72 I 279
Dänemark abnehmen: und im Ausland weiterveräussern kônnen. Im andern Falle dagegen war zwar der Vertrag nicht widerrechtlich, aber seine Erfüllung unmôüglich (OrrmGxr, Gesetzgeberische Eingrifle in das Zivilrecht ZSR 57 S. 590a ff. ; COMMENT, Les atteintes portées au droit civil par des mesures législatives exceptionnelles, ZSR 57 S. 310a f#.). Ob diese Unmôglichkeiït schon bei Vertragsabschluss bestand oder ob sie erst nachträglich eintrat, als der Beschwerdeführer die Bewilligung für die Einfuhr nachsuchte und nicht erhielt, ist belanglos, denn sie ist auf jeden Fall vom Beschwerdeführer zu -vertreten, weil er im Kaufvertrag die Erteilung der Einfuhrbevwilligung garantiert hat. Da nach schweizerischem Recht ein auf eine unmôgliche Leistung sich begiehender Garantievertrag gültig ist (von Tue, Obligationenrecht § 31 Anm. 67; vgl. Becker, Kommentar 2. Aufl. Art. 119 Nr. 19-22), befreite die Unmôglichkeït der Einfubr den Beschwerdeführer nicht von seinen Verpflichtungen aus dem Kaufvertrag, zumal er sich vor dessen Abschluss über die Bedingungen für den Erhalt der Eïnfuhrbevilligung hätte erkundigen kônnen (vgl. BGE 42 II 372, 48 II 217, 54 II 337, 67 II 535). Es kann daher keine Rede davon sein, dass der Schiedsspruch, der ihn zum Ersatz des aus der Nichterfüllung des Kaufvertrages erwachsenen Schadens verpflichtet, gegen die schweizerische ôffentliche Ordnung. verstôsst.
Demnach erkennt das Bundesgericht :
Die Beschwerde wird abgewiesen.
IV. VERFAHREN
Sachverhalt
49, Extrait de l’arrêt du 28 novembre 1946 dans la cause Assoejation des propriétaires de la ville de Fribourg et Société anonyme Pérolles Square contre Grand Conseil du canton de Fribourg.
Recours de droit public ; décision ou arrêté cantonal (art. 84 OJ).
La décision par laquelle le Grand Conseil d’un canton épprouve l'inscription d’une recette au budget de l'Etat n’est pas susceptible d’être attaquée par un recours de droit public.
Staatsrechtliche Beschwerde ; anfechtbarer Erlass oder Entecheid Die staatsrechtliche Beschwerde ist unzulässig gegen den Entscheid, durch den der Grosse Rat eines Kantons der Aufnahme eines Einnahmepostens in das Staatsbudget zustimmt.
Ricorso di diritto pubblico ; decreio o decision impugnabile (art. 84 La decisione, con la quale il Gran Consiglio d’un cantone approva l’iscrizione d’un introito nel preventivo dello Stato, non pud essere impugnata mediante un ricorso di diritto pubblico.
Dans le canton de Fribourg, l’assurance des bâtiments contre l'incendie et autres dommages est obligatoire. L’Etablissement cantonal d'assurance des bâtiments est une personne morale de droit public. Son but est d’indemniser les propriétaires de bâtiments pour les dommages visés par la loi. L'administration de l'Etablissement est attribuée à l’une des Directions du Conseil d'Etat ; elle est exercée par une commission, nommée par ledit Conseil et présidée par le chef de la Direction dont relève l’Etablissement. ce CS _ Donnant suite à la demande qui lui en avait été faite par la Direction cantonale des finances, la Commission de l’Etablissement a décidé de verser à l’Etat un montant annuel de 25.000 fr., pour la première fois en 1946. Lors de la discussion du budget pour 1946, le Grand Conseil du canton de Fribourg, dans sa séance du 23 novembre .280 - . Staatsrecht. .
1945, a approuvé ce poste de recette à la presque unanimité des voix.
L'Association des propriétaires de la ville de Fribourg et la Société immobilière Pérolles Square $. A. ont formé contre cette décison un recours de droit publie pour arbitraire.
Le Tribunal fédéral n est pas entré en matière.
M otifs :
Aux termes de l’art. 84 OJ, le recours de droit public n’est recevable que contre une décision ou un arrêté cantonal (Erlass oder Verfügung), par quoi la jurisprudence entend un acte pris par l’autorité en vertu du pouvoir public dont elle est investie, et qui impose à un individu une obligation de faire, de s’abstenir ou de tolérer, sous les peines de droit en cas de désobéissance (RO 60 I 369, arrêt du 25 février 1946 en la cause Koch). Ne constituent pas des actes de souveraineté, au sens défini, des mesures de caractère uniquement déclaratif, telles qu’un avis exprimé par l’autorité (RO 32 I 494), la proposition d'un organe de l'Etat (RO 23 II 1543), l'approbation donnée par le parlement, en vertu de son droit général de surveillance, à certains actes du. pouvoir exécutif (RO 30 I 40, arrêt Koch précité ; cf. GracomeTTr, Die Verfassungsgerichtsbarkeit des schw. Bundesgerichts, p. 97 sv.).
… En l'espèce, le recours.est dirigé contre la décision du Grand Conseil qui approuve le chapitre du. budget prévoyant, à titre de recette nouvelle, la contribution de 25 000 fr. exigée de l'Etablissement cantonal d'assurance contre l’incendie. Or, si dans les Etats régis par le système parlementaire le budget a le caractère d’une loi, en Suisse, la doctrine unanime admet, aussi bien pour les cantons que pour la Confédération, qu’il constitue une simple récapitulation des recettes et des dépenses présumées, fondée sur les actes législatifs en vigueur et qui doit servir de plan financier pour l’année suivante. En ce qui concerne notamment les recettes, qui reposent sur la loi ou la convention et qui ne peuvent être modifiées par la voie du budget, celui-ci est surtout une mesure destinée à renseigner le parlement, une mention des postes pour mémoire (« Vormerknahme »). Les chiffres indiqués représentent de simples évaluations d’ordre financier. Les titres de ces recettes sont des actes juridiques tout à fait indépendants du budget. L’approbation du plan financier est une mesure par laquelle le parlement exerce son contrôle sur l'administration de l'Etat. Elle ne produit d'effets qu'à l'égard du pouvoir exécutif, cantonal ou fédéral. Celui-ci se voit assigner la mission, en ce qui concerne les recettes, de prendre toutes mesures utiles pour qu'elles soient effectives ; en ce qui concerne les dépenses, il reçoit des directives sur l’utilisation des deniers de l'Etat, sans être obligé de faire les dépenses prévues. À l'égard des tiers, le vote du budget n’a pas d’effets : il ne crée aucun droit à leur profit, ni ne met aucune obligation à leur charge (cf. Rucx, Schweiz. Staatsrecht, 2e éd. p. 154 ; FLener, Bundesstaatsrecht, p. 690 ; BURCKHARDT, Com. ment. 3° éd., p. 686 et sv.; GIACOMETTI, Staatsrecht der schweizerischen Kantone, p. 328 sv. ; AEPPLI, Das zürcherische Budgetrecht, dans Schweiz. Zentralblatt für Staatsund Gemeindeverwaltung, 1925 p. 2 et 33; SCHAERR, Das Finanzrecht des Kantons Zürich, p. 78/79 ; BALSIGER Der Voranschlag nach eidg. Recht, p. 64 ; LanDozr, Die Kompetenzen des aargauischen Grossen Rates und Regierungerates, p. 65; JÈzEe, Théorie générale du budget p. 7 et 24 ; Srarome et Hray, Finanzhaushalt der Schweiz I p. 350 et sv., spécialement p. 368). ; Dans ces conditions, l'admission du poste de 25 009 fr.
au budget de l'Etat n’est pas une décision ou un arrêté ‘cantonal susceptible de recours de droit public.