Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 2 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

67 II 59

17. Arrêt de la Ire Section civile du 27 mai 1941 dans Ia cause Orell-Füssli-Annonces S: À. contre Jaggi.

Droit d'auteur. L'achat d’une reproduction autorisée d’une œuvre d'art n'autorise pas l’acheteur à reproduire cette reproduction, sans lautorisation de celui qui l’a faite et de l’auteur de l’œuvre originale ou de son ayant cause. Art. 2, 4, 43 LDA.

60 Urheberrecht, N° 17.

Urheberrecht. Der :Ankauf der erlaubten Reproduktion eimes Kunstwerkes berechtigt den Käufer nicht, diese Reproduktion ohne die Erlaubnis des Herstellers und des Urhebers des Originalwerkes oder dessen Rechtsnachfolgers zu vervielfältigen. URG Art. 2, 4, 42.

Diritto d'autore. L’acquisto di una riproduzione autorizzata d’un’opera d’arte non dà all’acquirente il diritto di moltiplicare questa riproduzione senza il permesso di chi l’ha fatta e dellautore dell'originale o del suo successore. Art. 2, 4, 42 LDA.

À la fin de 1939, la S. A. Oreill Füssli-Annonces à fait imprimer par la $S. À. Orell Füssli-Arts graphiques 16.000 exemplaires d’un calendrier mural destiné à être offert à sa clientèle.

L'un des côtés de l’imprimé reproduisait la photographie d’une sculpture, l’« Avenir », exposée à l'Exposition nationale de Zurich et dont Luc Jaggi est l’auteur.

Estimant que la reproduction faite sans son autorisation lésait son droit d’auteur, Jaggi à intenté action à la S: A. Orell Füssli-Annonces en réclamant le payement d’une indemnité de 2000 fr. à titre de dommages-intérêts.

Par jugement du 11 mars 1941, la Cour de Justice civile de Genève a admis la demande à concurrence de 500 fr.

Orell Füssli-Annonces $S. A. a recouru en réforme en reprenant ses conclusions libératoires.

Extrait des motifs :

A l’appui de son droit de faire reproduire la photographie de la sculpture du demandeur sur le calendrier, la défenderesse invoque l’art. 30 du règlement de l’Exposition nationale de Zurich qui aurait la teneur suivante : « Die Ausstellungsleitung behält sich das Recht vor, von sich aus nach Gutdünken und ohne Befragung der Aussteller Aufnahmen zu Propagandazwecken zu veranlassen. — [rgend ein Rechtsanspruch aus der Anfertigung und Verôffentlichung solcher Reproduktionen wird durch die Ausstellungsleitung nicht anerkannt ».

Faisant usage de ce droit, dit la défenderesse, la Direction de lExposition a autorisé les membres de l’Association suisse des photographes « à faire des photographies dans l'enceinte de l'Exposition dans un but commercial » (lettre du 24 avril 1940 de Ia Direction de l'Exposition). La défenderesse à acheté, pour 20 fr., au photographe Ernst Kôhli, membre de l’Association, la photographie de l’œuvre d’art de l'intimé, reproduite sur le calendrier. Elle estime dès lors qu’elle s’est conformée à la législation sur le droit d’auteur.

Cette thèse n’est pas fondée même si l’on admet que l’art. 30 du règlement de l’Exposition était opposable au demandeur (point qui n’a pas été élucidé). Le droit d'autoriser des reproductions réservé à la Direction de l'Exposition par le règlement était limité aux photographies faites à des fins de réclame pour l'Exposition et avait par conséquent cessé avec elle. Supposé que la défenderesse fût au bénéfice d’une autorisation directe ou indirecte de l’Exposition nationale, elle ne pourrait opposer au titulaire du droit d'auteur cette autorisation qui, étant postérieure à la fermeture de l’Exposition, sortait des limites du pouvoir réservé à la Direction par l’art. 30 du règlement. Tout au plus pourrait-on lui reconnaître dans ce cas un droit de recours contre l'Exposition nationale qui l’aurait induite en erreur.

En réalité, toutefois, la défenderesse n’a jamais été autorisée par la Direction de l’Exposition à reproduire la sculpture du demandeur. Elle tient ses droits uniquement du photographe Kôhli. Les œuvres photographiques sont aussi protégées par la loi sur le droit d’auteur (art. 2 et 4) L'autorisation du photographe était sans doute nécessaire à la défenderesse, mais elle ne lui permettait pas à elle seule de reproduire à son tour l’œuvre d’art ; pour cela il lui fallait en outre l’autorisation de celui qui avait le droit d'auteur sur la sculpture. Or la défenderesse n’a pas obtenu cette autorisation.

Elle objecte en vain qu'il faudrait alors considérer comme interdites les nombreuses cartes postales ou reproductions d'œuvres de l'Exposition qui sont encore en 62 Schuldhetreibungs- und Konkursrocht.

circulation. En tant qu’elles émanent de photographes qui ont reçu l’autorisation prévue à l’art. 30 du règlement, ces reproductions d'œuvres photographiées pendant l'Exposition restent au bénéfice du droit même après la fermeture de celle-ci. La faute de la défenderesse n’est pas d’avoir acheté une de ces reproductions, mais de l’avoir reproduite à son tour à 16.000 exemplaires sans l’assentiment du demandeur, auteur de l’œuvre originale.

La défenderesse fait encore valoir qu’elle s’est bornée à commander le calendrier à la maison Orell Füssli-Arts graphiques et que celle-ci l’a imprimé et a acheté [a reproduction qui a donné naissance au litige. L'action aurait donc dû être dirigée contre cette dernière maison. Cet argument n’est pas décisif. Aux termes de l’art. 42 de la loi, l’action peut être dirigée aussi contre celui qui met en circulation des exemplaires d’une œuvre. C’est le :cas de la défenderesse, dont la raison sociale figure seule sur le calendrier sans indication du nom de l’imprimeur.

Dispositiv

Par ces motifs, le Tribunal fédéral rejette le recours et confirme le jugement attaqué.

IX. SCHULDBETREIBUNGSUND KONKURSRECHT POURSUITE ET FAILLITE Vgl. Nr. 8. — Voir n° 8.

DROIT DES PERSONNES Vgl. Nr. 31. — Voir n° 31.

IT. FAMILIENRECHT mms DROIT DE LA FAMILLE

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Bundesgesetz über die Nutzbarmachung der Wasserkräfte, Art. 2, Art. 4, Art. 42 und Art. 43 — der Erlass wurde am 1. Mai 1997, 1. Januar 2000, 1. Februar 2003, 1. Januar 2007, 1. Januar 2008, 1. Januar 2011, 1. Juli 2012, 1. Januar 2018, 1. Januar 2020, 1. Juli 2020, 1. Januar 2021, 1. Januar 2023, 1. August 2025 und 1. April 2026 erneut konsolidiert.

Zitiert in