69 I 141
33. Arrêt du 21 juin 1943 en la cause Chavigny contre Département fédéral de justice et police.
Nationalité de la femme mariée : La femme qui, ayant double nationalii é, suisse et française, épouse un Français, perd de ce fait même sa nationalité guisse.
Schweizerbürgerrecht : Die Doppelbürgerin schweizerischer und französischer Staatsangehörigkeit, die einen Franzosen heiratet, verliert durch die Heirat ihr Schweizerbürgerrecht.
Nazionalità della moglie : La donna che, possedendo la doppia nazionalità evizzera e francese, sposa un Francese, perde per ciò stesso la nazionalità Svizzera, Résumé des fats :
4A. — Esther Ulmann est née à Alger de parents suisses, le 11 mars 1922. Le 31 décembre 1940, elle a épousé, à Paris, Maurice Marcel Chavigny, de nationalité frangaise.
142 Verwaliungs- und Disziplinarrechtepfiege.
Avant la célébration: de ce mariage, elle n’a pas sgouscrit la déclaration qui, aux termes de la législation française, permet à une femme étrangère qui épouse un Français, d’acquérir la nationalité de son mari.
B. — Le 9 février 1943, dame Chavigny-Ulmann requit le Département fédéral de justice et police de constater que, malgré s0n mariage, elle avait conservé la nationalité Suisse ; mais elle fut déboutée par décision du 24 mars 1943.
C. — Dans son recours de droit administratif, dame Chavigny requiert le Tribunal fédéral de prononcer qu’étant d’origine suisse et n’ayant pas perdu cette qualité lors de s80n Mariage, olle possède actuellement encore Ia nationalité SUÍSSE.
D. — Le Département fédéral de justice et police conclut au rejet du recours. .
Extrait des motifs :
I et 2. — ..…... (Avant gon mariage, la recourante avait double nationalité : suisse et française.) 3. — La perte de la nationalité suisse par une personne ayant double nationalité est régie par Ie droit sguisse. La seule règle de droit positif applicable est l’art. 161 CC, qui dispose que la femme qui se marie acquiert le droit de cité de son mari. Mais il est de pratique constante que la femme, en même temps, perd son droit de cité antérieur et que la règle précitée es applicable généralement, gur le plan international, lorsqu’une Suissesse épouse Un étranger (RO 61 I 245 consid. 6, 60 I 77 consid. 3,54 I 233, 36 I 223, consid. 5 ; SALIS-BURCKHARDT, n° 358 VI).
Le droit suisse, en effet, se fonde sur le principe que Il’unité de nationalité des conjoints est une règle de droit matrimonial justifiée tant par l’intérêt de la famille que Par le rôle de la famille dans 1’Etat comme cellule de l’ordre social (RO 36 I 224; arrêt non publié du 9 février 1940 en la cause Liais, consid. 3).
Le droit français, tout au moins jusqu’à la loi de 1927, était fondé gur le même principe. D’après les art. 12 et 19 CC français, la femme étrangère qui épousait un Vrancais devenait françgaise et inversement, la Française perdait ea nationalité en épousant un étranger (cf. PLANIOL eb RreuRr, Traité pratique de droit civil frangais, vol. II n° 376 ; RO 861 IT 244, consid. 4).
Mais le statut des Français ne comportant pas un droit de cité communal, la question du droit de cité de l’épouse ne se pose Pas lorsque les deux conjoints sont de nationalité française au moment de leur mariage. L'unité de nationalité des conjoints se trouve réalisée 8ans que l’épouse ait besoin d’acquérir la nationalité de son mari. En l’espèce, il est constant, dès lors, que la recourante, qui était Françgaise, n’a pas acquis la nationalité de s80n mari en se mariant.
En conséquenee, il y a lieu d’examiner sì, suivant le principe énoncé par l’art. 161 CC, la recourante, qui n’a pas acquis par s0n mariage la nationalité française, qu’elle possédait déjà, a perdu néanmoins la nationalité suissge, qu’elle avait simultanément eb que s80n mari ne possèdo Pas. La question doit être résolue par l'affirmative, étant donné que l’art. 161 CC précité n’est que l’expression d’un principe général selon lequel le mariage réalise l’unité de nationalité des conjoints en leur asgurant à l’un et à l’autre le statut du mari et en mettant fin au statut différent de Pépouse.
Dans les relations internes, il est hors de doute que Vart. 161 serait appliqué de la sorte : L’épouse qui aurait avant son mariage le même droit de cité que s0n mari eb posséderait en outre un second droit de cité le perdrait en 860 mariant. De même, dans les relations internationales, une femme qui possède avant s0n mariage la double nationalité française et guisse perd la nationalité suisse en épousant un Français.
C’est uniquement dans le cas où une Suissesse, en Épougant un étranger, deviendrait apatride que par exception elle conserve son droit de cité (RO 61 I 245, consîd. 6, 60 I 265 et 77, consid. 3 et les arrêts cités, en particulier RO 36 I 226, consid. 5 i.f.). En l’espèce, la recourante, qui 144 Verwaltungs- und Disziplinarrechtepflege. est Française, ne saurait réclamer ce traitement exceptionnel. 4 — ..... Par ces motifs, le Tribunal fédéral Rejette le recours.
V. VERFAHREN
Sachverhalt
Vgl. Nr. 22, 32. — Voir n°8 22, 32,
A. STAATSRECHT — DROIT PUBLIC I. GLEICHHEIT VOR DEM GESETZ sRECHTSVEBWEIGERUNG) ÉGALITÉ DEVANT LA LOI (DÉNI DE JUSTICE) 34, Urtell vom 29. November 1943 i. S. Alominium-IndustrieAktiengesellschaft, in Chippis, gegen Kanton Sehafshausen und Obergerlebt des Kantous Sehaffhausen.
I, Periodiasche Steuern sgind, soweit das Gesetz nicht Abweichendes vorschreibt, für jede Periode nur einmal geschuldet und dürfen nicht ein zweites Ma! erhoben werden. E 2. Ein Systemwechsel, Übergang von Prænumerando- zu Poatnumerandobesteuerung des Einkommens, muss, sofern ihm ein einzelner Steuerpflichtiger unterworfen werden soll, go durchgeführt werden, dass es micht zu Kollisionen mit bereits volzogenen Belastungen kommt.
1. Les impôts périodiques ne s0nt, sauf presecription contraire de la loi, dus qu’une soule fois pour la même période et ne peuvent ôtre perçus une seconde fois.
2. Un chüängement de système, comme le passage d’une imposition fondée gur le revenu, de l’année précédente (prænumerando) à une impogsition fondée sur le revenu de l’année fiscals (postmamerando)}), doit, s'il est appelé à s'appliquer à un contribuable déterminé, être opóré de telle gorte qu’un conflit n’en réaulte pas avec des impositioóhs déjà pratiquées.
1, Le imposte periodiche soño dovute, salva contraria disposizione della legge, uns sola volta per lo stess0 periodo e non poss0n0 eSSCTS TÍScoss0 Ua Secofida volta.
2. Un cambiamento di sistöma, come il passaggio da un’imposizione prænumerando ad un’imposizione postnumerando dev’es- 8SeCTe OPerato (se è da applicare ad un determinato contribuente) in mods tale che non risulti un conflitto con impaosizioni già praticate.
4A. — Art. 33, Abs. 1 und 2 des scbafh. Gesetzes über die direkten Steuern vom 26. August 1919 / 17. Dezember 10 AS 69 I — 1943