Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 1 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

68 IV 153

35. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 6 oetobre 1942 en la cause Paley c. Ministère publie du canton de Vaud.

Le plaignant n’a pas, comme tel, le droit de se pourvoir en nullité.

T1 n'y est recevable qu’en la qualité d’accusateur privé, c’est-à-dire s’il détient seul l’action pénale en lieu et place de l’accusateur publie, exclu de la procédure.

Art. 270 al. 1 PPF, Der Strafantragsteller als solcher kann nicht Nichtigkeïitsbegchwerde fü .

Sie steht ihm nur dann zu, wenn er Privatstrafkläger ist, d. h. die Anklage allein an Stelle des nicht in Funktion tretenden ôfientlichen Anklägers vertritt.

Art. 270 Abs. 1 BStrP.

Il denunciante come tale non ha il diritto di ricorrere in cassazione.

Soltanto quando gli spetta la qualità di accusatore privato, ossia quando sostiene l’accusa in vece del pubblico accusatore escluso dalla procedura, à ammesso a ricorrere in cassazione.

Art. 270 cp. 1 PPF.

Paley a porté plainte pour calomnie contre inconnus à raison d’une lettre, signée de différentes personnes, qui avait été adressée à son sujet à la Municipalité de Savigny. Le 17 août 1942, le Jüge informateur a elos par un nonlieu l'enquête ouverte à l& suite de cette plainte. Par arrêt du 4 septembre 1542, le Tribunal d'accusation a rejeté le recours formé par Paley contre cette décision.

Le plaignant se poüïvoit en nullité auprès de la Cour de cassation du Tribunal fédéral.

Erwägungen

L'art. 270 PPF, dans la teneur que lui a donnée l'art. 8 de l’arrêté fédéral du 11 décembre 1941 modifiant à titre provisoire l’organisation judiciaire fédérale, ne reconnaît 154 Verfabren, N° 35.

plus au plaignant comme tel, dans les délits qui ne se poursuivent que sur plainte, le droit de se pourvoir en nullité. Il ne pourrait y être autorisé qu’en la qualité d’accusateur privé. Revêt cette qualité la partie lésée qui détient l’action pénale en lieu et place de l’accusateur public. Les lois de procédure de certains cantons confèrent en effet au lésé la faculté d’exercer lui-même, à titre d’accusateur, la poursuite de certains délits, lorsque le ministère public ne veut pas s’en charger. Seul cet accusateur privé, qui prend la place de l’accusateur public exclu de la procédure, est recevable à se pourvoir en nullité à la Cour de cassation pénale fédérale. Ce droit n’appartient pas au lésé qui ne fait qu’intervenir aux côtés du ministère public, soit en formulant toutes conclusions et requêtes, soit en exerçant seulement certains droits de partie, comme celui de déférer les prononcés rendus aux juridictions cantonales supérieures. La jurisprudence s'était déjà fixée en ce sens sur la base de l’ancien texte de loi (RO 62 I 55, 193), et elle trouve sa confirmation dans la nouvelle teneur donnée à l’art. 270 PPF par l’art. 8 AF ; d’après la modification rédactionnelle apportée, peuvent se pourvoir en nullité, outre l’accusé, l’accusateur public où l’accusateur privé, tandis qu'auparavant la loi, dans son texte allemand, paraissait reconnaître ce droit à l’un et à l’autre à la fois (« dem ôffentlichen Ankläger und dem Privatstrafkläger » ; le texte français ne mentionnait pas te dernier, cf. RO 61 I 52).

La législation vaudoise — comme en général les législations romanes — ne connaît pas l'institution de l’accusateur privé au premier des sens décrit ci-dessus ; seul l’accusateur public dispose de l’action pénale. Le plaignant a bien qualité pour recourir contre l’ordonnance de nonlieu et contre le jugement (art. 97, 252, 406 ch. 2 CPP), mais ce n'est jamais qu'aux côtés du ministère public. T1 s'ensuit que, pour ce qui est de l’accusation, seul ce dernier est habile à se pourvoir en nullité à la Cour de cassation du Tribunal fédéral, tant contre une ordonnance de non-lieu que contre un jugement de la dernière juridiction cantonale.

Dispositiv

Par ces motifs, le Tribunal fédéral déclare le pourvoi irrecevable.

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Schweizerische Strafprozessordnung, Art. 97, Art. 252 und Art. 406 — der Erlass wurde am 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Februar 2013, 12. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 21. Januar 2014, 1. Juli 2014, 25. November 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. Januar 2019, 1. März 2019, 1. Februar 2020, 1. März 2021, 1. Juli 2021, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024 und 1. April 2025 erneut konsolidiert.
  • Bundesgesetz über die Bundesstrafrechtspflege, Art. 270 — der Erlass wurde am 1. März 2000, 15. Dezember 2000, 1. Januar 2001, 1. Februar 2001, 1. Januar 2002, 1. April 2004, 1. Januar 2007, 1. Januar 2008, 5. Dezember 2008, 1. Januar 2009 und 1. Januar 2010 erneut konsolidiert.

Zitiert in