Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 6 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

70 IV 129

35. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 19 mai 1944 dans la cause Aygalenqg contre Ministère publie da Canton de Genève.

1. Le pourvoi en nullité est recevable contre les prononcés de la juridiction cantonale supérieure qui renvoient la cause aux premiers juges, et cela aussíi gur les points où le jugement de première instance a été confirmé, (Art. 268 PPE.) 9 AS 70 IV — 1944 130 Sirafgezetzbuch. N° 35.

2. L'article 143 CP établit pour la soustraction de choses mobilières, y compris le vol d’usage, un système achevé de répression qui ne laisse place à aucune réglementation cantonale au titre de contravention.

1, Gegen Entecheide der obern kantonalen Instanz, welche die Sache an den erstinstanzlichen Richter zurückweisen, ist die Nichtigkeitsbeschwerde zulässig, und zwar auch in Punkten, in welchen das erstinstanzliche Urteil bestätigt worden 18t (Art. 268 BStrP).

2. Art. 143 SiGB schliesst für die Entziehung beweglicher Sachen, inbegriffen den Gebrauchadiebstahl, das System von Strafnormen ab und lässt dem kantonalen Ubertretungsstrafrecht keinen Raum. .

1. Il ricorso per cassazione è ammissibile contro le sentenze della giurisdizione cantonales guperiore che rimandano la causa ai primi giudici, anche sui punti in cui il giudizio di prima istanza è stato confermato (art. 268 PPF). 2. TL’art. 143 CP stabilisce per la sottrazione di cose mobili, compreso il furto d’uso, un sistema completo di repressione che non lascia adito alla legislazione cantonale.

Sachverhalt

A. — Le recourant a passé la nuit du 24 au 25 décembre 1943 dans la ville de Genève. Vers onze heures du soir, il se trouvait dans un groupe de personnes qui faisaient du tapage. À l’arrivée d’une patrouille de police, elles se dispersèrent. Le recourant, qui était ivre, enfourcha la bicyclette d’un tiers et tenta de s’enfuir. Tl fut rejoint et mené au poste de police.

La Cour correctionnelle de Genève a condamné le recourant à un mois d’arrêts avec sursiís pendant cinq ans, en vertu de l’art. 37, § 48 de la loi pénale genevoise du 20 septembre 1941 punissant « ceux qui, sans avoir l’intention de se l’approprier, auront sàans droit utilisé une chose mobilière appartenant à autrui ». La Cour a estimé que les art. 137 et 143 CPS n’étaient pas applicables, faute d’intention du prévenu de se procurer un enrichissement illégitime et faute de dommage causé au propriétaire de la bicyclette, lequel n’a du reste pas porté plainte. Les juges ont admis une responsabilité restreinte du prévenu (art. 11 et 263 CPS).

B. — Le condamné s’est pourvu à la Cour de cassation tionnelle : 1° de lavoir condamné pour « vol d’usage » alors qu’il était prévenu de vol de bicyclette ; 2° d’avoir appliqué l’art. 37 § 48 de la loi genevoise, qui est inconciliable avec l’art. 143 CPS ; 39 d’avoir appliqué l’art. 263 CPS. . l Le 29 mars 1944, la Cour a rejeté les deux premiers moyens invoqués par Ie recourant, mais admis le troisième moyen et renvoyé la cause aux Premiers juges pour qu'ils statuent à nouveau.

C. — Aygalenq a interjeté un pourvoi en nullité auprès de la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral. TI attaque I’arrêt de la Conc de cassation cantonale « en tant seulement qu’il a déclaré que le recourant pouvait être condamné pour vol d’usage » en vertu de l’art. 37 § 48 de la loi pénale genevoise, à l’exclusion de l’art. 143 CPS. Selon le recourant, le légielateur cantonal n’avait point pouvoir de réprimer le vol d’usage, le législateur fédéral n’ayant pas en cette matière laissé une lacune à combler par les cantons. Le recourant conclut en conséquence à I’annulation de l’arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la iuridiction cantonale pour que celle-ci statue en vertu de “ art. 143 CPS - exige l’existence d’un dommage et le dépôt d’une plaït=a.

Erwägungen

1. L'arrêt attaqué est un « jugement de dernière instance » selon l’art. 268 PPF tel que la jurisprudence l’a interprété (RO 68 IV 113). Car, du moment que le pourvoi en nullité est recevable contre les arrêts qui renvoient la cause aux premiers juges pour qu’ils statuent à nouveau, lorsque ce renvoi a des motifs tirés du droit fédéral, il doit être recevable non seulement sur les points où le jugement de première instance a été infirmé, mais aussi SUr Ceux où il a été confirmé et où il est devenu définitif pour les juridictions cantonales. Dans l’une comme dans l’autre hypothèse, ce serait, en effet, prolonger sans raison Ia procédure que d'obliger l’intéressé d’attendre 132 Strafgesetzbuch. N° 35.

les nouveaux prononcés avant de saisir le Tribunal fédéral (arrêt cité p. 114).

2. , — L’art. 143 CP punit de l’emprisonnement ou de l’amende celui qui, sans dessein d’enrichissement, sougstrait une chose mobilière à l’ayant droit et lui cause ainsi un dommage. Ce délit ne se poursuit que sur plainte.

Les PÞroemiers juges ont déclaré cet article inapplicable vu l’absence de dommage et de plainte. Ils se s0nt en conséquence fondés gur l’art. 37 § 48 de la loi pénale genevoise. Mais l’applicabilité de cette disposition dépend d’abord du pourvoir du canton de l’édicteur en vertu de l’art. 335 ch. 1 CP, malgré la réglementation de la matière par l’art. 143 CP.

L’arrêt RO 68 IV 40 définit la compétence laissée aux cantons pour réprimer certains actes au titre des contraventions. II exclut ce pouvoir lorsque la réglementation fédérale est complète, qu’elle embrasse toute la matière eb l’épuise. Il l’admet en revanche lorsque le législateur fédéral n’a pas réglé un domaine du droit pénal ou ne l’a réglé qu’en partie, soit qu’il n’ait retenu et déclaré punissables que certains faits, soit qu’il ait laissé gubsister exceptionnellement et intentionnellement des lacunes dans son système afin de permettre aux cantons de réprimer tel onu tel acte selon leurs conceptions particulières sUr 8a Punissabilité.

L’article 143 CP appartient aux -dispositions qui ne laissent pas place à la législation cantonale. En adoptant cet article, le législateur fédéral a comblé lui-même une lacune souvent ressentie dans le système des infractions contre la propriété et qui existait entre le Vol, les détournements et l’abus de confiance d’une part et les dommages à la propriété d’autre part. On ne voit pas quelles lacunes il aurait pu volontairement créer. Dans ce compartiment du droit pénal, les conceptions sur la punissabilité ne sont pas très différentes, notamment quant au « vol d’usage ». H n’y avait donc aucun motif de faire une brèche dans le système achevé des règles de répression. Áu contraire, il y a tout lieu d’admettre qu’en édictant l’art. 143 CP le législateur fédéral a entendu établir pour les soustractions de choses mobilières, y compris le « furtum usus », un ensemble de principes complets, exclusifs et uniformes pour tout le territoire de la Confédération. Dans l’art.

143. , il a rangé la gsoustraction d’une chose mobilière, lorsqu’elle est commise sans dessein d’enrichissement, au nombre des délits, en exigeant pour la répression l’existence d’un dommage et le dépôt d’une plainte. S’il avait voulu punir au titre des contraventions les faits non dommageables, il n’eût pas manqué d’insérer dans le code une disposition en ce sens. Il ne l’a pas fait. Et sa volonté de ne pas frapper ces cas de sanctions pénales se manifeste au second alinéa de l’art. 143 où il prévoit l’amende pour « les cas de très peu de gravité ». Le silence de Ia loi ne saurait ainsi être qualifié de lacune voulue, autorisant les cantons à réprimer comme contraventions des s0Uustractions qui ne causent aucun dommage. Au reste, lorsque le législateur fédéral a rangé dans les éléments constitutifs d’une infraction un facteur de gravité — par exemple l’existence d’un dommage —, il indique par là que la punissabilité -de l’acte dépend de ce facteur et qu’il veut exclure la répression pénale lorsque cet élément manque. S’il en était autrement, il serait loisible au législateur cantonal de créer des infractions en marge du droit fédéral en omettant tel ou tel élément qui est constitutif du délit selon la définition du législateur fédéral. Admettre une lacune dans l’art. 143 autoriserait au surplius les cantons à prévoir dans le cas le moins grave une simple contravention et à la réprimer d’office alors que le droit fédéral ne prévoit la poursuite du cas plus grave, à savoir du délit, que s’l y a plainte. Ce résultat serait absurde ; il ne peut avoir été voulu par le législateur fédéral.

Même sí l’on considère spécialement le vol d’usage et notamment celui d’un cycle, la réglementation du législateur fédéral ne présente pas de lacune sensible, car les 134 Strafgesetzbuch. N° 36.

cas où pareille soustraction ne causera aucun dommage quelconque au propriétaire du véhicule seront très rares et alors, vraisemblablement, de si minime importance qu’une poursuite pénale ne s’imposerait pas.

Faute de lacune à combler, l’art. 37 § 48 de Ia loi pénale genevoise se révèle incompatible avec l’art. 143 CPS. Il a ‘donc été appliqué à tort dans le cas particulier.

Dispositiv

Par ces motifs, le Tribunal fédéral Admet le recours, annule l’arrêt cantonal en tant qu’il est attaqué et renvoie la cause à la juridiction cantonale pour qu’elle statue à nouveau en tenant compte de I’incompatibilité de l’art. 37 § 48 de la loi pénale genevoise avec le droit pénal fédéral.

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Schweizerisches Strafgesetzbuch, Art. 143 und Art. 335 — der Erlass wurde am 1. Januar 1995, 1. Februar 1997, 1. September 1997, 1. Januar 1998, 1. April 1998, 1. Januar 1999, 1. März 2000, 1. Mai 2000, 1. Juli 2000, 15. Dezember 2000, 1. Januar 2002, 1. April 2002, 1. Juli 2002, 1. Oktober 2002, 1. April 2003, 1. Dezember 2003, 1. Januar 2004, 1. März 2004, 1. April 2004, 1. Juli 2004, 1. August 2004, 1. Januar 2005, 1. Februar 2005, 1. Januar 2006, 1. April 2006, 1. Juli 2006, 1. Dezember 2006, 1. Januar 2007, 1. Januar 2008, 1. Juni 2008, 1. August 2008, 1. Oktober 2008, 5. Dezember 2008, 1. Januar 2009, 1. Februar 2009, 1. April 2009, 1. Januar 2010, 1. Dezember 2010, 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Oktober 2011, 1. Januar 2012, 1. Juli 2012, 16. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 19. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 11. Juli 2017, 1. September 2017, 12. Dezember 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. März 2019, 1. Juli 2019, 1. November 2019, 1. Februar 2020, 3. März 2020, 1. Juli 2020, 1. Juli 2021, 1. Januar 2022, 1. Juni 2022, 22. November 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. September 2023, 6. Dezember 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. August 2025, 1. Januar 2026 und 12. Juni 2026 erneut konsolidiert.
  • Bundesgesetz über die Bundesstrafrechtspflege, Art. 268 — der Erlass wurde am 1. März 2000, 15. Dezember 2000, 1. Januar 2001, 1. Februar 2001, 1. Januar 2002, 1. April 2004, 1. Januar 2007, 1. Januar 2008, 5. Dezember 2008, 1. Januar 2009 und 1. Januar 2010 erneut konsolidiert.

Zitiert in