cours de la liguidation, un actionnaire et créancier important de la société demanda que l’action en responsabilité contre les administrateurs et contrôleurs en vertu de l’art. 673 CO a. fût inscrite à l’actif de la masse concordataire. La Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral, saisie de la question, jugea par arrêt du 17 février 1938 que ladite action était « comprise. dans l’actif cédé » et que les liquidateurs paraissaient « avoir qualité pour exercer cette action » et, le cas échéant, pour la céder aux créanciers qui le demanderaient (art. 260 LP ;
170 Obligationenrecht. N® 38,
Sachverhalt
B. — Par mémoire introductif d’instance du 25 octobre 1938, la Commission de liquidation du concordat par abandon d'actif de la société anonyme, agissant au nom de la masse, intenta contre les administrateurs X et Y ainsi que contre le contrôleur Z l’action en responsabilité prévue à l’art. 673 CO a. Elle leur réclama solidairement devant le Tribunal cantonal valaisan payement de la s0omme de 240 000 fr. avec intérêt à 5 °%% dès le 21 août 1936, pour négligences graves dans l’accomplissement de leurs fonctions.
Les défendeurs ont conclu à libération des fins de la demande.
Par jugement du 8 juillet, le Tribunal cantonal a rejeté la demande et condamné la demanderesse aux frais du Procès.
La. demanderesse a recouru en réforme au Tribunal fédéral contre le jugement du 8 juillet 1941 et a repris les conclusions formulées dans l’instance cantonale.
Les intimés ont conclu au rejet du recours.
Le Tribunal fédéral a renvoyé l’affaire à la juridiction cantonale.
Pxtrai des motifs :
1. — La demanderesse se fonde gur des faits antérieurs au Ier juillet 1937. L’ancien code des obligations est donc applicable. La Commission de liquidation concordataire entend exercer l’action en responsabilité prévue à Vart. 673 CO a. Sans lui contester en principe la qualité pour agir en vertu de cette disposition, les défendeurs estiment que, s’agissant des intérêts des créanciers s0ciaux, non des actionnaires, leur responsabilité doit, par analogie avec Fart. 674 CO a., être limitée au dommage qu’ils auraient commis intentionnellement, faute que la demanderesse ne leur impute point et qui est d’ailleurs inexistante (arrêt non publié du Tribunal fédéral du 8 mai 1929 dans la cause Crédit mutuel ouvrier de La Chaux-de-Fonds c. Juvet et Consorts).
Cette question n’est pas résolue directement dans l’arrêt Grandmousin, Bochatey & Cie S. A. de la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral, du 17 février 1938, invoqué par la demanderesse et le Tribunal cantonal. Sans se prononcer sur les conditions et les limites de l’action, le Tribunal fédéral (RO 64 III 19), a jugé, contrairement à deux arrêts antérieurs (RO 48 ITI 71 ; 60 ITI 99), qu’en cas de concordat par abandon d’actif d’une société anonyme, l’actif cédé aux créanciers comprenait, sauf stipulation contraire, tous les biens, droits et créances de la société et par conséquent aussì l’action fondée sur l’art. 673 CO a, même sì elle ne figurait pas à l’inventaire, ce qui paraissait conférer aux liquidateurs qualité pour exercer cette action ou pour la céder à des créanciers en vertu de l’art. 260 LP. La suite des considérants (p. 21 i. f. et 22) montre toutefois que la Chambre ne voit pas de motif pour ne pas étendre à tous les concordats par abandon d'actif le principe de l’art. 37 de l’ordonnance du Tribunal fédéral du 11 avril 1933 concernant la procédure de concordat pour les banques, principe sguivant lequel l’action sociale en responsabilité (art. 673 CO) fait partie de plano et sans restriction de l’actif abandonné aux créanciers de la banque. En effet, comme l’arrêt le relève, des actions de ce genre fondées sur l’ancien CO peuvent encore être exercées et rien ne justifierait une limitation qui ferait échapper les administrateurs aux conséquences de leur responsabilité. La Chambre ne voit une difficulté éventuelle que pour la cession à des créanciers isolés. Mais cette question ne se pose pas en l’espèce, puisque c’est la masse elle-même qui exerce l’action contractuelle de la société. Un arrêt plus récent de la Ire Section civile (RO 65 II 2 et sv.) constate le changement de jurisprudence de la Chambre des poursuites et, sans donner expréssement la préférence à l’une ou à l’autre, met la dernière au premier plan et n’hésite pas à admettre la faculté d’agir selon l’art. 673 conférée par une clause du concordat à. la commissíion de liquidation. Or, comme l'arrêt de 1938 172 Obligationenrecht. No 38.
(RO 64 III 21) Te fait justement observer, on ne saurait voir un motif suffisant d’exclusion dans le seul fait qu’un droit déterminé n’est pas indiqué à l’inventaire des biens sociaux d’un concordat par lequel une société abandonne tout son actif à ses créanciers. L’étendue plus ou moins grande de la cession ne peut dépendre du hasard d'inscriptions, sauf sì le concordat énumère limitativement les éléments d’actif cédés. Dans le cas particulier, il n’en est pas ainsi. La circulaire de la commissíion de curatelle du 18 juin 1936 proposant aux créanciers s0ciaux un concordat par abandon d'actif dit sgeulement que « la bonne foi des administrateurs et contrôleurs est hors de cause » ; elle n’exclut pas leur négligence ni, par conséquent, l’action contractuelle prévue à l’art. 673 CO a. On doit done admettre que la qualité pour intenter cette action a passé à la Masse, sinon expressément, du moins implicitement, avec les autres biens, droits et créances formant l’actif abandonné. La respongabilité des défendeurs sera engagée s’il est établi qu’ils ont violé, ne fût-ce que par négligence, les devoirs de leur charge et si un dommage en est régulté pour la gsociété (voir aussiì RO 21 p. 561, consid. 8), à moins qu’ils ne soient couverts d’emblée par la décharge qu’ils invoquent.
Il y a dès lors lieu d’examiner préalablement la valeur de l’exception soulevée.
2, — ..…. Le Tribunal cantonal met les défendeurs au bénéfice de la décharge votée le 11 février 1936 et confirmée le lendemain. Il s’appuie sur les procès-verbaux des deux assemblées, ainsi que gur les dépositions des actionnaires entendus comme témoins, et, citant les principes jurisprudentiels du Tribunal fédéral, dit que la décharge a été donnée aux administrateurs et au revisgeur de comptes « en toute connaissance de cause et de propos délibéré » : les actionnaires, conscients que les défendeurs avaient été « Victimes d’abus de confiance » et considérant aussì qu’X et Y étaient « les plus atteints par la débâcle », leur ont manifesté par ce vote unanime « leur confiance et les e ont libérés totalement de leur responsabilité », les mettant ainsi à l’abri de l’action en dommages-intérêts de l’art, 673 CO a.
Le Tribunal fédéral ne peut se rallier à cette manière de voir. La juridiction cantonale se méprend sur la nature des assemblées de février et sur la portée des décisions prises. Les premiers juges raisonnent comme s'il s’agissait d’une décharge donnée lors d’une assemblée générale ordinaire annuelle convoquée régulièrement à la fin d’un exercice, avec l'indication de l’ordre du jour et communication des documents et rapports prévus par la loi et les statuts (art. 644 et sv. CO a.). C’est seulement lorsque ces Pprescriptions sont observées que la décharge peut produire les effets libératoires d’une décision prise dans des circonstances et à des conditions normales.
Or celles de l’assemblée du 11 février ne l'étaient nullement. On venait de découvrir des fraudes de la plus grande gravité et d’en entrevoir les conséquences désastreuses. Immédiatement, l’administration met en œuvre des comptables et convoque d’urgence une assemblée extraordinaire. Le délai, d’abord de quelques jours, est réduit à quelques heures. En toute hâte les actionnaires se réunissent. Il s'agit pour eux d’aviser aux mesures les Plus pressantes. Des explications orales sont données d’après le résultat de travaux hâtifs de contrôle : la comptabilité et les inventaires ont été truqués et falsifiés, « tout est à refaire » ; il y a une cavalerie d'effets fictifs ; le capital social est englouti ; les ouvriers et les employés sont mis à la rue ; le public a le droit de dire qu’il a été trompé. La menace d’une grave affaire pénale se dessìne. II faut la circonscrire d’emblée et mettre hors de cause administrateurs et vérificateurs. C’est alors qu’un actionnaire propose de leur donner décharge et emporte un vote unanime, auquel le seul actionnaire absent adhère après avoir entendu des explications données par téléphone.
Tout cela montre de la précipitation et dénote une atmosphère anormale provoguée par la soudaineté de la 174 Obligationenrecht. N° 38, situation catastrophique révélée aux actionnaires. La décharge accordée aux défendeurs ne saurait donc avoir le sens et la portée d’une décharge ordinaire. Elle n’est en “ aucune façon ce que l’arrêt 65 II 15 in fine appelle une « reconnaissañce de dette négative », par lagvelle une créance considérée comme incertaine par les parties et contestée par le débiteur est réputée inexistante. Elle n'implique pas davantage (même arrêt, p. 12, litt. c) la déclaration qu’aucune réclamation ne sera formulée contre les organes libérés du chef de leur gestion pendant une certaine période administrative. Comme l'arrêt le dit (loc. cit.), la décharge ne peut porter que gur les manquements dont l’assemblée a pu se rendre compte par les pièces qui lui ont été soumises. Or, aucune pièce justificative n’a été présentée aux actionnaires, ils n’ont eu à leur disposition mi bilan, ni compte de profits et pertes, ni rapport de gestion, ni rapport du censeur, ni même un état de situation fondé sur des données précises et certaines. Tout ce qu’ils ont su, par l’exposé de l’administration, c’est l’effondrement de l’entreprise et les fraudes commises à s0N préjudice. La décharge n’a donc pu avoir d’autre but et d’autre effet que de désolidariser les défendeurs des agissements délictueux révélés et de leur témoigner la confiance des actionnaires en leur honnêteté. C’est à l’abri de l’action pénale envisagée contre le directeur et le comptable que les défendeurs ont été mis, non de l’action civile en responsabilité à raison de faits de gestion dont. l’assembliée ne s'était nullement occupée et qu’elle n’avait Pu examiner en connaissance de cause.
Mais voulût-on même admettre que l’intention des actionnaires était de libérer les administrateurs et les contrôleurs de toute responsabilité, il ne s’ensuivrait point que la. décharge donnée ait eu et pu avoir une telle portée. Sans doute la société, bien qu’elle fût acculée à la faillite (art. 657 CO a.), pouvait encore prendre des décisions. Mais celles-ci étaient attaquables, sinon par les actionnaires isolément puisque tous y avaient adhéré, du moins par la société comme telle, aux droits de laquelle se trouve la demanderesse, qui a pour mission de défendre les intérêts de celle-ci en même temps que ceux des créanciers sociaux. II est hors de doute que, le 11 février 1936, les actionnaires ont su pertinemment que la totalité du capital social était perdue. Leur décision de libération entière des défendeurs — SsUPPosé que ce fût là le sens de la décharge — revenait donc à dépouiller purement et simplement les créanciers de leurs droits contre les organes sociaux responsables et à les priver d’une chance de récupérer au moins une partie de leurs pertes, le patrimoine de la société dont ils s0ont cessionnaires se trouvant augmenté de toute la s0omme que l’action sociale de l’art. 673 CO a. y ferait rentrer. Les actionnaires eux-mêmes, n’ayant plus rien à perdre, ne faisaient plus aucun sacrifice. Si la société était tombée en faillite, la masse aurait eu à sa disposition l’action révocatoire (art. 285 al. 2 LP) et l’on peut se demander sì la jurisprudence de larrêt 57 III 64 et gv. qui refuse cette action aux liquidateurs d’un concordat par abandon d'actif peut être maintenue au regard de l’art. 31 de Pordonnance du Tribunal fédéral du 11 avril 1935 concernant la procédure de concordat pour les banques, disposíition aux termes de laquelle les actes juridiques accomplis par Ia banque avant l’homologation du concordat sont sujets à révocation (art. 285 à 292 LP). Mais il n’est pas nécessaire de résoudre cette question en l’espèce, car la décision de libération complète des défendeurs irait en tout cas à l’encontre des règles de la bonne foi et des bonnes mœurs (art. 20 CO) et devrait par conséquent être considérée comme nulle et de nul effet.
Le dossier ne permettant pas de déterminer sì et dans quelle mesure la perte dont la demanderesse réclame réparation est imputable à la faute des défendeurs ou de certains d’entre eux, il y a lieu de renvoyer l’affaire à la juridiction cantonale pour qu’elle instruise ces questions et statue à nouveau...