71 II 245
244 Obligationenrecht. No 55.
prix des différentes prestations. Il a ainsi apprécié inexactement un facteur de sa propre offre. C’est là une erreur sur le motif qui, aux termes de l’art. 24 al. 2 CO, n’est pas essentielle et dont le demandeur ne peut se prévaloir. Les travaux considérés rentrent dans ceux pour lesquels le demandeur a garanti le coût ; il ne peut porter en compte que le prix de ce qu’il a effectivement exécuté, calculé d’après le « prix en bloc » de 270 fr. Dès lors si à 720 fr. correspond le chiffre de 405 fr. du mémoire, c’est le chiffre de 151 fr. 90 qui correspond à la valeur de 270 fr. qu'il aurait fallu prendre pour base. L'article du compte se réduit ainsi de 253 fr. 10.
55. Extrait de l'arrêt de la Jre Cour eivile du 12 septembre 1945 dans la cause Epoux Posternak c. Bron.
Art. 963 CO. Devoir de produire les livres en justice dans un litige entre tiers.
Art. 963 OR. Pflicht zur Vorlegung von Geschäftsbüchern in einem Streit zwischen Dritten. :
Art. 963 CO. Obbligo di produrre i libri contabili in una lite tra terzi.
4, — Aux termes de l’art. 963 CO, « toute personne astreinte à tenir des livres peut être obligée, dans les contestations relatives à des affaires qui concernent l’entreprise, de produire ses livres et sa correspondance, si un intérêt légitime est démontré et si le Juge estime cette production nécessaire à la preuve ». Le sens et la portée de cette disposition sont clairs. Et le message du Conseil fédéral du 21 février 1928, p. 345, comme aussi le procèsverbal des experts, p. 744 et sv., confirment que le législateur a effectivement voulu introduire dans la loi une règle de procédure dérogeant au principe suivant lequel ce domaine relève des cantons. L'article 963 institue un devoir légal de produire les livres en justice, même dans des litiges « entre des intéressés étrangers à l'établissement » titue d’ailleurs pas un jugement rendu contre des tiers, pas plus que la citation d’un témoin ou la sommation de produire un écrit.
Le devoir de présenter la comptabilité est subordonné à deux conditions : le requérant doit justifier d’un intérêt légitime ; la production doit être nécessaire à la preuve.
La notion de l’intérêt légitime est une notion de droit ressortissant au libre examen du Tribunal fédéral.
Le moyen juridique à employer pour obtenir la production de ces pièces est déterminé par la procédure cantonale : action intentée contre la personne astreinte à tenir les livres, appel en cause, requête en édition des documents comptables, et c’est à la juridiction cantonale seule de vérifier l’observation des formes prescrites par le droit cantonal.
V. PROZESSRECHT E————————
Faits
_ 56. Arrêt de la Ile Cour eivile du 3 octobre 1945 dans la cause Dumont c. Confédération suisse, Compétence du Tribunal fédéral comme juridiction unique (art. 41 OJ). La tierce revendication d’un objet saisi (art. 106 ss. LP), dirigée par un particulier ou une collectivité contre la Confédération ne peut être portée directement devant le Tribunal fédéral conformément à l’art. 41 lit. b OJ.
Zuständigkeit des Bundesgerichtes als einzige Instanz (Art. 41 OG). Die Widerspruchsklage (Art. 106 ff. SchKG) eines Privaten oder einer Korporation gegen den Bund kann nicht gemäss Art. 41 lit. b OG direkt beim Bundesgericht angebracht werden.
Competenza del Tribunale federale quale giurisdizione unica (art. 41 OGF). L'azione di rivendicazione d'un oggetto pignorato (art. 106 e seg. LEF) promossa da un privato o da un ente collettivo contro la Confederazione non puè essere portata direttamente davanti al Tribunale federale conformemente all’art. 41 lett. b. ;
346 Prozessrecht. Ne 56.
A.— Dans des poursuites exercées par la Confédération suisse contre Jacques et René Harder, l'office des poursuites a saisi divers objets dont Dumont revendiqua la propriété. L'office assigna à Dumont un délai de 10 jours pour ouvrir action en revendication (art. 107 et sv. LP.)
B. — Par la présente demande, formée devant le Tribunal fédéral, Dumont conclut à ce que soit déclarée nulle la saisie pratiquée au profit de la Confédération « suisse sur les biens revendiqués.
Considérants
Selon l'arrêt Harder contre Confédération suisse, du 7 juin 1945 (RO 71 II 171) la demande en validation d’une participation à une saisie (art. 111 al. 3 LP) dirigée par un particulier ou une collectivité contre la Confédération ne peut être portée directement devant le Tribunal fédéral comme juridiction unique en vertu de l’art. 41 Hit. b OJ. Il en va de même de la tierce revendication d’un objet saisi :
Comme la demande en validation d’une participation, la tierce revendication proprement dite (art. 107 et sv. LP) ressortit en réalité à la procédure. Elle a pour objet la validité de la saisie. La propriété du tiers revendiquant n’en est que la cause ; elle n’est mise en question qu’à titre préjudiciel. Elle ne pourrait constituer l’objet du litige et l’action n'aurait le cas échéant un caractère réel que si les deux parties revendiquaient la propriété des choses saisies. Il en irait peut-être ainsi dans l'éventualité où le procès opposerait le tiers au débiteur lui-même (RO 35 II 6). Quoi qu’il en soit, du reste, cette éventualité n’est pas réalisée en l’espèce ; c’est essentiellement la validité de la saisie qui est en jeu et la présente action, de même que la demande de participation à la saisie, n’est pas de pur droit matériel. Elle apparaît bien plutôt comme un incident de la poursuite.
Il s'ensuit, comme dans le cas de la demande de participation à la saisie, que le demandeur ne peut prétériter la juridiction cantonale. En effet, l’art. 22 de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite dispose que «les cantons désignent les autorités judiciaires chargées de statuer dans les matières dont la présente loi attribue la connaissance au juge ». Par là; le législateur à voulu que les autorités cantonales fussent toujours appelées à se prononcer sur les actions prévues par ladite loi, tout au moins sur les actions de poursuite. Dans ce nombre, certaines ont indirectement des effets de fond et il faut réserver pour elles le recours en réforme au Tribunal fédéral si les conditions en sont remplies. L’existence de ce recours suffit en ces matières pour garantir l’unité de la jurisprudence (cf. l’arrêt Harder contre Confédération suisse précité). La présente action, qui, comme on l’a vu, est une action de poursuite, doit donc être soumise au juge cantonal en première instance tout au moins et non pas au Tribunal fédéral.
S'agissant de la demande de participation à une saisie, le Tribunal fédéral avait aussi invoqué, comme motif d’irrecevabilité, que la loi prescrit la procédure accélérée (art. 111 al. 3 i.f. LP), alors que la loi sur la procédure à suivre par devant le Tribunal fédéral en matière civile ne connaît pas cette forme. Ce motif ne saurait être invoqué en l'espèce, s’agissant d’une tierce revendication, car la loi, pour une telle action, ne prescrit pas de forme spéciale. Mais cette pure question de forme n’est en aucune manière décisive ; ce qui l’est uniquement, c’est la nature de l’action considérée.
Dispositif
Par ces motifs, le Tribunal fédéral déclare la demande irrecevable.