Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 6 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

69 II 139

26. Arrêt de la Ire Section civile du 13 avril 1943 dans la cause Assortiments Cylindre S. A. contre Charpilloz.

Application de l’art. 377 CO, à l’exclusíion de l'application analogique de l’art. 378 al. ler CO, à la résiliation d’un contrat d'entreprise en raison des événements de guerre survenus avant l’achèvement de l’ouvrage (consid. 1, 2 et 3). — Cas régervé où l’allocation de l'indemnité prévue par la loi serait contraire aux règles de la bonne foi (consid. 4). — Examen doe l’espècoe au regard des art. 43 et 44 CO (consid. 6).

Anwendung von Art. 377 OR, unter Ausschluss der analoger Anwendung von Art. 378 Abs. 1 OR, auf die durch die Kriegsereignisse bedingte Auflôösung eines Werkvertrages Vor Beendigung des Werkes (Erw. 1, 2, 3). — Vorbehalt des Falles, dass die Zusprechung der vom Gesetz vorgesehenen Entschädigung gegen die gute Treue verstossen würde (Erw. 4). — Prüfung des Ere jntor dem Gesichtspunkt von Art. 43 und 44 OR.

Applicazione dell’art. 377 CO (esclusa l’applicazione per analogia dell’art. 378 cp. 1 CO) al recesso da un contratto d'appalto & motivo degli avvenimenti bellici sopraggiunti prima del termine dell’opera (consid. 1, 2 e 38). — Riserva pel caso in cui l’indennizzo previsto dalla legge fosse contrario alla buona fede (consid. 4). — Esame del fattiapecie con riguardo agli art. 43 e 44 CO (consid. 6).

La société anonyme Assortiments et décolletages Cylindre 8. A., au Locle (par abréviation Cylindre S. AÀ.), a fabriqué depuis la fin de l’année 1939 des fusées d’obus 140 Obligationenrecht. No 26.

pour l’armée française. Elle a commandé diverses pièces des fusées à des fabriques d’horlogerie, soit, entre autres, à Marius Charpilloz, fabrique de pignons Astra, à Bévilard (Astra), des « pignons 25 BB ». Astra en usina 126 811 de janvier à fin mai 1940. Des pourparlers engagés à ce moment-]à aboutirent le 4 juin 1940 à la confirmation écrite d’une commande de 300 000 pignons 25 BB, selon plan en mains d’Astra, même qualité que précédemment, livrables à raison de 7 à 8000 pièces par jour, au prix de 82 fr. le mille.

Astra avait fait deux livraisons (environ 50 000 Pignons) lorsque Cylindre S. A. l’invita le 17 juin 1940 à suspendre la fabrication, à cause des événements de guerre. Les Pièces déjà usínées furent cependant livrées et payées. Le 4 juillet 1940 Cylindre S. A. annula la commande.

Astra réclama à Cylindre S. A., Ie 25 août 1940, la s80omme de 7000 fr. pour « frais d’outillage spécial, mise en train de machines eupplémentaires destinées à intensifier la fabrication et indemnité pour rupture de commande ». Cylindre S. A., invoquant la force majeure, contesta devoir des dommages-intérêts, mais fit diverses propositions qui ne furent pas acceptées. Le 10 octobre 1941, Charpilloz actionna Cylindre S. A. devant le Tribunal cantonal neuchâtelois en paiement de 4000 fr. avec intérêts à 5 %%, dès la demande. 11 expliquait la réduction par le produit qu’il avait retiré de la revente des machines et de l’outillage spécial acquis pour exécuter la commande.

La défenderesse a conclu au déboutement du demandeur.

Le Tribunal cantonal estime qu’en raison de I’armistice et de l’annulation des commandes par I’Etat français la défenderesse n’était plus tenue d’exécuter le contrat passé avec le demandeur. Appliquant analogiquement l’art. 378, I° al, CO, il a condamné la défenderesse à payer au demandeur la s0mme de 2800 fr. avec intérêts à 5 % dès le 10 octobre 1941 à titre de dédommagement pour les dépenses faites par lui spécialement en vue de fabriquer les 300 000 pignons commandés, La défenderesse a recouru au Tribunal fédéral contre ce jugement. Elle reprend ses conclusions libératoires. - Le demandeur a formé recours-joint en maintenant ses conclusions de première instance.

Erwägungen

1. Les parties ont sans conteste conclu le 4 juin 1940 un contrat d’entreprise. Le maître fournissait la matière et l'entrepreneur fabriquait les pignons « selon pian ». C’est l’ouvrage à exécuter qui était l’essentiel.

2. La défenderesse pouvait dès lors, aux termes de Vart. 377 CO, régilier en tout temps le contrat « en payant le travail fait et en indemnisant complètement » le demandeur. Le consentement de l’entrepreneur n'était pas nécessaire. Le demandeur ayant reçu le prix des pièòces- fabriquées et livrées, le litige n’a trait qu’à « l’indemnité complète » qu’il réclame pour le gain manqué et ses dépenses en tant qu’elles ne sont pas compensées par le paiement des livraisons fournies.

Le maître de l’ouvrage se prévaut de l’art. 378, 1er al. CO, en vertu duquel il estime devoir tout au plus rembourser à l'entrepreneur les dépenses non comprises dans Ie Prix Payé pour le travail fait, mais conteste la réalité de pareilles dépenses.

3. L'art. 378, Ie? al, prévoit l’impossibilité d'efectuer ou de terminer l’ouvrage par suite d’un cas fortuit gurvenu chez le maître. Il vise ainsi l’éventualité où le commettant doit concourir en quelque manière à l’exécution, en mettant par exemple à la disposition de l’entrepreneur le terrain à bâtir ou certains matériaux indispengables.

La défenderesse fournissait, il est vrai, la matière, mais tette contribution ne jouait gu’un rôle sgubordonné et n'offrait pas de difficulté à l’époque. La confection des 300 000 pignons restait possible malgré l’armistice francoallemand et l’annulation des commandes par l’Etat srancçais. Et rien ne s’oppozsait en fait à l’acceptation de l’ouvrage 142 Obligationenrecht. N° 286, par la défenderesse. Il n’y avait aucune impossibilité d’exécuter le contrat, fût-elle d’ordre juridique, comme il s’en Pprésente quand, par exemple, dans un marché international, la livraison se heurte à une interdiction absolue d’exportation. Le maître et l’entrepreneur sont en l’espèce deux maisons guisses et les pignons devaient être fabriqués et livrés en Suisse. Les circonstances s0nt ainsi tout autres que s'il s’agissait d’un litige direct entre l’Etat français et un fabricant suisse. Les prévisions de l’art. 378, Ier al., ne sgont dès lors pas réalisées.

4. On peut seulement ge demander sì la défenderesse n’avait-la faculté de résilier le contrat en vertu de l’art. 377 qu'avec les conséquences Précisées Par la loi ou sí eb dans quelle mesure, d’après les règles de la bonne foi, elle doit être exonérée des conséquenees légales de Ia résiliation étant donnés les événements gurvenus depuis la conclusion du contrat.

a) Le demandeur s'étant placé d’emblée gur le terrain du contrat d’entreprise et la défenderesse en ayant fait autant dans s80n recours en réforme, c’est bien au regard des art. 377 et 378, 1e” al, (le second alinéa ne saurait entrer en considération), et non de l’art. 119 CO que Ile litige doit se juger. Les dispositions spéciales régissant le contrat d’entreprise doivent du reste- avoir le pas gur le principe général en tant qu’elles peuvent trouver application dans le cas donné. Or l’art. 377 autorise précisément le maître à renoncer pour un motif quelconque à l’achèvement de l’ouvrage. Il peut: avoir changé d’idée, ou geg besoins ont pu se modifier, ou les conjonctures ne sont plus les mêmes : U n’y a plus de preneur pour l’ouvrage commandé, etc. En conférant ce droit au maître moyennant dédommagement complet de l’entrepreneur, la loi tient déjà compte dans une large mesure du changement des circonstances survenu pour le premier. Tant que l’ouvrage n'’est pas terminé, le commettant est à même d'échapper à la livraison et au paiement d’objets qui ne lui sont plus d’aucune utilité, qu’il ne peut plus placer ou ne peut placer qu’avec de grosges pertes, Ce qu’il doit payer à l’entrepreObligationenrecht. No 26, 14S neur est alors pour lui le moindre mal. En réglant de la. gorte Ia résiliation, le législateur n’a sans doute pas envisagé uniquement le cas ou le maître change simplement d’idée, mais encore le cas plus normal où le maître résilie le contrat pour des motifs sérieux. L'art. 377 est une application du principe suivant lequel l’exécution de l’ouvrage est une obligation mais non un droit de l’entrepreneur (Os ER-SCHÖNENBERGER, art. 377 note 1). Le maître est. ainsi avantagé par rapport à l'entrepreneur, et il ne s6 justifierait point de désavantager encore plus ce dernier en excluant l’application de l’art. 377 toutes les fois que le maître a de bonnes raisons pour décommander l’ouvrage ou lorsqu'’il ne peut faire 8upporter par un tiers l’indemnité qu’il doit payer à l’entrepreneur aux termes de l’art. 377.

Consiîidéré sous cet angle, le devoir de la défenderesse d’indemniser le demandeur apparaît clairement.

Quant à l’art. 378, il ne constitue pas un complément de Vart. 377, mais bien un tempérament apporté au risque que Vart. 376, 12” al., met à la charge de l’entrepreneur (OsERSCHÖNENBERGER, art. 378 n° I et 2). Lorsque le maître doit contribuer à l’exécution de l’ouvrage et que, par 8 faute ou sans faute de sa part, ce concours devient impossible, c’est lui et non l'entrepreneur qui en supporte les conséquences : paiement du prix correspondant au travail fait et remboursement des dépenses non comprises dans ce prix plus des dommages-intérêts en cas de faute. Il a été exposé au considérant 3 ci-dessus que ces hypothèses ne sont pas réalisgées dans l’espèce.

b) Reste la question de l’exclusion totale ou partielle, des conséquences légales de la résiliation selon l’art. 377, par application des règles de la bonne foi qui régissent tous les rapports contractuels et l’exercice de tous les droits conférés par la loi.

Si l’on tient compte de ce qui vient d’être dit sous lettre a) du sens et du but de l’art. 377, on se garderad'écarter d’emblée, sous prétexte de bonne foi, les guites normales de la résiliation telles que la loi les a réglées. Ce que le législateur a estimé juste de faire supporter au maître by 144 Obligationenrecht, N° 26, qui use de son droit discrétionnaire de révoquer la commande ne saurait être tenu sans un sérieux examen pour inéguitable et inexigible. On ne doit pas d’autre part supprimer ou restreindre les obligations spéciales du maître de l’ouvrage en appliquant tels quels les principes jurisprudentiels relatifs aux dispositions générales de l’art. 119 CO. Seules des circonatances toutes particulières et impérieuses peuvent justifier une solution différente de celle que l’art. 377 statue pour le contrat d’entreprise. Ce n'’est qu’au cas où la condamnation du maître aux prestations légales serait manifestement d’une rigueur excessive. qu’on pourrait se départir du principe de la fidélité au contrat et du respect de la loi.

Qu'en est-il en l’occurrence ? La modification du contrat ou de ges conséquences légales n’est admissible d’après la jurisprudence que sì le changement des circonstances était imprévisible. TI n’est pas certain qu’il en fût ainsi en l’espèce. Sans doute dans la seconde moitié du mois de mai 1940, lors de leurs pourparlers, les parties, de même que la généralité des personnes, ne gsupposaient-elles Pas qu’un armistice serait conclu au mois de juin. Mais le 4 juin 1940, date de la commande écrite, la position de la France était déjà beaucoup plus critique. Toutefois, à de tels moments l’efffort militaire devient-intense, la production augmente et s’accélère le plus possible, en sorte qu’on accepte certains risques ou qu’on leur attribue une moindre importance. La défenderesse a vraisemblablement admis que l1l’Etat français maintiendrait 8a commande malgré les circonstances et le demandeur n’a probablement pas cru que les hostilités pourraient cesser avant l’exécution complète de la commande. On ne saurait en tout cas dire que les parties ont, l’une ou l’autre, asumé délibérément le risque de la résiliation anticipée du contrat. Que sì môme le demandeur a songé à cette éventualité, il a pu se considérer comme couvert par l’art. 377.

La prévisibilité ou lVimprévisibilité des événements a d’autant moins joué un rôle que la durée du contrat était fort brève. À raison d’une’ production de 7 à 8000 pignons par jour, la totalité de la commande eût été livrée dars l’espace de quarante jours.

Le seul facteur d'appréciation qui puisse dès lors entrer en jeu est le fait que, par suite de l’armistice et de l’annulation des commandes par la France, les pignons du demandeur étaient sans utilité pour la défenderesse puisqu’elle n’en avait plus preneur. Mais dans les contrats avec livrais0ns Successives, l’impossibilité de faire de la marchandise fournie l’emploi prévu n'’est en général pas prise en considération (RO 44 IT 409 i. f. et 410 ; cf. SEGWART, Der Einfluss veränderter Verhältnisse, dans l’Hommage de la Faculté de droit de l’Université de Fribourg à la Société suisse des juristes, 1924 p. 106). Comme on l’a relevé au considérant 4, ce fait conduira souvent à la résiliation du contrat en vertu de l’art. 377, avec les conséquences Prescrites par la loi.

Les circonstances de l’espèce ne font pas apparaître ces conséquences comme inadmissibles à l’égard de la défenderesse. Elles ne heurtent pas le sentiment de la justice et de l'équité au point que la demande d'indemnité paisse être taxée de contraire aux règles de la bonne foi et que le juge ait le devoir d'intervenir.

L'application de l’art. 377 n’impose pas au maître doe l’ouvrage un sacrifice pécuniaire bien ‘consìdérable. La défenderesse ne conteste plus sérieusement qu’en vertu de l’art. 378, 16? al., elle devrait rembourser au demandeur les dépenses non comprises dans le prix payé sí la preuve de telles dépefses était faite: Ce qu’elle doit en plus, aux termes de l'âëb. 377, c‘est le gain manqué. Or, la demande ne tend plus qu'au paiement de 4000 fr. pour toutes choses, en sorte que le bénéfice perdu peut atteindre au maximum 1200 fr. en sus de la somme de 2800 fr. allouée pour les dépenses faites spécialement en vue de l’exécution du contrat (v. consid. 5 a). Le paiement de ce surplus ne constitüe certes pas une barge insupportable pour la défenderesse qui a livré à la France des fusées depuis le 10 AS 69 IT — 1943 146 Obligationenrecht, N° 26.

début de l’année 1940 ét réalisé un bénéfice dont elle perd gimplement une partie. Il n’y a pas Ià un motif suffisant pour dispenser la défenderesse des prestations voulues par l’art. 377. Elle ne peut exiger que toutes ses affaires goient avantageuses. Il serait d’ailleurs contraire à la bonne foi de faire supporter au demandeur le risque commercial qui normalement incombe à la défenderesse. D’autant plus qu’en l’espèce que, suivant la constatation du juge du fait, Astra a dû « mettre tout s0on outillage au point pour arriver à livrer subitement sept fois plus de Pignons » par jour et n’a pu, après l’ordre inattendu de susPengion du 17 juin et la révocation du 4 juillet, exécuter pendant un certain temps d’autres travaux, sì bien qu’elle a eu des frais généraux que ne gont pas venus CcompPensger d’emblée de nouveaux bénéfices.

c) En conséquence et contrairement à la gsgolution adoptée par le Tribunal cantonal, il y a lieu d’appliquer l’art. 377 et non l’art. 378, Ler al., analogiquement. Les circonstances de l'arrêt RO 48 II 372 et 373 cité par les premiers juges sont différentes de celles de la présente espèce et le fait que d’autres sous-traitants n’ont pas réclamé à la défenderesse de dédommagement pour le gain manqué n’est pas décisgif. On i ignore les motifs de leur Tenonciation.

5. Chiffre de « l’indemnité complète » due au demandeur :

a) Remboursement des dépenses. (Maintien de la s80omme de 2800 fr. allouée au demandeur.) b) Gain manqué. (Maintien du chiffre de 1145 fr.) c) La défenderesse est par conséquent tenue de payer au demandeur à titre d’indemnité selon l’art. 377 la somme totale de 3945 fr. avec intérêts à 5 % dès le 10 octobre 1941.

6. , — Les circonstances de l’espèce ne sont pas de nature à faire réduire ce montant en vertu des art. 43 eùt 44 CO applicables en matière contractuelle aux termes de l’art. 99 al. 3 CO.

Une réduction du remboursgement des dépenses est d’emblée exclue, car même d’après l’art. 378, 12” al., le demandeur aurait droit à la restitution. À fortiori es-ce le cas selon l’art. 377.

Quant au gain manqué, le paiement de 1145 fr. n’expose certes pas la défenderesse à la gêne (art. 44 al. 2). L’art. 44, ler al., ne trouve manifestement pas d’application. Môme l’art. 43 ne fournit pas une base guffisante. Réduire le chiffre de 1145 fr. malgré l’absence de circonstances Particulières reviendrait à exonérer sans raison le maître de l’ouvrage de son obligation d’« indemniser complètement » l’entrepreneur. Le seul fait que la résiliation n’est pas due au simple caprice mais qu’elle a des motifs plausibles ne suffit pas à justifier l’abandon de la réglementation légale.

Dispositiv

Par ces motifs, le Tribunal fédéral 1. rejette le recours principal ;

2. admet le recours joint et réforme le jugement cantonal dans ce sens que la défenderesse est condamnée à payer au demandeur la somme de 3945 fr. avec intérêts à 5 % dès le 10 octobre 1941.

hy Vgl. auch Nr. 24, 29. — Voir aussi N° 24, 29,

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Bundesgesetz betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, Art. 43, Art. 44, Art. 99, Art. 119, Art. 377 und Art. 378 — der Erlass wurde am 1. Januar 2000, 1. Mai 2000, 1. Januar 2001, 1. Mai 2001, 1. Juni 2001, 1. Juni 2002, 1. Juli 2002, 1. Januar 2003, 1. April 2003, 1. Juni 2003, 1. Januar 2004, 1. Mai 2004, 1. Juli 2004, 1. Januar 2005, 1. Juni 2005, 1. Juli 2005, 1. Dezember 2005, 1. Januar 2006, 1. April 2006, 1. Januar 2007, 1. Mai 2007, 1. Januar 2008, 1. August 2008, 1. Oktober 2009, 1. Januar 2010, 1. Januar 2011, 1. Januar 2012, 1. März 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 28. Mai 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. Juli 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. November 2019, 1. Januar 2020, 1. April 2020, 1. Januar 2021, 1. Februar 2021, 1. Mai 2021, 1. Juli 2021, 1. Januar 2022, 1. Januar 2023, 9. Februar 2023, 1. September 2023, 1. Januar 2024, 1. Januar 2025, 8. Juli 2025, 1. Oktober 2025 und 1. Januar 2026 erneut konsolidiert.

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