70 II 212
212 Obligationenrecht. No 37, particulier, d’en déduire qu'avant de ligaturer l’artère qu’il croyait être la thyroïdienne le défendeur n’a pas fait le nécessaire pour s’assurér qu’il en était bien ainsi. Il aurait pu à cet effet prolonger l’incision et agrandir de la sorte le champ opératoire et, par là même, celui de ses investigations ; il aurait pu aussi recommencer son orientation, quitte à faire durer l’opération quelques minutes de plus (la première intervention a pris, sans inconvénient, trente inutes). Et cette précaution eût été d'autant plus justifiée que, selon les experts, le corpuscule de ? Chassaignac était un « repère très peu sûr ». n Les experts déclarent que l’artère réclinée par l'écarteur peut, dans certains cas, glisser sous cet instrument tenu par l'assistant sans que celui-ci s’en aperçoïive : maïs on ignore si cette. hypothèse est réalisée en l'espèce, et le serait-elle que la responsabilité du chirurgien ne s’en trouverait guère atténuée. Car le risqte de pareil accident rend d'autant plus indispensable pour l’opérant de s’assurer, ävant de procéder à l’acte définitif et grave de la ligature, qu’il atteint l’artère thyroïdienne et non la carotide. :
Tout bien considéré, on n’est done pas dans le cas d’un accident opératoire dû à une maladresse excusable, mais d’une négligence du défendeur par laquelle il a engagé sa responsabilité, car les autres conditiots de l’art. 41 sont
37. Extrait de l'arrêt de la Ie Section civile du 17 octobre 1944 dans la cause Golbin contre Banque d’esecompte suisse en tiquidation concordataire. :
La condition générale — en soi licite — permettant d'annuler en tout temps les crédits accordés est tenue en échec par la stipulation spéciale de la durée de louverture des crédits.
Die an sich zulässige allgemeine Geschäftsbedingung, dass: ein eingeräumter Bankkredit jederzeit widerrufen werden kôünne, wird durch eine Sondervereinbarung über die Dauer der Kredit- - gewährung ausgeschaltet.
La condizione generale (in sè lecita) che un credito bancario accordato pud essere amnullato in ogni tempo à inefficace mediante la stipulazione speciale circa la durata del credito:
La Banque d’escompte suisse en liquidation concordataire (par abrévation : la Banque d’escompte) est l'ayant cause du Comptoir d'escompte de Genève. ur abréviation : le Comptoir).
Au mois de mars 1930, le Comptoir a ouvert : à Golbin trois crédits jusqu’au 31 décembre de la même année, sauf renouvellement.
_ La Banque d’escompte suisse, successeur du Comptoir, suspendit ses payements, et les relations d’affaires avec Golbin prirent fin en avril 1934.
Golbin ayant refusé de rembourser le. solde passif des crédits, la Banque d’escompte l’a actionné en paiement devant la Cour civile vaudoise, laquelle a admis la demande.
La Cour considère que les relations d’affaires des parties étaient encore régies en. 1934 par la convention de mars 1930 et, partant, aussi par l’art. 11 des conditions générales permettant à la demanderesse d'annuler en tout temps à son gré les crédits accordés et d'exiger le remboursement de ses. créances, sans dénonciation.
Bien que ces conditions eussent : été signées par le défendeur en février 1929, elles ne laissaient pas de le lier en principe sous le régime de la convention de mars 1930. Car elles devaient valoir de manière générale ‘pour les rapports de Golbin avec le Comptoir d'escompte, donc. aussi pour leurs opérations futures. ;
La clause stipulée par la demanderesse est en soi licite. Les relations d’affaires. du banquier avec celui auquel il ouvre un crédit reposent. sur la confiance qu’il place en la personne et dans les affaires du débiteur ; il doit donc pouvoir mettre fin à ces relations sans indication de motifs lorsque cette confiance disparaît. Aussi bien les conditions générales des banques commerciales suisses comportent-elles des clauses semblables à celle de la demanderesse. Au surplus, la clause n’exprime pour les 2H4 Obligationenrecht, No 37.
ouvertures de crédit ordinaires rien d’autre que la règle généralement reconnue d’après laquelle celui qui fait crédit peut cesser en tout temps ses avances.
Toutefois, dans le cas particulier, l’application de l’art. 11 est exclue par la convention même. Celle-ci fixe non seulement le maximum du crédit, mais aussi sa durée : « La présente convention. prendra fin dès que le bilan de M. Golbin, au 31 décembre 1930, aura été établi et approuvé par le Comptoir d’escompte.…., à moins qu'elle n'ait été renouvelée entre temps ». La suite des événements montre que l’époque ainsi visée était la fin de janvier ou le début de février de. l’année suivante.
La fixation de la durée du contrat implique le maintien des crédits pendant cette période. Leurs chiffres. élevés — 200 000, 200 000 et 100 000 francs — montrent qu'il ne s’agissait pas de sommes avancées en une seule. fois, mais au fur et à mesure des. besoins de Golbin ‘pour ses affaires, soit spécialement ses achats.de marchandises. L'emprunteur devait donc -avoir :l’assurancé que -les crédits ne lui seraient pas coupés prématurément. D'où la date choisie. Qu'il s’agissait de rapports d’une certaine durée résulte aussi du fait que la banque stipulait un droit de contrôle sür les affaires de Golbin et une participation de 20 %, sur le bénéfice net au 31 décembre 1930.
‘La clause générale de l'art. .11 étant ainsi paralysée par une stipulation spéciale, la demanderesse ne péut F'invoquer si et dans la mesure où la convention de 1930 était encore en vigueur en 1934.
(Le Tribunal fédéral expose énsuite que: ce n’est pas le cas, mais que, les crédits n’ayant pas été renouvelés: en 1934, la: demandé de remboursement est fondée.) i Pa » 4 PA Es
38. Auszüg aus dem Urteil der L. Zivilabteilung vom 24. Oktober 1942 i. S. Kursaal Bern A.-G. gegen Kappeler.
Werkvertrag (Vorstellungsbesuchsvertrag).
Vertragspflicht des Veranstalters, die Vorstellung ohne Schädigang der zahlenden Besucher durchzuführen (Art. 368 und Hajtung des Vertragsschuldners für Hilfspersonen (Art. 101 OR).
Unterschied gegenüber der Haftung des Geschäftsherrn (Art. 55 L 1 Contrat d'entreprise (contrat d'admission à un spectacle). Obligation contractuelle de l'organisateur du spectacle de le donner aux spectateurs payants sans leur causér un dommage Responsabilité du débiteur de l'obligation pour ses auxiliaires Différence d'avec la responsabilité de l'employeur (art. 55 CO).
Contratio d'appalto (contratto d’ammissione ad uno spettacolo).
Obbligazione contrattuale dell’organizzatore dello spettacolo di darlo agli spettatori paganti senza causar loro un danno Responsabilità del debitore dell'obbligazione per le sue persone austliarie (art. 101 CO).
Differenza rispetto alla responsabilità del padrone (art. 55 CO).
Die Beklagte betreibt den Kursaal Schänzli in Bern. Am 1. August 1942 veranstaltete sie eine Bundesfeier mit musikalischen Darbietungen und Feuerwerk. Sie lud dazu 6ffentlich ein und verlangte einen Eintrittspreis von Fr. 1.50. Die 1931 geborene Klägerin nahm an diesem An- ‘lass teil ; ihr Vater bezahlte für sie das Eintrittsgeld.
Das angekündigte Feuerwerk wurde im Kursaalgarten abgebrannt. Dieser war so abgesperrt, dass nur der hintere Teil für die Zuschauer frei blieb. Viele Personen hielten sich aber in der Wandelhalle auf, die den Garten auf der einen Seite begrenzt. Unter ihnen befand sich auch die Klägerin. Sie schaute durch das geschlossene Fenster hindurch dem Feuerwerk zu. Plôtzlich wurde eine Fensterscheïibe durchschlagen. Glassplitter und Teile einer graugrünlichen Masse drangen in die Augen der Klägerin und verletzten sie so schwer, dass das rechte Auge entfernt werden musste.