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16. Arrêt du 26 mars 1945 en la cause Crittin. Tr des rôles dans la procédure de revendication (art. 106- La femme d’un agriculteur, qui vaque avec son mari aux travaux de la ferme et qui, par ailleurs, est elle-même propriétaire des immeubles et, selon les inscriptions dans les registres ad hoec, ropriétaire du bétail, a la copossession des objets servant à ‘exploitation. .
Verteilung der Parteirollen im Widerspruchseverfahren (Art. 106- 109 SchKG).
Die den Landwirtschaftsbetrieb mit dem Manne besorgende Ehefrau, der übrigens die Liegenschaft und nach Registereinträgen auch das Vieh gehôrt, hat Mitgewahrsam an den landwirtschaftlichen Geräten.
Opposizione del terzo (art. 106-109 LEF).
La contadins, che accudisce, col marito, ai lavori dell’azienda agricole e che per altro è proprietaria del fondo e, come risulta dai registri di controllo, del bestiame, à da considerarsi quale codetentrice dell’inventario agricolo dell’azienda.
À. — Dans la poursuite exercée par Arnold Grandjean, à Neuchâtel, contre Aimé Crittin, l'Office des poursuites de Martigny a, le 12 décembre 1944, saisi une vache qui fut revendiquée par la femme du débiteur. Celui-ci est, depuis 1937, sous le coup d'actes de défaut de biens. Les époux on$ un train de campagne. Les immeubles appartiennent à dame Crittin. Le bétail est également inscrit à son nom dans les registres de l’inspecteur. Mari et femme vaquent tous deux aux travaux de la ferme, comme c’est l’usage dans la région. En particulier, dame Crittin s'occupe aussi du bétail.
Avisé de la revendication, le créancier l’a contestée. Le 18 décembre, l'Office lui à assigné le délai de dix jours pour ouvrir action (art. 109 LP).
Faits
B. — Grandjean a porté plainte contre cette mesure, demandant que le délai d’action fût imparti à la revendiquante.
La plainte a été rejetée par l'autorité inférieure de surveillance, mais admise par l’Autorité cantonale.
C. — Contre cette décision, dame Crittin recourt au Tribunal fédéral, en concluant au maintien de la mesure de l'office.
Considérants
I1 s’agit de savoir si la revendiquante se trouve, au sens de l’art. 109 LP, en possession de la vache saisie. Il suffit pour cela qu’elle en soit copossesseur. La jurisprudence admet que la femme mariée qui fait ménage commun avec son mari à, quel que soit le régime matrimonial, la copossession des objets qui servent aussi bien à un époux qu’à l’autre et dont tous deux ont en fait la disposition (RO 64 III 143). C’est le cas non seulement pour les meubles et ustensiles de ménage (RO 57 III 179), mais aussi pour les instruments de travail, tels qu'un carrousel exploité en commun (RO 58 TEL 105). A cet égard toutefois, le Tribunal fédéral a jugé que la femme n'avait pas, du simple fait qu’elle collabore à l’entreprise du mari, la maîtrise de fait des choses qui servent à l'exploitation — à moins que ces choses ne
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soient inscrites comme biens réservés de l'épouse au registre des régimes matrimoniaux et que cette inscription n'ait été publiée ; cär le travail de la femme reste sous la dépendance du titulaire de l’entreprise, c’est-à-dire du mari (RO 68 III 179). L’Autorité cantonale fait état de ce précédent pour rejeter la plainte de dame Crittin.
La situation est cependant différente en l’espèce. Outre que la revendiquante concourt à l'exploitation du domaine (d’une façon d’ailleurs qui paraît particulièrement intense), elle figure au registre foncier comme propriétaire des immeubles et, d’après les inscriptions dans les contrôles ad hoc, elle serait aussi propriétaire du bétail. À la vérité, les indices en faveur du droit revendiqué ne doivent pas être pris en considération pour décider à qui, du mari ou de la femme, revient la maîtrise de fait sur une chose ; ils ne peuvent jouer un rôle que dans le procès au fond à titre de présomptions de fait ou de droit. Ainsi, la présomption de propriété découlant de l’art. 937 CC n’empêche pas que le possesseur de l’immeuble, au sens des art. 106 sv. LP, puisse être une autre personne que la personne inscrite (RO 54 III 190 ; cf. aussi RO 58 III 183 consid. 4 sur la distinction entre la répartition du rôle des parties et celle du fardeau de la preuve). Mais les indices et preuves du droit n’en peuvent pas moins être retenus pour déterminer la position de la femme dans l’entreprise et, par voie de conséquence, le caractère de l’emprise qu’elle exerce sur les objets servant à l'exploitation. Dans l’arrêt RO 58 III 105, le Tribunal fédéral avait déduit du fait que le bail du local où était entreposé le carrousel avait été conclu par la femme en son propre nom, que celle-ci ne servait pas seulement d’aide à son mari mais que les deux époux exploitaient en commun le carrousel et que chacun d’eux en avait la disposition. Dans le cas particulier, où le domaine et, selon toute apparence, le cheptel mort et vif appartiennent à dame Crittin, et où, pour toutes les opérations une peu importantes de la vie juridique (vente de bétail, locations de parcelles, etc.), le mari doit avoir recours à elle en vertu même des règles de l'union des biens, on peut encore moins considérer que le débiteur exploite « sous son seul nom» (RO 68 III p. 180) et que sa femme ne lui est qu’une auxiliaire. Pour le surplus, il est oiseux de rechercher quelle est la nature juridique des rapports existant entre époux. Ii suffit de constater qu’en fait ils exploitent en commun.
Cela étant, la revendiquante apparaît comme ayant la copossession de la vache saisie, de sorte qu’elle doit avoir le rôle de défenderesse au procès (art. 109 LP).
Dispositif
Par ces motifs, le Tribunal fédéral Admet le recours, annule la décision attaquée et invite l'office à assigner au créancier un nouveau délai de dix jours pour ouvrir action.