Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 19 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

69 IV 114

25. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 16 juillet 1943 dans la cause Wietlisbach contre Dame Zarri.

Une dénonciation à l'autorité peut ne pas constituer une dénonciation calomnieuse au sens de l’art. 303 CP et être néanmoins punissable comme atteinte à l’honneur au sens de l’art. 173 CP : le fait de s'adresser à un magistrat ou un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions n’exclut pas le caractère délictueux de Pacte.

I ne saurait y avoir de diffamation punissable lorsque celui qui a tenu les propos incriminés était en droit d’agir pour la défense d'intérêts légitimes d'ordre public ou privé.

Art. 173, 176 et 303 CP.

Eine Arnschuldigung bei der Behôrde braucht keine falsche Anschuldigung im Sinne des Art. 303 StGB zu sein und kann dennoch als üble Nachrede im Sinne des Art. 173 StGB strafbar sein : Die Tatsache, dass sich der Täter an eine in Ausübung ihres Amtes handelnde Amtsperson richtet, schliesst die Strafbarkeiït der Tat nicht aus.

Keine strafbare üble Nachrede liegt vor, wenn der Tâter die Ausserungen zur Wahrung berechtigter ôffentlicher oder privater Interessen tun durfte.

Art. 173, 176 und 303 StGB.

Una denuncia all’autorità pud non costituire una denuncia mendace a’sensi dell’art. 303 CP ed essere tuttavia punibile come diffamazione secondo l'art. 173 CP : il fatto di rivolgersi ad un magistrato o funzionario nell’esercizio delle sue funzioni non esclude il carattere delittuoso dell'atto.

Non si è in presenza di una diffamäzione punibile, quando chi ha detto le cose incriminate era in diritto di dirle per difendere interessi legittimi di ordine pubblico o privato.

Art. 173, 176 e 303 CP.

Faits

A. — Le 22 janvier 1943, Dame Zarri a porté plainte contre Max Wietlisbach pour violation de domicile et injures. .

Interrogé le 23 janvier par l’inspecteur de police Kister, Wietlisbach a contesté les faits qui lui étaient reprochés et déclaré ce qui suit : « La plainte déposée contre moi par Dame Zarri est due simplement à la méchanceté de cette femme, qui sous-loue d’ailleurs des chambres à tous les couples qui veulent passer un petit moment ensemble. Le fait est bien connu dans le quartier. » Le 29 janvier, Wietlisbach à adressé à son tour au Procureur général une dénonciation contenant notamment le passage suivant: « Des inconnus, spécialement des couples, vont et viennent de jour et de nuit, mais surtout très tard dans la nuit, dans l’escalier de la maison et se dirigent ou sortent toujours de l'appartement occupé par Dame Zarri. Cette circulation insolite et bruyante dans un immeuble loué pour l'habitation tranquille est certainement contraire aux lois et règlements de police sur les pensions, les sous-locations et la prostitution. » Le 20 mars 1943, les inspecteurs de sûreté Ceretti et Chevalley ont rédigé un rapport dans lequel ils ont consigné le résultat de l’enquête qu'ils avaient été chargés de faire au sujet de cette dénonciation. On y lit notamment ce qui suit : « Wietlisbach confirme ses lettres nous signalant Dame Zarri, exploitant une maison de « passes ». Il déclare qu’il y à un va-et-vient continuel de jour et de nuit chez Mme Zarri …. »

B. — Dame Zarri ayant assigné Wietlisbach devant le Tribunal de police pour diffamation, calomnie, injures et dénonciation calomnieuse, le Tribunal, considérant comme non établi que Wietlisbach savait Dame Zarri innocente du délit dont il l'avait accusée, l’a, par jugement du 3 mai 1943, condamné pour diffamation à 100 fr. d'amende et 100 fr. de dommages-intérêts.

Sur appel de Wietlisbach, la Cour de justice de Genève, par arrêt du 29 mai 1943, a confirmé le jugement du Tribunal de police, en vertu des art. 173 et 176 CP, et condamné l'appelant aux frais et dépens d'appel de Dame Zarri.

C. — Wietlisbach a, dans le délai légal, recouru en nullité au Tribunal fédéral.

Par mémoire déposé eñ téetnps utile, il a motivé son pourvoi eb conclü à c& qu’il plaise au Tribunal fédéral annuler l’arrêt ättaqué, prononcer son acquittement et condamner Dame Zarri äu payement de tous les frais.

Dame Zarri a conclu au rejet du pourvoi.

Considérants

L'’argumentation du recourant se ramène à prétendre que le Procureur général et les inspecteurs de police 116 Strafgesetzbuch. No 25.

auxquels il s’est adressé ne sont pas des « tiers » au sens de l’art. 173 CP. Dès lors les déclarations qu'il à faites sur le compte de Dame Zarri soit dans sa dénonciation du 29 janvier, soit antérieurement au cours de l'enquête de police ordonnée à la suite de la plainte de Dame Zarri, ne tomberaient pas sous le coup de cette disposition et dans ces conditions l’arrêt attaqué violerait aussi bien cet article que l’art. 176 CP. Cette argumentation est erronée. L'interprétation proposée par le recourant ne trouve aucun point d’appui dans la loi. Les termes dont se sert l’art. 173 («en s’adressant à un tiers ») ne comportent aucune restriction. Au sens de cette disposition légale, le diffamateur peut s'adresser à un tiers quelconque, même à un magistrat ou à un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions. S’il s’agit d’une dénonciation à l'autorité, le fait de dénoncer comme auteur d’un crime ou d’un délit une personne que l’on sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, constitue, au sens de l’art. 303 CP, une dénonciation calomnieuse impliquant une atteinte à l'honneur (calomnie) de la personne dénoncée. En pareil cas, la condamnation prononcée pour dénonciation calomnicuse réprime en même temps la calomnie. En revanche, si une dénonciation faite à l'autorité n’est pas une dénonciation calomnieuse, parce qu’un des éléments constitutifs de cette infraction fait défaut, elle peut néanmoins impliquer, vis-à-vis de la personne dénoncée, une atteinte à l’honneur qui demeure punissable comme telle. Admettre le contraire ne serait pas compatible avec les règles du concours de lois et conduirait pratiquement à des conséquences non satisfaisantes. En effet, il est incontestable qu'une dénonciation fausse, non punissable comme infradtion contre l’administration de la justice, peut causer une grave atteinte à l’honneur de la personne dénoncée. Cependant, d’une façon générale, il ne saurait y avoir de diffamation punissable lorsque celui qui à tenu les Propos incriminés était en droit d'agir pour la défense d'intérêts légitimes d’ordre public ou privé ; on ne saurait donc condamner pour diffamation l’auteur d’une dénonciation faite à l’autorité, de bonne foi, dans l'intérêt de la justice et alors que le dénonciateur avait en fait des raisons suffisantes d’agir.

Maïs si l’on applique ces principes en l'espèce, il n’est pas douteux que c’est à bon droit que la Cour de justice a considéré le recourant comme coupable des délits visés aux art. 173 et 176 CP.

En effet, on ne voit pas ce qui pourrait faire considérer la conduite du recourant comme justifiée par les motifs indiqués ci-dessus, lorsqu'il a, le 23 janvier 1943 (c’està-dire antérieurement à sa dénonciation au Procureur général), accusé Dame Zarri — contrairement d’ailleurs à la vérité et apparemment sans s’être soucié de vérifier au préalable le bien-fondé de ses soupçons — « de souslouer ses chambres à tous les couples qui veulent passer un moment ensemble ». D'autre part, on peut en dire autant de sa dénonciation du 29 janvier 1948 ainsi que des déclarations qu’il à faites aux inspecteurs Ceretti et Chevalley le 20 mars suivant et par lesquelles il confirmait cette dénonciation. 11 ressort au contraire du rapport de ces fonctionnaires qu'il s’agissait « principalement », dans toute l'affaire, ‘« d’une vengeance du recourant » lequel avait fait l’objet d’une plainte pour violation de domicile et injures de la part de Dame Zarri. Le rapport de l’inspecteur Kister, du 25 janvier 1943, comme celui des fonctionnaires Ceretti et Chevalley, constate au surplus que Wietlisbach « a fait l’objet de nombreuses contraventions pour scandale, ivresse et tapage » et qu’il «est connu de nos services comme un individu ne jouissant pas de toutes ses facultés mentales ».

La Cour de cassation prononce : Le pourvoi est rejeté.

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Schweizerisches Strafgesetzbuch, Art. 173, Art. 176 und Art. 303 — der Erlass wurde am 1. Januar 1995, 1. Februar 1997, 1. September 1997, 1. Januar 1998, 1. April 1998, 1. Januar 1999, 1. März 2000, 1. Mai 2000, 1. Juli 2000, 15. Dezember 2000, 1. Januar 2002, 1. April 2002, 1. Juli 2002, 1. Oktober 2002, 1. April 2003, 1. Dezember 2003, 1. Januar 2004, 1. März 2004, 1. April 2004, 1. Juli 2004, 1. August 2004, 1. Januar 2005, 1. Februar 2005, 1. Januar 2006, 1. April 2006, 1. Juli 2006, 1. Dezember 2006, 1. Januar 2007, 1. Januar 2008, 1. Juni 2008, 1. August 2008, 1. Oktober 2008, 5. Dezember 2008, 1. Januar 2009, 1. Februar 2009, 1. April 2009, 1. Januar 2010, 1. Dezember 2010, 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Oktober 2011, 1. Januar 2012, 1. Juli 2012, 16. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 19. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 11. Juli 2017, 1. September 2017, 12. Dezember 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. März 2019, 1. Juli 2019, 1. November 2019, 1. Februar 2020, 3. März 2020, 1. Juli 2020, 1. Juli 2021, 1. Januar 2022, 1. Juni 2022, 22. November 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. September 2023, 6. Dezember 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. August 2025, 1. Januar 2026 und 12. Juni 2026 erneut konsolidiert.

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