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2. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 5 mars 1943 dans la cause Clavel contre Ministère publie du canton de Vaud.
Contraventions de police réservées à la législation cantonale (art. 335 al. 1 CP).
Les cantons ne peuvent les punir que des peines attachées de par le droir fédéral aux contraventions, c’est-à-dire des arrêts ou de l'amende.
Ces peines sont celles que décrit le Code pénal suisse (art. 39 pour les arrêts, art. 106 pour l’amende), sauf qu’en ce qui concerne l'amende, la loi cantonale peut déroger au droit fédéral (art. 106 al. 1).
L'art. 22 de la Loi pénale vaudoise du 19 novembre 1940, qui punit le vagabondage d’une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans, viole le droit fédéral.
Der kantonalen Geseizgebung vorbehaltenes Übertretungsstrafrecht Die Kantone künnen die ïhrer Gesetzgebung vorbehaltenen Polizeiübertretungen nur mit den vom Bundesrecht vorgesehenen Übertretungsstrafen belegen, d. h. mit Haîft oder Busse. Diese Strafen sind die vom schweizerischen Strafgesetzbuch umschriebenen (Art. 39 für Haft, Art. 106 für Busse), ausgeStrafgesetzbuch. No 2. & nommen, dass das kantonale Gesetz bezüglich der Busse vom eidgenôssischen Recht abweichen kann (Art. 106 Abs. 1).
Art. 22 des waadtländischen Strafgesetzes vom 19. November 1940, welcher die Landstreicherei mit Gefängnis bis zu drei Jahren bedroht, verstôsst gegen Bundesrecht.
Contravvenzioni di polizia riservate alla legislazione cantonale (art. 335 cp. 1 CP).
I cantoni possono punirle soltanto con pene previste dal diritto federale per le contravvenzioni, ossia con l’arresto o la multa.
-Queste pene sono quelle contemplate dal codice penale svizzero (art. 39 per l’arresto, art. 106 per la multa), eccetto che, per quanto concerne la multa, la legge cantonale pud derogare al diritto federale (art. 106 cp. 1).
L'art. 22 della legge penale vodese 19 novembre 1940 che punisce il vagabondaggio con l’arresto sino a tre anni viola il diritto federale.
Faits
A. — Louis Clavel a subi depuis 1939 quatre peines privatives de liberté pour vagabondage. Par jugement du 20 novembre 1942, le Tribunal du district de Lausanne l’a condamné derechef pour le même délit à dix-huit mois d'emprisonnement, en vertu de l’art. 22 de la Loi pénale vaudoise (LPV) du 19 novembre 1940. Clavel à recouru contre ce jugement à la Cour de cassation pénale du canton de Vaud. Statuant le 7 décembre 1942, la Cour cantonale a rejeté le recours.
B. — Clavel se pourvoit en nullité auprès de la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral. Il conclut à son acquittement ou du moins à une forte réduction de la peine infligée.
Le Procureur général du canion de Vaud, invité à se déterminer spécialement, eu égard à l’art. 335 al. 1 CP, sur le genre et la durée de la peine prononcée, a conclu à l’irrecevabilité du pourvoi, pour les motifs suivants :
Le CP ne réprime pas le vagabondage. Les cantons conservent donc, en vertu de l’art. 335, le pouvoir de légiférer sur cette infraction. Ils sont entièrement libres à cet égard, en sorte que le législateur vaudois pouvait frapper le vagabondage d’une peine de trois jours à trois ans d’emprisonnement et l’ériger ainsi en délit, comme le voulait la tradition cantonale.
En faveur de sa thèse, le Ministère public invoque le