Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 34 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

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45, Arrêt de la IIe section civile du 23 septembre 1943 dans la cause Faigaux contre Dame Faigaux.

Notion de domicile au sens de l’art. 238 CC.

Des absences momentanéóes n’excluent pas l’existence d’un dom1- cile ; ni le fait que l’intéressé aurait limité d’avance la durée de son installation.

Fors possibles de l’action en divorce pour le conjoint suisse quì habite l’étranger et pour celui qui ayant quitté s0n domicile à l’étranger, n’en a pas acquis un nouveau en Suisse ; art. 59 ch. 7 lettre g. Tit. fin. CC ; 24 al. 2 et 144 CC.

Begriff des Wohnsitzes nach Art. 23 ZGB. «Dauerndes Verbleiben » : es kann eine zum voraus begrenzte Dauer sein. Der Wohnsitz geht auch nicht verloren durch vorübergehende Abwesenheit, Gerichtsstand für die Scheidungsklage des im Auslande wohnenden gchweizerischen Ehegatten und desjenigen, der den ausländischen Wohnsitz aufgegeben und keinen neuen in der Schweiz begründet hat. Art. 7, g NAG (Ari. 59 ZGB Schlusstitetl) ; Art. 24 Abs. 2 und Art. 144 ZGB.

Nozione del domicilio a’sensi dell’art. 23 CC.

Assenze momentanees non escludono un domicilio ; lo stes80 dicase se l’interessato ha limitato in anticipo la durata della sua dimora. :

Fori possibili dell’azione di divorzio pel coniuge svizzero che abita all’estero o che, abbandonato il suo domicilio estero, non ne ha costituito uno nuovo in Isvizzera ; art. 59, cifra 7 g, Titolo finale del CC ; art. 24 ep. 2 e 144 CC.

4. — Henri Faigaux est arrivé en Suisse en 1939 pour y remplir ses devoirs militaires. Il venait de Paris où il était domicilié. Depuis lors il a été constamment mobilisé.

Le 10 février 1941, il a déposé ses papiers à La Chaux-deFonds où habite son frère. Il y a pris part à des votations et payé des impôts. Ayant été également imposé à Berne, il a recouru à la Commission de recours bernoise qui a admis qu’il était domicilié à La Chaux-de-Fonds. Durant ses congés militaires, il venait en visite chez s0n frèreIl y arrivait avec une valise qu’il remportait à s0n départ-.

Il n’a jamais loué d’appartement ni de chambre à La Chaux-de-Fonds. : Le 8 juin 1942, il a saisi le Tribunal de La Chaux-deFonds d’une demande en divorce. Sous chiffre 20 de la demande, il alléguait qu’il repartirait pour Paris dès que les circonstances le permettraient et « probablement dans quelques semaines ou quelques mois ».

278 Familienrecht. N° 45, Trois jours après, Faigaux a retiré ses papiers du bureau communal de La Chaux-de-Fonds, en annonçant s0n départ pour Berne où depuis lors il a un appartement.

Sachverhalt

B. — Dame Faigaux née Aerni, qui habite Berne, a soulevé le déclinatoire, en contestant que le demandeur fût domicilié à La Chaux-de-Fonds.

C. — Par jugement du 14 avril 1943, le Tribunal de La Chaux-de-Fonds s’est déclaré 1ncompétent pour connaître de l’action. Ce jugement est motivé en résumé de la manière suivante : La notion de domicile est formée de deux éléments : un élément objectif, la résidence de fait ; l’autre, subjectif, l’intention de s'établir, manifestée par des actes concluants. S’agissant d’un homme constamment mobilisé, il ne faut pas se montrer trop exigeant en ce qui concerne la résidence. Mais la preuve de l'intention qu’aurait eue le demandeur de s'établir à La Chaux-deFonds n’est pas rapportée à satisfaction de droit. Le fait qu’une personne possède un domicile fisgcal ou électoral dans un certain endroit ne prouve pas encore qu’elle y soit domiciliée au sens doe la loi civile. Rien ne démontre que Faigaux a eu l'intention de se créer un tel domicile à La Chaux-de-Fonds. Cette ville n’est pas le centre de ses affaires. Il n’y a même pas passé tous ses congés, par crainte de déranger son frère. S’il avait eu l’intention de s'y fixer, il n’aurait pas manqué de s’y trouver une chambre, tandis qu’il se comportait comme un simple passant. Án surplus il ne laisse pas lui-même de déclarer dans sa demande qu’il n’avait pas l’intention de se fixer à La Chauxde-Fonds, mais comptait retourner à Paris dans quelques semaines,. Or ce n’est pas à Paris qu’il entendait aller au moment du dépôt de la demande, mais à Berne où 1l s’est peu après constitué un véritable domicile. Il n’est pas Possible que le 8 juin il ait eu le dessein de demeurer à La Chaux-de-Fonds quand trois jours plus tard, il a entrepris des démarches en vue de son installation à Berne. Quant à savoir s'il était déjà domicilié à Berne au moment de l’ouverture de l’action, ou sì même il était domicilié en Suisse, c’est une question que le Tribunal n’a pas à trancher.

D. — Faigaux a recouru au Tribunal fédéral par la voie du recours de droit civil, en concluant à ce qu’il plaise au Tribunal fédéral annuler le jugement du Tribunal de La Chaux-de-Fonds et dire et prononcer que ce tribunal est, compétent pour connaître de s0on action. Il soutient que ce n’est que durant ses congés qu’il pouvait manifester sON intention de 8e créer un domicile à La Chaux-de-Fonds, et aussì bien c’est ce qu'il a fait, en y payant ses impôts, en y déposant ses papiers, en y exerçant ses droits civiques et en y entrant en relations avec son frère et des amis qui y demeurent. Il reconnaît que chacun de ces actes Pris isolément ne suffirait pas à constituer la preuve d’un domicile, mais prétend qu’il régulte de leur ensemble que toute sa vie civile était concentrée en cette ville, et se réfère à ce sujet à l’arrêt RO 53 I 279.

Le recourant convient, d’autre part, qu’il n’a pas eu l'intention de s'installer à La Chaux-de-Fonds de façon définitive, mais il n’a pas davantage l’intention de s’établir définitivement à Berne. Son intention a toujours été et esf encore de retourner à Paris dès que les circonstances le permettront. L'intention délibérée de quitter s0n domicile au bout d’un certain temps n'exclut pas, en Principe, la création d’un domicile. Si La Chaux-de-Fonds n’est pas s80n domicile, il appartiendra alors au Tribunal fédéral} de dire où se trouvait ce domicile entre le 1er septembre 1939 et le 13 juin 1942, date à laquelle il a retiré ses papiers de La Chaux-de-Fonds.

E. — Dame Faigaux a conclu à l’irrecevabilité et subsidiairement au rejet du recours. Les conclusions en irrecevabilité sont fondées sur l’art. 15 de la loi neuchâteloise du 7 avril 1925, portant modification de l’organisation judiciaire, d’où il résulterait, à son avis, que le jugement du Tribunal de La Chaux-de-Fonds aurait pu ôtre déféré au Tribunal cantonal. .

280 Familienreohè. N° 45,

Erwägungen

2. Aux termes de l’art. 23 CC, le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l’intention de s'y établir. Le mot résidence ne doit évidemment pas ôtre. Pris à la lettre ; l’on peut parfaitement être domicilié en un certain lieu, gans avoir besoin pour cela de s’y trouver continuellement. Une absence motivée par un voyage OU par un service militaire, par exemple, n’est pas incompatible avec l’existence d’un domicile. Ainsi, le fait que le recourant n’a jamais fait que de brefs séjours à La Chaux-de-Fonds ne serait pas un motif guffisant pour lui dénier un domicile en cette ville. Ce que les circonstances ne permettent pas’ d'admettre, en revanche, c’esf qu’il ait jamais eu à La Chaux-de-Fonds le centre de ses relations. Avoir le centre de ses relations en un certain lieu, c’est à tout le moins y avoir fait choix d’un endroit ou l’on soit assuré de vous atteindre, ne serait-ce que par lettre. Or le recourant n’a rien fait qui pût s’interpréter comme impliquant un tel choix. Il ne possédait ni appartement ni chambre en propre et se contentait, quand il ge rendait à La Chaux-de-Fonds, d’aller loger chez son frère. T1 allègue, il est vrai, qu’il y a payé ses impôts et exercé ses droits civiques, mais cela ne suffit Pas, ainsi qu’on l’a jugé à maintes reprises, pour constituer un domicile au sens de la loi civile. C’est également en vain qu’il invoque la décision rendue par le fige bernois. La seule question qui se, posait alors était, en effet, celle de savoir sí le recourant, qui avait habité à Berne avant d’aller à Paris, avait ou non conservé son domicile à Berne, malgré son départ. L’autorité bernoise l’a tranchée par la négative, et sí elle a jugé qu’il avait depuis lors transféré son domicile à La Chaux-de-Fonds, c’est à titre tout à fait subsidiaire et sans examiner à fond cette dernière question qui était d’ailleurs sans intérêt en l’occurrenece.

Quant à l’arrêt RO 53 I 279, il est sans pertinence en Pespèce, pour cette raison déjà qu’il ne traite pas de la question du domicile au sens de l’art. 23 CC, mais uniquement de celle du lieu où Fintéressé était légitimé à exercer ses droits civiques. Au reste, dans la mesure même où il touche à la question du domicile civil, l’arrêt interprète cette notion dans un sens tout voisgin de celui qui a été donné ci-dessus, puisqu’il la définit comme le fait d’habiter en certain lieu avec l’intention d’instituer avec 80n entourage des rapports qui ne soient pas simplement occasionnels (« Wohnen in der Absicht der Begründung von Verbindungen von einer bestimmten Intensivität »), ce qui suppose avant tout le choix d’une demeure.

3. On ne peut done que souscrire à l’opinion du Tribunal de première instance quand il dénie l’existence d’un domicile à La Chaux-de-Fonds, et il n’est Pas nécessaire de se demander sì le fait que le recourant avait l'intention de retourner en France ou d’aller prendre domicile à Berne pouvait également justifier cette décision. On ne saurait en tout Cas, gur Ce point, se ranger à la manière de voir des premiers juges. En effet, en exigeant de l’intéressé « l’intention de s'établir » — ou, selon le texte allemand, « l'intention de demeurer en un certain lieu d’une façon durable » —, le législateur a entendu dire tout simplement que des rapports purement occasionnels ou momentanés ne suffigent, pas pour créer un domicile. Mais le fait que l’intéressé aurait limité d’avance la durée de s0n installation ne serait pas un obstacle à l'élection d’un domicile. Rien n'aurait empêché, par exemple, Ie recourant de se domicilier à La Chaux-deFonds pour le temps de son service militaire ou jusqu’à gon départ pour Berne.

4. Le Tribunal fédéral n’a pas à rechercher présentement où le recourant était domicilié au moment où il a ouvert action. Il n’y a donc pas lieu de se prononcer gur les conclusions subsidiaires du recours. On ne pourrait d’ailleurs pas le faire en l'état, le dossier ne fournissant pas de renseignements suffizants pour savoir gi le recourant 282 Familienrecht. N® 48.

n’a pas CconserVé SOIL domicile à Paris (art. 24 CC). S’il y était encore domicilié, il lui serait loisible de porter s0n action devant le juge de son lieu d’origine, en vertu de l’art. 59 ch. 7 lettre g Tit. fin. CC. Supposé, en revanche, qu’il n’y fût plus domicilié et ne se fût pas créé un domicile en Suisse, le juge du lieu de sa résidence serait alors compétent (art. 144 et 24 al. 2 CC).

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Schweizerisches Zivilgesetzbuch, Art. 23, Art. 24, Art. 144 und Art. 238 — der Erlass wurde am 1. Januar 2000, 1. Januar 2001, 1. März 2002, 1. Januar 2003, 1. April 2003, 1. Januar 2004, 1. April 2004, 1. Juni 2004, 1. Juli 2004, 1. Januar 2005, 1. Juni 2005, 1. Januar 2006, 1. Januar 2007, 1. Mai 2007, 1. Juli 2007, 1. Dezember 2007, 1. Januar 2008, 1. Juli 2008, 5. Dezember 2008, 1. Januar 2010, 1. Februar 2010, 1. Januar 2011, 1. Januar 2012, 1. Januar 2013, 1. Juli 2013, 1. Juli 2014, 1. Januar 2016, 1. April 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2020, 1. Juli 2020, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. September 2023, 1. Januar 2024, 1. Januar 2025, 1. Januar 2026 und 1. Juli 2026 erneut konsolidiert.

Zitiert in