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53. Arrêt de la Cour de eassation pénale du 19 novembre 1944 dans la cause Proeureur général du Canton de Berne contre Gottofîrey.
Escroquerie à la charité.
Cette forme d’escroquerie ne doit être réprimée en vertu de l’art. 148 CP que sì elle prend des formes ou des proportions qui ne permettent plus de l’apparenter à la mendicité courante.
Sous cette réserve, il appartient aux cantons de punir à titre de contravention de police. (art. 335 ch. I al. + CP} aussíi bien la mendicité frauduleuse que la mendicité simple.
Bettelbetrug.
Diese Árt des Betruges ist nur dann nach Art. 148 StGB zu bestrafen, wenn er Formen oder ein Ausmass annimmt, welche Dich mehr erlauben, ihn dem gewöhnlichen Bettel gleichzustellen.
Unter diesem Vorbehalt ist es Sache der Kantone, den betrügerischen Bettel gleich dem einfachen Bettel als Übertretung (Art. 335 Ziff. 1 Abs. 1 StGB) zu bestrafen.
M endicità fraudolenta. Ñ Tale forma di truffa è da reprimere a mente dell'art. 148 CP s0lo quando assuma aspetti e proporzioni tali da non Poter più essere considerata come mendicità corrente.
Con questa riserva, è nella facoltà dei cantoni di punire, come contravvenzioni di polizia (art. 335 cifra 1 cp. 1 CP), non solo la mendicità semplice, ma altresì quella fraudolenta.
4A. — Les époux Henri et Sylvie Gottofrey, originaires d’Echallens, sont rentrés de France en 1939. Au cours des années 1943 et 1944, ils ont vagabondé dans les cantons de Berne, Fribourg et Neuchâtel, s’'adonnant à la mendicité, gouvent en compagnie de leurs enfants. Ils se faisaient Ppasser pour des Suisses réfugiés, qui venaient de quitter l’étranger. Ils ont ainsi réussi parfois à se faire remettre des sommes de 10 et 20 fr. Les époux Gottofrey se sont aussíi présentés dans des institutions telles que la Maternité et l'Ecole d'infirmières de Fribourg, ou des bureaux d’assistance, comme le Bureau central de bienfaisance à Neu- 13 AS 70 IV — 1944