Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 1 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

70 I 101

24. Arrêt de la Ire Section civile du 20 juin 1944 dans la cause Ernest Borel & C!e c. Département fédéral de justice et police.

L'’utilisation du signal international de détresse Ss. O. 8. comme marque de commerce est contraire aux bonnes mœurs (arb. 14, al, ler, ch. 2 LMF'), Der Gebrauch des internationalen Notsignals 8. O. 8. als Handelsmarke verstösst gegen die guten Sitten (Art. 14 Abs. 1 Zi. 2 MSchG).

L’uso del segnale internazionale di pericolo 8.0.8. come marca di commercio offende i buoni costumi (art. 14, ep. 1, cifra 2 LMF).

Sachverhalt

A. — Le 9 novembre 1943, la maison Ernest Borel & Cle guccesseur de Borel-Courvoisier, gociété anonyme, à Neuchâtel, a déposé au Bureau fédéral de la propriété intellectuelle à Berne une marque verbale « S. O. S. » pour tous produits horlogers. Elle dit être sur le point de mettre dans le commerce une nouvelle montre munie d’un dispositif avertisseur qui, de même qu’un réveille-matin, pourra se déclencher à l’heure prévue par le porteur de la montre ; c'est à cette montre que la marque serait plus spécialement destinée.

La marque a été enregistrée s0us n° 105761 et l’enregistrement publié dans la Feuille officielle suisse du commerce du 16 décembre 1943.

Le 4 janvier 1944, la Chambre de commerce de Zurich a gignalé au Département fédéral de justice et police qu’on trouvait choquant et contraire aux bonnes mœurs cet emploi d’un signe international de détresse à des fins de réclame commerciale.

La déposante, informée de cette critique, déclara mainB. — Le 15 mars 1944, le Département fédéral de justice et. police, agissant en vertu de l’art. 16 bis, 1er 102 Verwaltungs- und Disziplinarrechtepflege.

al., de la loi fédérale. gur les marques de fabrique de 1890 / 1928 (LMF), a ordonné d'office la radiation de la marque « 8. O. 8. » n° 105761 comme contraire à la disposition de l’art. 14, I°” al., ch. 2 de cette loi. Le Département considère ceci : S. O. S. est le signal international de détresse ; il sera compris ainsì par le public suisse, même sì d’aucuns pouvaient lui donner encore le sens plus général d'’« alerte » ; « l'exploitation de ce signe à des fins de commerce et de réclame, surtout en temps de guerre, où de nombreuses personnes sont constamment exposées à la mort, est de nature à blesser gravement dans leurs sentiments d’humanité, de charité et d’action des cercles étendus du public suisse, tout particulièrement les personnes-qui ont des parents ou des amis parmi les belligérants »; la marque « S. O. S. » est donc contraire aux bonnes mœurs.

Contre cette décision, la déposante a formé en temps utile un recours de droit administratif auprès du Tribunal fédéral, en concluant à ce qu’elle soit annulée.

Le Département fédéral de justice et police conclut au rejet du recours.

Oonsidérant en droit :

1. — Aux termes de l’art. 14, Ier al, ch. 2 LME, le Bureau fédéral de la propriété intellectuelle doit refuser l’enregistrement d’une marque contraire aux bonnes mœurs. Le Département fédéral de justice et police peut ordonner d'office la radiation d’une marque enregistrée contrairement à cette disposition. Le recours de droit administratif au Tribunal fédéral est recevable contre cette décision (art. 16 bis et 12).

2. — La jurisprudence (RO 56 I 49) déclare contraire aux bonnes mœurs « l’activité qui cause ou favorise un résultat immoral, ou bien empêche l’accomplissement de ce qui est Prescrit ou encore, de quelque autre manière, découle d’une mentalité condamnable et blease le gens moral] ; le critère décisif pour savoir sí les principes moraux sont violés, ce n’esb point l’opinion subjective des intéressés, mais Ia conception des concitoyens au jugément gain et droit ; il peut y avoir atteinte aux bonnes mœurs môme lorsque les parties n’ont pas conscience du caractère immoral de leur activité ». « Une marque », dit FVarrêt cité, « heurte les bonnes mœurs lorsqu’elle apparaît immorale du point de vue sexuel, religieux ou politique et aussií lorsqu’elle est inexacte ».

Cette énumération ne prétend pas être exhaustive, elle indique seulement des exemples typiques d’immoralité. En réalité, une marque peut choquer le sentiment moral de Personnes pondérées, même sí elle n’est pas contraire aux bonnes mœurs s0us le rapport religieux, politique, sexuel ou de la vérité. II en était ainsi, par exemple, des marques « Kidnapper » pour liqueurs, « Stavisky » pour apéritifs, refusées Par le Bureau fédéral de la propriété intellectuelle comme offensant le sens moral (Bulletin IIT de mars 1944 du Groupe suisse de 1l’Áss0- ciation internationale pour la protection de la propriété intellectuelle, p. 82).

L’utilisation du signe 8. O. 8. comme marque de commerce es, elle aussiì, choquante et de plus capable d’induire en erreur. 8, O. S. (« Save Our Souls », sauvez nos âmes ! mots d’un cantique anglais) est le signal de détresse radio-télégraphique internationa] annonçant que le navire ou l’aéronef ou tout autre véhicule d’où provient le message est sous la menace d’un danger grave et imminent, et demande une assistance immédiate (art. 19 du Règlement général annexé à la Convention radio-télégraphique internationale de Washington 1927 ; cf. Larousse du XXe siècle, tome 6, p. 415) ; S. O. S, est l’appel suprême d'êtres en Péril de mort. Les circonstances tragiques et les transes qu’il évoque, son but humanitaire, sa fonction internationale, doivent le mettre à I’abri d’un usage abusif à des fins commerciales. Sans doute, « demander S. O. Ss. », « lancer Ss. O.S. » sont-ils devenus dans le langage familier synonymes de demander de l’aide et du secours. Mais le Bureau de la propriété intellectuelle a raison de ne pas 104 Verwaltungs- und Disziplinarrechtespfege.

se prêter à l’exploitation mercantile de ce gignal qu’on détourne ainsi de sa destination Propre. L’emploi public de ce signe de détresse doit pouvoir être pris au sérieux. En faire un instrument We réclame et de spéculation intéressée sur le sentiment est contraire aux bonnes moeurs. Le choix d’une marque échappant à toute critique est sì grand qu’il y a lieu d’approuver le Bureau de la propriété intellectuelle de se montrer plus rigoureux que par le passé.

Dispositiv

Par ces motifs, le Tribunal fédéral Rejette le recours.

25. , Extrait de l’arrêt de la Ire Section civile du 30 juin 1944 dans la cause Schneiter c. Autorité genevoise de surveillanece du registre du commerce.

Notion de l’entreprise commerciale tenue d’inscrire 8a raison dans le registre du commerce (art. 934 al, ler CO, 53 lettre À ch. 2 ORC).

Begriff des im Handelsregister eintragspflichtigen Handelsgewerbes (Art. 934 Abs. I OR, Art. 53 A Ziffer 2 HRegV).

Nozione d’impresa commerciale tenuta &æ far iscrivere la propria ditta nel registro di commercio (art. 934 cp. 1 CO ; art. 58, lett. A, cifra 2 dell’ ORC).

Autorisé par le Conseil d’Etat du Canton de Genève à exercer la profession d’agent d’affaires, René Schneiter & ouvert un bureau à Genève et, à la demande du préposé au registre du commerce, s’y est fait inscrire en avril 1943.

Par lettre du 28 janvier 1944, il a demandé sa radiation en alléguant non pas qu’il entendait renoncer à s0n activité d’agent d’affaires, mais que celle-ci était «limitée à des consultations juridiques et commerciales, recouvrement de créances, arrangement de créanciers, rédaction de contrats, déclarations fiscales, arbitrages, représentation des parties auprès des administrations ». Schneiter a été débouté de ga requête et s0n recours de droit administratif au Tribunal fédéral a été rejeté.

Fxrtrait des motifs.

En vertu de l’art. 934 al. ler CO, celui qui fait le commerce, exploite une fabrique ou exerce en la forme commerciale quelque autre industrie est tenu de requérir l’inscription de sa raison de commerce gur le registre du lieu où il a s0n principal établissement. Rentrent notamment dans les entreprises commerciales, aux termes de l’art. 53 lettre À ch. 2 ORC, «les opérations d’argent, de change, d’effets, de bourse et d’encaissement ». Comme le Département fédéral de justice et police le remarque, cette pPpresecription renferme une simple énumération d’activités présentant une certaine analogie et dont chacune est assgujottie à à l’inscription indépendamment des autres.

TI est donc indifférent que le recourant ne fassge pas d’opérations d’argent, de change, d’efffets et de bourse. Pour qu'il soit astreint à s’inscrire au registre du commerce, il suffit qu’il fasse des opérations d’encaissement.- Or le recourant ne conteste pag que ces Opérations rentrent dans s0on activité ; il affirme au contraire dans s0n recours que «le recouvrement de créances est la raison d’être essentielle de l’agent d’affaires ».

Le recourant invoque .en vain l’art. 14 du règlement genevois cité, où 1l est question des « agents d’affaires qui ne sont pas inscrits au ‘regisbre du commerce », Un règlement administratif cantonal ne saurait dispenser de l’inscription une personne qui y est tenue en vertu du droit fédéral (art. 2 digp. trans. CF) ; et, d’ailleurs, comme le Département genevois du commerce et de l’industrie le fait remarquer, il peut arriver exceptionnellement qu’un agent d’affaires ne soit pas obligé de s’inscrire, étant, par exemple, l’employé d’une maison de commerce ou de banque, d’un bureau de régie immobilière, etc.

C’est en vain également que le recourant se prévaut de l’art. 27 LP. Cette disposition permet simplement aux cantons d’organiser la profession d’agent d’affaires.

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Art. 27 — der Erlass wurde am 1. Januar 1997, 1. Januar 2001, 1. April 2003, 1. Juli 2004, 1. Januar 2005, 1. Januar 2007, 1. Juli 2007, 1. Januar 2008, 1. Januar 2010, 1. Dezember 2010, 1. Januar 2011, 1. Februar 2011, 1. September 2011, 1. Januar 2012, 1. Januar 2013, 1. Januar 2014, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Januar 2017, 28. März 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2020, 20. Oktober 2020, 1. August 2021, 1. Januar 2023, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025 und 1. Januar 2026 erneut konsolidiert.

Zitiert in