Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 1 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

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21. Arrêt de Ia JIe Section eivile du 29 juin 1944 dans la cause Vermot contre Gilliéron.

Responsabilité du père de famille. Surveillance que doivent exercer les parents sur un enfant de dix ans qui se sert d’une hache.

. Art. 333 CC. Responsabilité de l'enfant pour : ses actes illicites. Art. 41 ss. co.

Verantwortlichkeit des Familienhauptes wegen fehlender Überwachung eines zehnjährigen Knaben beim Gebrauch einer Axt. ZGB 333.

Verantworilichkeit des Kindes für unerlaubte Handlungen. OR 41 ff.

Responsabilità del capo di famiglia. Vigilanza che. debbono esercitare i genitori su un fanciullo di dieci anni che si serve d’un ascia (art. 333 CC).

CONS del fanciullo per i suoi atti illeciti (art. 4 e seg.

Faits

A. — Le 23 septembre: 1943, le- jeune Eric Gilliéron, alors âgé de dix ans, coupait du bois avec une hache dans la cour de 1g maison où habitaient ses parents. A côté de lui se trouvait le petit Lohry, âgé de huit ans, qui avait aussi une hache, et Monique Vermot, âgée de trois ans.

Monique Vermot «agaça» Eric Gilliéron en le tirant par son habit. Environ cinq minütes avant l'accident qui se ‘produisit, une voisine vit le garçon prendre la fillette: par la maïn en lui disant : « Fous le camp, sinon je te fous ». La voisine a déposé que la fillette S’était approchée plusieurs fois du billot pour y déposer un journal illustré avec lequel elle jouait et que, là-dessus, le garçon lui avait dit : « Si tu viens bringuer ici, je te coupe les doigts. » D’après le récit d’une autre voisine, le garçon aurait arraché le papier à la fillette pour le trancher à coups de hache et Ia fillette aurait cherché à retirer :

le papier du billot. C’est cette seconde version qu'a adoptée le juge du fait : Ce n’est pas Monique Vermot qui posa le papier sur le billot, mais bien Eric Gilliéron, qui le . trancha à coups de hache, tandis que Monique Vermot cherchait à le reprendre. Au moment où elle le saisissait, ls garçon frappa de sa hache et coupa à la fillette trois doigts de la main droite. Cette perte de trois doigts a pour conséquence, selon le rapport d'expertise médicale, une invalidité permanente de 20 à 25 %,.

B. — Le 10 novembre 1943, Monique Vermot a ouvert action contre Eric Gilliéron et Armand-François Gilliéron, père du prénommé. Elle concluait à ce que les défendeurs fussent condamnés à lui payer solidairement 4133 fr. 50 avec 5 % d'intérêts pour le préjudice subi par la perte de trois doigts. Elle réclamait le remboursement des frais de traitement et d’hôpital, soit 133 fr. 50, et estimait en outre le dommage que lui causait l’invalidité permanente à 20 000 francs environ, mais ne réclamait néanmoins, pour tenir compte des règles de l'équité, que 4000 francs à ce titre.

Le 31 mars 1944, le Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel rejeta la demande dans la mesure où elle était formée contre Gilliéron père et condamna Eric Gülliéron à payer à la demanderesse la somme de 4133 fr. 50.

€. — Contre cet arrêt, Monique Vermot a formé, en temps utile, un recours en réforme devant le Tribunal fédéral. Elle persiste dans les conclusions qu’elle a prises en première instance et demande par conséquent qu’'Armand-François Gilliéron père soit condamné solidairement avec Eric Gilliéron à lui payer la somme de 4133 fr. 50.

D. — Le défendeur Eric Gülliéron s’est joint au recours de la demanderesse. Il conclut à libération des fins de la demande,

Considérants

— Selon l’art. 333 CC, Gilliéron père répond du dorsmege causé par son fils, à moins qu’il ne prouve l'avoir surveillé de la manière usitée et avec l'attention commandée par les circonstances. Lors de l’accident, Gilliéron était depuis trois jours au service militaire ;

———.

138 Familienrecht. No 21.

il n’était pas en état de surveiller son fils. Il ne pourrait dès lors être condamné que si la loi le rendait responsable en principe des fautes commises par la personne qui, en son absence, avait la responsabilité du ménage, c’est-àdire sa femme, ou si, avant de partir pour le service militaire, il avait négligé de donner des instructions suffisantes ou encore s’il avait négligé l’éducation de son fils.

a) Le chef de famille ne répond, en vertu de l’art. 333, que de ses propres fautes et non de celles des personnes qu’il commet à la conduite de son ménage lorsque les circonstances le contraïgnent à s’absenter. Pourvu donc qu’il ait rempli ses devoirs quant à l’éducation de son fils et aux instructions qu’il devait laïsser en partant, Gilliéron père devra être libéré des fins de la demande quand bien même sa femme aurait commis une faute en ne surveillant pas assez le jeune Eric.

b) II s’agit donc uniquement de savoir, en l’espèce, si Gilliéron père a négligé de prendre d’avance les mesures propres à prévenir le dommage qui s’est produit et notamment s’il a manqué de donner les instructions nécessaires pour la durée de son absence.

Sur ce point, il faut admettre en premier lieu qu'il n'avait pas l'obligation d'interdire à son fils l’usage de la hache et qu’il n’a dès lors pas manqué à son devoir en donnant au jeune Eric l’ordre de couper du bois : Dans les familles qui, comme la famille Gülliéron, ne sont pas riches, il est normal qu’un enfant de dix ans aide au ménage, surtout lorsque le père est contraint de s’absenter et qu'aucun autre membre plus capable de la famille ne peut prêter la main. On peut ainsi charger un enfant de couper du bois avec une hache. Eric Gilliéron, du reste, avait, depuis une année déjà, appris à se servir de cet outil sous la surveillance de son père. Il était dès lors naturel, puisque ses deux frères aînés étaient aussi absents, l’un au service militaire et l’autre au service de travail, qu’on le chargeôt de fendre les bûches.

Sans doute l'exécution de ce travail par un garçon de dix ans présente-t-elle certains dangers. Mais ces dangers menacent essentiellement l’enfant lui-même. Les tiers ne courent de risques que s’ils s’approchent par trop, ce qu’a fait la petite Monique, malgré les avertissements pressants du garçon. ‘ Gilliéron père n’aurait donc pu avoir éventuellement que l'obligation de recommander la prudence à son fils et de lui interdire de continuer son travail lorsque des enfants s'approcheraient trop. Ou bien, il aurait dû charger sa femme de surveiller et de diriger l’enfant pendant le travail. Mais il ne pouvait prévoir dans quelles conditions son fils aurait à exécuter ses ordres et il ne pouvait lui faire de recommandations spéciales. Il faut du reste admettre que de telles recommandations n'auraient pas empêché l’accident, car les enfants se sont plus ou moins querellés et, dans un tel cas, le garçon ne se serait pas souvenu des recommandations de son père ou ne s’y serait pas tenu. Même donc si le père avait commis une faute à cet égard, cette faute ne serait pas, avec l'accident, dans un rapport de cause à effet. Le père n’avait pas besoin non plus, avant de partir, de recommander particulièrement à sa femme de surveiller l'enfant. Dame Güilliéron savait aussi bien que son mari quels dangers pouvait provoquer le travail de son fils ; elle n’avait nul besoin d’avertissement. Le juge du fait a du reste constaté que, de l’appartement, elle avait exercé une certaine surveillance, qu’elle avait voulu renvoyer la petite Monique et qu’elle avait crié à son fils qu'il cesse de couper le journal.

Mais la demanderesse allègue encore qw’Exic Gülliéron était un enfant mal élevé ét indiscipliné pour son âge, que l’on pouvait attendre de lui, plus que d’un autre, des actes de méchanceté ou d’imprudence, de sorte que son père n'aurait pas dû lui confier une hache sans le surveiller ou le faire surveiller particulièrement. A cet égard, le juge du fait constate qu’'Eric Gilliéron était un mauvais élève, parfois indiscipliné, malhonnête et 140 Familienrecht. N° 21.

querelleur, mais que, dans ses bons moments, il se montrait complaisant et gentil, que sa mère, cependant, le surveillait trop peu et prenait trop facilement. sa défense. Le juge cantonal admet en définitive que, par ses qualités et ses défauts, Eric Gilliéron appartenait à la moyenne des enfants de son milieu et que ses parents n'avaient pas lieu de croire qu’il porterait dommage à quelqu'un en utilisant une hache. Dame Vermot ellemême, la mère de l’enfant lésée, n’a pas cru devoir empêcher sa fille de rester auprès du garçon qui coupait du bois. Pourtant, elle avait par deux fois, pendant l’après-midi, contrôlé où était et ce que faisait la petite Monique. Si donc il est licite, en principe, de confier une hache à un garçon de dix ans, on ne saurait prétendre qu’en l’espèce les parents d’Eric Güilliéron n’eussent pas dû lui en confier une sans le surveiller constamment. .

2. Sur la responsabilité d’Eric Gülliéron, le premier juge argumente comme suit : Eric Gilliéron était capable de discerner le caractère dangereux de son comportement. Sans doute n'a-t-il pas prévu le geste de la petite Vermot, mais il aurait dû se rendre compte qu’elle. ne le laisserait pas couper le papier qu'il lui avait pris. 11 aurait dû prévoir aussi qu’elle pourrait chercher à le lui arracher. Il répond par conséquent du dommage en vertu de l’art. 41 CO. Le Tribunal fédéral fait sienne cette argumentation de la Cour cantonale.

3. Le premier juge n’a mis à la charge d'Eric Gilhéron qu’un cinquième environ du dommage que prétend avoir souffert la demanderesse, soit 4000 francs. Mais il a négligé deux facteurs essentiels : D’une part, la faute d'Eric Gilliéron apparaît peu importante du fait que, taquiné par la petite Monique Vermot, il a d’abord cherché à la faire partir en la prenant par la main et en l’avertissant de la manière la plus nette. Ce n’est qu’ensuite et ne parvenant pas à ses fins qu’il a agi d’une manière irréfléchie et imprudente en lui arrachant le papier qu’elle tenait. D'autre part, lors de l’aceident,. Monique Vermot Familienrecht. N° 21. 14] n'avait que trois ans. Elle pourra donc, dans une large . mesure, s’accoutumer à son infirmité en exerçant et en fortifiant sa main mutilée. De plus, le dommage qu'elle a subi ne se manifestera guère avant sa seizième année, moment où elle devra peut-être subir une formation spéciale et pourra se trouver désavantagée par rapport aux autres jeunes filles de son âge. Il faut tenir compte de ces facteurs, qu’a négligés le premier juge, en reportant l'échéance de l'indemnité due pour la perte de trois doigts au moment où Monique Vermot atteindra sa seizième année. Cette fixation de l'échéance aura pour effet de subordonner la créance à la condition que la demanderesse atteigne effectivement sa seizième année.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral Rejette le recours principal, admet partiellement ler recours par voie de jonction et réforme l'arrêt attaqué en ce sens qu'Eric Gilliéron est condamné à payer à Monique Vermot :

a) Une somme de 133 fr. 50 avec 5 % d'intérêts dès __ le 10 novembre 1943, b) Une somme de 4000 fr., payable le jour où la à demanderesse atteindra sa seizième année.

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Bundesgesetz betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, Art. 41 — der Erlass wurde am 1. Januar 2000, 1. Mai 2000, 1. Januar 2001, 1. Mai 2001, 1. Juni 2001, 1. Juni 2002, 1. Juli 2002, 1. Januar 2003, 1. April 2003, 1. Juni 2003, 1. Januar 2004, 1. Mai 2004, 1. Juli 2004, 1. Januar 2005, 1. Juni 2005, 1. Juli 2005, 1. Dezember 2005, 1. Januar 2006, 1. April 2006, 1. Januar 2007, 1. Mai 2007, 1. Januar 2008, 1. August 2008, 1. Oktober 2009, 1. Januar 2010, 1. Januar 2011, 1. Januar 2012, 1. März 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 28. Mai 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. Juli 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. November 2019, 1. Januar 2020, 1. April 2020, 1. Januar 2021, 1. Februar 2021, 1. Mai 2021, 1. Juli 2021, 1. Januar 2022, 1. Januar 2023, 9. Februar 2023, 1. September 2023, 1. Januar 2024, 1. Januar 2025, 8. Juli 2025, 1. Oktober 2025 und 1. Januar 2026 erneut konsolidiert.
  • Schweizerisches Zivilgesetzbuch, Art. 333 — der Erlass wurde am 1. Januar 2000, 1. Januar 2001, 1. März 2002, 1. Januar 2003, 1. April 2003, 1. Januar 2004, 1. April 2004, 1. Juni 2004, 1. Juli 2004, 1. Januar 2005, 1. Juni 2005, 1. Januar 2006, 1. Januar 2007, 1. Mai 2007, 1. Juli 2007, 1. Dezember 2007, 1. Januar 2008, 1. Juli 2008, 5. Dezember 2008, 1. Januar 2010, 1. Februar 2010, 1. Januar 2011, 1. Januar 2012, 1. Januar 2013, 1. Juli 2013, 1. Juli 2014, 1. Januar 2016, 1. April 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2020, 1. Juli 2020, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. September 2023, 1. Januar 2024, 1. Januar 2025, 1. Januar 2026 und 1. Juli 2026 erneut konsolidiert.

Zitiert in