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23. Arrêt de la Chambre d’accusation du 12 avril 1944 en la cause Perret contre Chambre d’aecusation de l’Etat de Fribourg.
L'inculpé peut porter la question de compétence devant la Chambre d’accusation du Tribunal fédéral conformément à l’art. 264 PPF alors même qu'il n’y a pas de conflit de compétence entre les autorités cantonales (consid. 1).
Les règles du Code pénal suisse gur le for s'appliquent aussi aux infractions commises avant l’entrée en vigueur de ce code _ (consid. 2).
L'art. 349 al. 2 CP ne vise que le seul cas où les coauteurs ont ägi en différents lieux (consid. 4).
Conflit entre le for de l’art. 346 al. 1 et celui de l’art. 350 ch. 1 al. 2 CP ; exception apportée au Principe de l’unité de la poursuite (consid. 5 et 6).
Der Beschuldigte kann die Gerichtsstandsfrage gemäss Art. 264 BStrP der Anklagekammer des Bundesgerichts unterbreiten, selbat wenn der Gerichtsstand zwischen den kantonalen Behörden nicht streitig iat (Erw. -1).
Die Gerichtsstandsbestimmungen des Strafgesetzbuches gelten auch für die vor dessen Inkrafttreten begangenen strafbaren Handlungen (Erw. 2).
Art. 349 Abs. 2 StGB bezieht sich nur auf den Fall, wo die Mittäter die Tat an verschiedenen Orten ausgeführkt haben (Erw. 4).
Widerspruch zwischen dem Gerichtsstand des Art. 346 Abs. 1 und dem des Art. 350 Ziff. 1 Abs. 2 StGB ; Ausnahme vom Grundsatz der Einheit des Verfahrens (Erw. '5 und 6).
Ii prevenuto può portare la contestazione aul foro competente davanti alla Carmmera d’accusa del Tribunale federale conformemente all'art. 264 PPF, anche se non egsgiste -conflitto di competenza tra le autorità “cantonali (consid. I).
Le norme del codice penale svizzero sul foro sí applicano anche alle infrazioni commesse prima la sua entrata in vigore (conL’art. 349 cp. 2 CP contempla soltanto il caso in cui i compartecipi hanno agito in diversíi luoghi (consid. 4).
Conflitto fra il foro dell’ark. 346 cp. 1 e il foro dell’art. 350 cifra. 1 cp. 2 CP ; eccezione al principio dell’unità della Procedura (consid. 5 e 8).
Sachverhalt
A. — Le 18 juin 1941, Olga Perret a‘été condamnée par le Tribunal criminel de Lausanne à un an d’ GIRPTiSONnement En août 1942, Yvonne Defferrard, domiciliée à Fribourg, se fit avorter dans cette ville ; on ne sait pas encore 81 elle a agi seule ou avec l’aide de tiers. Interrogée par le juge d’instruction, elle avoua qu’au mois de décembre 1940, elle avait été à Lausanne se faire avorter par 8a tante Olga Perret. Olga Perret le conteste.
B. — Le 8 mai 1943, la Chambre d’accusation de l’Etat de Fribourg dessaisit les autorités fribourgeoises de la poursuite exercée contre Olga Perret pour l’avortement qu’elle était accusée d’avoir commis sur la pers0nne d’Y vonne Defferrard. Le 4 décembre 1943, la même cour revint gur s0n arrêt du 8 mai précédent, avec l’assentiment des autorités váudoises, et reùvoya devant le Tribunal de la Sarine tous les prévenus inculpés dans les deux avortements commis en 1940 et en 1942 sur la personne d’Yvöónne Defferrard, soit en particulier Olga Perret.
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C. — Le 2 février 1944, Olga Perret a demandé au Tribunal fédéral d'attribuer aux autorités vaudoises la Poursuite et le jugement de l'infraction qu’elle est accusée d’avoir commise à Lausanne en décembre 1940.
Consìidérant en droit :
1. — Le Tribunal fédéral est compétent, en vertu des art. 351 CP et 264 PPF, pour connaître de la demande formée par Olga Perret, alors même qu’il n’y a pas de conflit de compétence entre les autorités cantonales (RO 2. — En principe, les règles du Code pénal suisse gur le for sont aussi applicables aux infractions qui, comme c'’est le cas en l’espòèce, ont été commises avant l’entrée en vigueur de ce code (RO 68 IV 60).
3. — Au sens du Code pénal suisse et notamment de 80n art. 349 al. 2, Yvonne Defferrard et Olga Perret seraient coauteurs de l’avortement qu’elles sont accusées d’avoir commis en 1940. Peu importe qu’elles tombent chacune 80Us le coup d’une disposition différente, la première étant passíible de la peine dont l’art. 118 CP frappe la mère qui se fait avorter et la seconde de la Peine applicable à celui qui fait avorter une personne enceinte (art. 119 CP).
4. — Parmi les dispositions du Code pénal suisse relatives au for, seul l’art. 349 ‘al. 2 mentionne exPpressément Ie cas du délit commis par plusieurs coauteurs. Il Prescrit que y « Si l’infraction a été commise par Pplusieurs coauteurs, l’autorité compétente est celle du lieu où la Première instruction a été Ouverte, » Selon la lettre de cette disposition, le for du délit commis par plusieurs coauteurs en un lieu déterminé Pourrait être dans n’importe quel autre lieu où la première instruction aurait été ouverte. Telle ne peut avoir été la volonté du législateur. Cela ressort du reste des travaux Préparatoires du Code pénal gsuisse :
L’avant-projet de 1916, à son art. 37 5, réglait le for des infractions commises Par plusieurs Ppersonnes en différents lieux. Il était rédigé en ces termes :
« Lorsqu’une infraction a été commise par plusieurs personnes en diffórents lieux, l’autorité compétente pour poursuivre et juger l’auteur principal est aussií compétente Pour poursuivre et juger linstigateur et le complice. Si linfraction a été commise Par plusieurs coauteurs, l’autorité compétente est celle du lieu où la première insiruction a été ouverte. » . La môme rédaction se retrouve dans le projet de 1918, à l’art. 368, mais chacune de ses deux phrases y forme un alinéa distinct, de sorte que le lecteur non prévenu doute si le second alinéa concerne aussì exclusivement les infractions commises Par des coauteurs en différents lieux. Le 4 mars 1930, la Commission du Conseil national proposa la suppression des mots : « Lorsqu’une infraction a été commise Par Plusieurs personnes en plusieurs lieux ». Cette SUDPYession, qui devait être de pure forme (Bull. stén. CN, p. 579), fut admise par le Conseil national (Bull. stén. CN, Pp. 580) et le Conseil des Etats adhéra à cette décision le 17 décembre 1931 (Bull. stén. CE, p. 244). Elle donnait au second alinéa un sens que le législateur n’a jamais voulu approuver eft qui doit être rétabli par l’adjonction du membre de phrase retranché de l’alinéa premier.
Ainsi l’art. 349 al. 2 CP ne vise que le seul cas où les coauteurs ont agi en différents lieux. II n’est done point applicable en l’espèce, car l'infraction commise par les coauteurs Y vonne Defferrard et Olga Perret l’a été dans un lieu unique, c’est-à-dire à Lausanne. C’est là que le for devrait être fixé, en principe, conformément à l’art. 346 al. 1 CP.
5. — Cependant, Yvonne Defferrard est poursuivie non seulement pour cet avortement, mais aussì pour celui qu’elle a commis à Fribourg en 1942. Ces deux avortements sont punis de la même peine, car ils tombent l’un et l’autre s0us le coup de l’art. 118 CP. Ils ressortiraient done l’un et l’autre, de par l’art. 350 ch. 1 al. 2 CP, à l’autorité du lieu où la première instruction a été ouverte, c’est-àdire à l’autorité fribourgeoise, laquelle sgerait, par attrac- 90 Verfahren. N° 23.
tion, saisíie également de l’infraction commise par Olga Perret.
6. — Le for de l’art. 346 al. 1 CP et celui de l’art. 350 ch. 1 al. 2 CP entrent donc en conflit dans la présente espèce. Mais les autorités vaudoises et fribourgeoises sont tombées d’accord de confier à ces dernières le soin de pourguivre et de juger Yvonne Defferrard et ses complices éventuels pour les infractions commises à Lausanne en 1940 et à Fribourg en 1942. Les intéressés ne critiquent pas cette attribution de compétence et le Tribuna! fédéral n’a aucune raison de s’y opposer.
En revanche, Olga Perret demande à être déférée, non Pas aux autorités fribourgeoises, mais aux autorités vaudoises. Ses conclusions s’opposent donc à l’attraction de for qu’emporte, en l’espèce, l’application de Vart. 350 CP et tendent à briser l’unité de la poursuite. Cette unité, cependant, n’est pas intangible ; le Tribunal fédéral l’a déjà jugé 2 Plusieurs reprises (cf. notamment RO 68 IV 124 ss.). Si des raisons d’opportunité le justifient suffisamment, il pourrait y apporter une exception de par les art. 399 it. e CP et 263 PPF, qui l’autorisent à déroger aux règles le l’art. 350 CP. Il n’y a du reste pas lieu de rechercher, n Principe, sì l’art. 263 PPF autorise le Tribunal fédéral 4 tenir compte, à ce titre, non seulement de l’intérêt public pour assurer une saine administration de la justice, mais ancore de l’intérêt de l’inculpée, car ces intérêts s'accordent dans la présente espèce :
L’avortement pour lequel Olga Perret est aussi pourguivie aurait été commis en 1940, soit avant l’entrée en vigueur du Code pénal suisse. TI appartiendra donc au juge cantonal de déterminer, conformément à l’art. 2 al. 2 CP, quelle est, de l’ancien ou du nouveau droit, le plus favorable à l’inculpée. Pour ce faire, il devra au besoin tenir compte de Ia condamnation pour avortement déjà subie par Olga Perret, le 18 juin 1941, c’est-à-dire postérieurement à l’avortement qu’elle est accusée d’avoir commis à Lausanne en décembre 1940 : Il devra en tenir compte notamVerfahren. Ne 23. 91 ment dans le cadre de l’art. 68 ch. 2 CP et éventuellement des art. 78 à 80 CP vaud., la peine applicable selon ces dispositions étant une peine complémentaire. Cependant, s'il y a lieu d’appliquer une telle peine, il est plus conforme à une saine administration de la justice que ce soin ne soit pas confié au juge fribourgeois, qui ne connaît ni les circonstances de l’afaire jugée le 18 juin 1941, ni le droit vaudois qui avait été appliqué à cette occasíion. Enfin, Olga Perret semble avoir, comme elle le prétend elle-même, un intérêt à être poursuivie par les autorités vaudoises. Le CP vaudois punit l’avortement procuré de la réclusion pour six ans au plus ou de l’emprisonnement et il double le maximum de ces peines sì l’auteur se livre habituellement à ce genre de délits (art. 126 et 131), tandis que le CP fribourgeois punit l’avortement procuré de la réclusion juequ'’à dix ans ou de l’emprisonnement pour six mois au moins et l’avortement pratiqué par métier de cinq ans de réclusion au moins (art. 60). Il s’ensuit que, dans le cas où la recourante serait punie pour avortement Professionnel ou habituel, le droit vaudois lui serait certainement plus favorable que le droit fribourgeois et même que le droit fédéral (art. 119 CP). Or, il est vraisemblable que le juge fribourgeois ne pourrait ôtre obligé à prendre le droit vaudois en considération.
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral admet le recours, désigne les autorités vaudoises comme autorités compétentes pour la poursuite et le jugement de l’infraction qu’Olga Perret est accusée d’avoir commise à Lausanne en 1940, ét les autorités fribourgeoises pour la poursuite et le jugemeïlit de toutes les infractions commises par Yvonne Defferrard et ses complices éventuels.