72 II 380
58. Arrêt de la Ie Cour civile du 22 octobre 1946 dans la cause Société en commandite par actions Mauler & C!° contre Société en commandite Godet &Co 1. Contrefaçon ou imitation de la marque d’autrui ; art. 24 litt. a LMF (consid. I).
2. L'action fondée gur Vart. 3 al. 4 LMF (marque portant atteinte aux bonnes mœurs) ne peut être dirigée que contre celui qui a fait enregistrer sa marque (consid. 2).
3. Réalité de l'indication de provenance pour des vins ; art. 18 sv. LMF (consid. 82).
4. Rapports entre l’art. 28 CC et la loi sur la concurrence déloyale du 309 septembre 1943 (consid. 4).
5, Protection du nom par lequel on désigne sa propriété, sa maison ou son domaine ? Droits des tiers (consid. 5).
6. Art. 1er al. 2 loi gur la concurrence déloyale. Interprétation des lettres b (indications inexactes ou fallacieuses sur 8s0i-
nême, ses marchandises, etc.) et d (mesures destinées à faire naître une confusíion avec les marchandises d’autrui). L’énumération des cas de concurrence déloyale n’est pas limitative. Notion de la bonne foi (consid. 6).
1. Nachmachung oder Nachahmung der Marke eines andern ; ; Art. 24 lit. a MSchG (Erw. 1).
2. Die Klage aus Art. 3 Abs. 4 MSchG (gegen die guten Sitten verstossgende Marke) kann aich nur gegen den Inhaber einer eingetragenen Marke richten (Erw. 2).
3. Wahrheit der: Herkunftsbezeichnung bei Weinen ; Art. 18.Æ. MSchG (Erw. 3), 4. Ferhältnis des Art. 28 ZGB zum UWG vom 30. September 1943 rw. 4) 5, Namensschutz für die Bezeichnung von Grundeigentum, sel es eines Hauses oder eines Landgutes ? Rechte Dritter (Erw. 5).
6. Art. 1 Abs. 2 UWG ; Auslegung von lit. b (unrichtige oder irreführende Angaben über sich, die eigenen Waren usw.) - S0Wie von lit. d (Massnahmen, die ‘bestimmt oder geeignet snd, Verwechslungen mit den Waren eines andern herbeizuführen). Die Aufzählung der Fälle unlauteren Wettbewerbs ist nicht absgchliessend. Begriff von Treu und Glauben (Erw. 6).
1. Contraffazione o imitazione d’una marca altrui ; art. 24 lett. a LMF (consid. 1).
2. L'azione basata sull’art. 3 cp. 4 LMF (marca contraria ai buoni costumi) può essere diretta solo contro chi ha fatto iscrivere la sua marca (consid. 2).
3. Veridicità dell’indicazione di provenienza di vini ; art. 18 © seg. LMF (consid. 3}.
4. Rapporti tra l’art. 28 CC e la legge federale 30 seitembre 1943 sulla concorrenza sleale sconsid. 4).
5, Protezione del nome con cui sí designano la sua proprietà, da sua casa o Ia sua tenuta ? Diritti di terzi (consid. 3).
6. Art. 1, cp. 2 LCS ; interpretazione della lettere db (indicazioni inesatte o fallaci su se stess0, sulle proprie merci, ecc.), come pure della lett. d (provvedimenti destinati a far nascere una confusíone con le merci altrui). L’enumerazione dei casí di concorrenza sleale non è limitativa. Nozione della buona fede {(consid. 6).
4A. — 1) La Société en commandite par actions Mauler & Cle exploite à Môtiers un commerce de vins mousseux. Elle a succédé à diverses sociétés ou raisons sociales individuelles qui se livraient à la même activité depuis 1829, date de fondation de la maison. Elle ne fabrique et vend que des vins mousseux, à l’exclusion de tous autres vins. Depuis sa fondation, la maison Mauler occupe à Môtiers les immeubles de l’ancien Prieuré bénédictin St-Pierre de Vautravers, fondé au XII siècle. En 1530, les biens-de ce Prieuré, comprenant notamment des vignobles dans la région d’Auvernier, avaient été sécularisés et étaient devenus la propriété du Comte de Neuchâtel. Au XVIIIe s1ècle, ils passèrent aux mains du roi de Prusse.
Assez tôt, la maison Mauler a utilisé dans son commerce et en particulier pour ses étiquettes, le nom de « Prieuré St-Pierre ». En 1890, elle avait fait enregistrer deux marques n° 3080 et 3081 où figurait ce nom. En 1930, elle déposa six marques, les n°s 73 784 à 73 789, contenant toutes, à côté d’un autre texte, les mots « Prieuré St-Pierre - Möôtiers ».
étiquettes de bouteilles pour vins mousseux. Ce s0ont des marques mixtes mais dont l’élément principal est verbal : « Louis Mauler & Cle » et « Mauler & Cle », Au-dessous de ces mots figurant en gros caractères et en écriture anglaise, se trouve, à gauche, une pétite étoile entourée des mots « Louis Mauler » sur l’une des étiquettes, et « Mauler & Cte » aut les deux autres, et à droite, en caractères sensiblement 382 Markenechutz. N° 58.
plus petits que l’inscription principale, les mots « Au Prieuré St-Pierre » et, en dessous, « Môtiers-Travers ».
Les marques n° 73-786, 73787 et 73 788. sont des collerettes de bouteilles. Comme pour les étiquettes, Ie texte principal est « Mauler & Cie y inscrit des deux côtés d’un médaillon central sur les deux premières marques, tandis que gur la marque n° 73788, les mots « Cuvée régervée » figurent à gauche et « Mauler & Cle » à droite. Dans le médaillon central se trouve, disposée en ovale ou en- Tond, l’inscription « Grand vin mousseux du Prieuré St-Pierre ». Ce texte est de dimensions très inférienres À l’inscription « Mauler & Cte y, RE 2) La Société en commandite H. A. Godet & Cle, à Auvernier, a succédé à diverses sociétés ou raisons sociales individuelles qui exploitaient dès avant 1903.un commerce de vins blancs et rouges. La maison ne fait qu’exceptionnellement le commerce des vins mousseux, qu’elle vend : alors sous leur étiquette d'origine, non 80USs SCs Propres märques, ‘La maison Godet occupe à Auvernier un immeuble qui a probablement dépendu autrefois du Prieuré St-Pierre de Môtiers et qui, devenu ‘propriété du roi de Prusse, doik avoir été vendu, selon un acte de 1750, sous le nom de « maison du Prieuré St-Pierre d’Auvernier ». Godet & Cie serait le successeur des propriétaires d’alors. Ayant découvert en 1912 cet acte de vente, le chef de la maison Godet se servit dans s80n commerce de la désignation « Prieuré - St-Pierre d’Auvernier » qu’il fit ajouter la même année. à sa raison gociale. Il I’utilisa également comme en-tête de lettres. Par la zuite, la dénomination cessa de figurer dans la raison sociale, mais continua à êtré utilisée. dans les papiers d’affaires. Pour la première fois en 1944, la maison Godet apposa le nom de « Prieuré St-Pierre » gur ses étiquettes de bouteilles de vin de Neuchâtel. L'étiquette en question esb composée de deux éléments principaux : un élément verbal « Neuchâtel » écrit en grandes lettres et occupant environ la moitié de la surface de l'étiquette, et un élément figuratif, savoir une vignette en noir et rouge représentant une maison de style ancien vue à travers une porte de cave béante. Au-dessous de la vignette, en petits caractères, on lit les mots : « Prieuré St-Pierre. d’Auvernier, Auvernier et Cortaillod » (en rouge), et- « H. A, Godet. & Cle, Auvernier » (en noir).
Sachverhalt
B. — Par acte du 11 août 1945, la société Mauler & Cle a intenté action à la société Godet & Ce en concluant, plaise au tribunal : 1) dire que la désignation « Au Prieuré St-Pierre » est partie intégrante des marques déposées par la demanderesse ; 2) interdire à la. défenderesse d’utilisger pour l’écoulement de ses produits la désignation « Prieuré St-Pierre » ou toute autre appellation analogue constituant une contrefaçon ou une imitation des marques de commerce propriété de Mauler & Cte ; 3) ordonner la confiscation et la destruction aux frais de la défenderesse de ses Papiers d’affaires et autre matériel portant de telles inscriptions ; 4) ordonner la publication de tout ou partie: du jugement.
La demanderesse invoque les art. 3 al. 4, 6, 18 al. 3 de la loi fédérale sur les marques de fabrique et de commerce (LMF), 28 CC, 41 sv. CO, la loi fédérale sur la concurrence déloyale et l’art. 336 de l’ordonnance du 26 mai 1946 gur le commerce des denrées alimentaires.
La défenderesse a- conclu au rejet de la demande. E Le Tribunal cantonal de Neuchâtel a commis un expert aux fins de rétablir l’histoire du Prieuré St-Pierre de Vautravers, à Môtiers. De cette oxportise MIatorique, i resgsoTrtnotamment :
Les revenus du Prieuré de Mótiers consistant en grande partie dans la..récolte des vignes de la région d’Auvernier, le Comte de Neuchâtel, devenu propriétaire des biens du prieuré, décida en 1558 de désigner pour administrer les propriétés d’Auvernier un receveur distinct. Depuis lors, la recette. d’Auvernier fut appelée « recette » ou « cave » du Prieuré St-Pierre d’Auvernier. Mais il n’y eut jamais à Auvernier d’établissement religieux de ce nom. L’acte de vente de 1750 figure dans les archives de Neuchâtel sous le nom de « vendition de la maison St-Pierre d’Auvernier ». Il semble que les actes notariés plus récents aient plutôt IL4 Markenschutz. N® 58...
désigné cette maison de la manière suivante : « Maison au bas du village d’Auvernier au lieu dit au Port du Vin ». Il n’est pas certain que T’immeuble occupé par la maison Godet soit celui qui aété vendu par le roi de Prusse aux « deux associés de la recette du Prieuré St-Pierre d’Auvernier ». Parmi les témoins entendus, quelques-uns ont déclaré qu'il n’était pas courant, à Auvernier, d’appeler la maison Godet « Le Prieuré », tandis que d’autres — le plus grand nombre — ont affirmé que de tout temps cette appellation était usitée.
La maison Mauler a déposé en cause un album contenant toutes les étiquettes de la maison depuis sa fondation.
Par arrêt du 12r juillet 1946, le Tribunal cantonal de Neuchâtel a rejeté la demande.
C. — Contre cet arrêt, la demanderesse a recouru en réforme au Tribunal fédéral en reprenant ses conclusions.
La défenderesse a conclu au rejet du recours.
Erwägungen
l, — La demanderesse a déposé en 1930 six marques mixtes, les n° 73 784 à 73 789, qui étaient le renouvellement des deux marques n° 3080 et 3081 enregistrées en 1890 ; elle en a fait un usage continu. Elle a. donc qualité. pour intenter les actions fondées sur l’art. 24 LMF.
I s’agit d’abord de savoir sí la défenderesse, en apposant. son. étiquette de 1944 gur ses marchandises et emballages (art. 1° LMF), a contrefait ou imité les marques de la demanderesse de manière à induire le public en erreur, au gens de l’art. 24 litt. a de la loi. Pour cela, il faut, d’après la jurisprudence du Tribunal fédéral, que l’impression d’ensgemble produite sur les acheteurs par l’utilisation prétendument abusive d’une marque soit de nature à provoquer une confusion avec les produits protégés par les marques concurrentes... Or, comme l’a jugé le Tribunal cantonal, tel n’est pas le cas en l’espèce.
Dans les marques Mauler, l'élément verbal prédomine. Sauf la petite étoilé au bas des étiquettes et les ornements qui entourent sur les étiquettes les mots « Môtiers-Travers » et le médaillon central des collerettes, les marques se composent de mots. Sur ces six marques, les mots PprinciPaux, ceux qui frappent l’œil, sont les mots « Louis Mauler » et « Mauler & Cle ». Sur les collerettes, par exemple, il faut. regarder avec une -.certaine attention pour trouver les mots « Prieuré St-Pierre ».
L’impression d’ensemble produite par l’étiquette Godet est déterminée par ses deux éléments verbal et figuratif : d’une part, le nom de « Neuchâtel », seul mot qui ressorte sur l'étiquette, d’autre part, la petite illustration qui ne figure pas dans les marques Mauler. Les mots « Prieuré St-Pierre d’Auvernier » sont imprimés en lettres trois à quatre fois plus petites que le mot « Neuchâtel ».
Ainsi, toute possibilité de confusíion est exclue. C’est en vain que la recourante rappelle un arrêt du Tribunal fédéral du 23 septembre 1930 en la cause Strub (RO 56 II 402). Dans cette affaire, il a été jugé que la marque purement verbale « Le sportif » ne se distinguait pas suffisamment des marques verbales « Sportsman » et « Sport » utilisées pour des produits à peu près semblables. Mais il s’agissait là de l'élément essentiel des deux marques, non Madjonotions secondaires.
2. La demanderesse invoque en outre l’art. 3 al, 4 LMF en prétendant que l'étiquette de la défenderesse, étant contraire à la vérité, porterait atteinte aux bonnes mœurs. Mais l’action fondée sur cette disposiítion ne peut être dirigée que’ contre celui qui a fait enregistrer 8a marque et jouit de la protéctióhn de la loi spéciale. Ce n’est pas le cas de la défeñdétesëé qui n’a pas déposé son étiquette. La question de lá Véxtité de celle-ci ne peut donc être examinée qu’au regard soit des disposîtions gur les indications de provenance (art. 18 sv. LMF), soit de la loi gur la concurrence déloyale.
— Le but des art. 18 et sV. LMF est de protéger le 25 AS 72 IL — 1946 38s Markenschutz, N° 58.
public contre de fausses indications de provenance consistant en ce qu’un fabricant utilise illicitement le nom d’une ville, d’une localité, d’une région ou d’un pays qui donne 8a Tenommée à un produit.
Pour un vin ou un champagne, produits essentiellement naturels, la provenance, c’est le 80] .où pousse la vigne, non le lieu où le vin est pressé, encavé et traité. Bien que les qualités d’un vin dépendent aussì des procédés de vinification, de garde, de mise en bouteille etc., sa renommée tient avant tout à la valeur des crus provenant d’un certain vignoble. La maison Godet n’aura donc contrevenu à l’art. 18 de la toi que sì elle indique gur son étiquette, comme provenance de s0n vin, une région ou un clos qui ne -correspond pas à la. réalité.
‘Or le mot qui, sur l'étiquette Godet, indique en Premier lieu la provenance du vin, c’est le mot « Neuchâtel ». Cette indication est réelle. Le nom de « Prieuré St-Pierre - d’Auvernier » figure bien aussií sur l'étiquette, mais au-dessous de la vignette et accompagnant la raison sociale. Ces mots ne sont pas destinés à faire croire au public qu’il s’agit de. vin provenant d’un elos appelé « Prieuré St-Pierre ». La Vignette ne représente Pas un Vignoble, mais une maison. Au reste, un acheteur ou l’autre pourrait-il 8’y tromper, que l’art. 18 ne serait pas non plus applicable, car rien ne permet de dire qu’une « renommée » particulière goit attachée à un vignoble du nom de « Prieuré St-Pierre ». Et sí l’emploi de ce nom devait faire penser que le. vin de Godet serait traité à Môtiers, dans les immeubles de. la demanderesse, il ne S'agirait pas d’une fausse indication de « provenance ». EE C’est en vain que la recourante invoque , l’art. 336 de Fordonnance du 26 mai 1936 sur les denrées alimentaires. Cette disposition n’est que l’application, dans un domaine spéoial, du principe énoncé Par l’art. 18 LMF ; elle Wy ajoute rien.
4. La demanderesse se prévaut de l’art. 28 CC.
Si par là elle entend faire cesger une atteinte à 8a PerMarkensehutz. N® 58. 387 sonnalité économique, commise par un concurrent, la loi sur la conourrence déloyale du 30 septembre 1943. est geule applicable. Le but de cette loi, qui a abrogé l’art. 48 CO, est en effet d’instituer un système complet de répression contre la concurrence déloyale et, par ‘conséquent, contre l’atteinte aux intérêts commerciaux d’une Personne Pphysique ou morale. :
L'art. 28 CC s'applique en revanche Jorsque — en : dehors de toute concurrence — une Personne est atteinte dans des droits inhérents à 8a personnalité, comme le droit au nom, le droit à 8a propre image, le droit à des valeurs affectives, morales etc.
5. Le droit au nom d’une PETSONNO morale est aussì protégé par les dispositions du code des obligations sur les raisons sociales. Le nom de « Prieuré St-Pierre '» ne figurant pas dans la raison sociale de la demanderessge, ces diepositions ne sont pas applicables. .
Le droit au nom par lequel on désigne sa . propriéts, 8a maison ou 80n domaine — indépendamment de tout intérêt commercial à cette désignation — ne paraît pas jusqu’ici ‘avoir été reconnu Par la jurisprudence. On conçoit cependant qu’il le soit. Une famille qui habite depuis des siècles dans une demeure ou sur un domaine désigné par un nom connu de tous pourrait ainsi s’opposer, en Vertu de l’art. 28 CC, à l’utilisation de ce nom par des tiers. Mais, sì l’on reconnaissait un tel droit au propriétaire, cela ne saurait être sans égard aux droits des tiers sur la même dénomination. De même que celui qui porte un nom doit tolérer qu’un homonyme utilise aussi s0n nom à des fins commerciales .ou autres, à la condition d’agir selon les règles de la bonne foi eft de la loyale. concurrence, de même celui qui emploie pour ses marques ou ses produits le nom du lieu où il habite doit-il souffrir que toute autre personne habitant ce même lieu en fasse aussì emploi, 80Us les mêmes régerves. E E _ Occupant depuis plus d’un giècle un immeuble appelé communément « Prieuré St-Pierre » à Môtiers, la maison 388 Markenschutz. N° 58, Mauler était sans doute en droit de s’en servir comme marque, voire — 81 elle l’avait voulu — dans sa raison gociale, Le droit à la dénomination « Prieuré St-Pierre de Möôtiers » paraît même exclusif, puisque aussií bien. il n'y avait qu’un prieuré de ce nom à Môtiers. Peu importe qu’il n’y ait plus d’établissement religieux dans cette localité, que les moines qui y vivaient au XVe+® siècle n'aient pas fabriqué de champagne et que le Prieuré St-Pierre n’ait aucun vignoble à Môtiers. II suffit qu’au moment où cette dénomination a été employée par la maison Mauler, elle désignât communément l’immenble dans lequel cette maison exploitait son commerce à Môtiers.
Quant au nom de « Prieuré St-Pierre » sans l’adjonction du nom de la localité de Môtiers-Travers, la demanderesse ne pourrait s’opposer à ce que des tiers s’en servent qu’en tant que ceux-ci n'auraient pas également des droits dignes de protection à la dénomination « Prieuré St-Pierre », Or il existe certainement dans les pays de langue française un bon nombre de prieurés St-Pierre. Il ressort en tout cas de l’expertise historique ordonnée par le Tribunal cantonal qu’à Cormondrèche une maison porte ce nom.
Tl n’y a jamais eu à Auvernier d’établissement religieux appelé « Prieuré St-Pierre ». En revanche, il existait une maison. où se trouvaient les caves du Prieuré St-Pierre de Möôtiers, propriétaire de vignes dans la région. Cette maison figure dans un acte de vente de 1750 sous le nom de « maison du Prieuré St-Pierre ». Le Tribunal cantónal tient pour vraisemblable que cet immeuble est celui-là même qu’occupe aujourd’hui la maison Godet. Bien qu’elle s’écarte de celle de l’expert, cette appréciation lie le Tribunal fédéral (art. 63 OJ). De plus, il est constant qu’au moment où la défenderesse a utilisé pour la première fois le nom de « Prieuré St-Pierre » en 1912, un certain nombre de gens désignaient sous ce nom l’immeuble Godet.
Cela étant, on doit — selon les règles appliquées à la demanderesse elle-même — reconnaître en principe à la défenderesse le droit de se servir,. Pour la désignation de ges Produits, du nom qui a été donné à l’immeuble et, aux caves qu’elle occupe depuis nombre d’années. Ce droit limite le droit analogue de la maison Mauler à utiliser le nom de Prieuré St-Pierre.
La recourante semble vouloir tirer argument du fait que l’intimée n’aurait adopté que récemment l’appellation incriminée, et, à ce sujet, elle attaque comme contraire aux Pièces la constatation. du Tribunal cantonal suivant laquelle la maison Godet appose, depuis. 1912, zur ses papiers d’affaires la mention « Prieuré St-Pierre d’Áuvernier ». Il est vrai qu’au dossier ne figure qu’une lettre du 14 décembre 1912 avec l’en-tête « Au Prieuré St-Pierre d’Auvernier » et des lettres avec la même en-tête de l’année 1944, Toutefois, le Tribunal pouvait, sans que cela soit une inadvertance au sens de l’art. 63 al. 2 OJ et sans violer une règle du droit fédéral en matière de preuves, considérer que, sauf preuve du contraire, l’affirmation de la défende- ‘Tesse qu’il n’y avait pas eu golution de continuité dans l’utilisation de ce nom était conforme à la vérité. Aussì bien certains témoins avaient-ils déclaré que, depuis 1912, la maison Godet avait toujours utilisé la dénomination de « Prieuré St-Pierre d’Auvernier ». Ce moyen de la Tecourante n’est done pas fondé en fait.
Sur le terrain de la protection du nom (art. 28 /29 CO), l’action doit par conséquent aussì être rejetée.
6. Toutefois, gi la maison Godet peut se servir du nom de « Prieuré St-Pierre », elle ne peut le faire qu’en 86 conformant aux règles de la bonne foi et d’une loyale CONcurrence.
a) L'art. 1er litt. b de la loi gur la concurrence déloyale interdit à un commerçant de donner des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, ses marchandises etc.
En ce qui concerne la provenance du produit, aucun reproche ne peut être fait à la défenderesse (consid, 3). Il en est de même en ce qui concerne l’utilisation du nom « Pri- 390 Markonschutz. N° 58.
euré St-Pierre », puisque ce nom répond, pour l’immeuble Godet, à quelque chose de réel (consid. 4). D'ailleurs, il y avait en tout cas à Auvernier les vignes et les: caves du Prieuré St-Pierre.
b) L’art. Ler litt. d de la loi 8Ur la Concurrence © déloyale condamne le concurrent qui prend des mesures destinées ou de nature à faire naître une confusíon avec des marchandises d’autrui. SE La question, résolue gur le terrain de 1 la, loi sur les marques, n’a plus à être examinée que pour les étiquettes de la maison Mauler non protégées par des marques et pour ges papiers d’affaires, en regard de l'étiquette eb des papiers d’affaires de la maison Godet.
La maisón Mauler possède des étiquettes — qu’ elle ne semble plus utiliser aujourd’hui — dont le. texte principal esb « Grand vin du Prieuré St-Pierre ». Si-l’on compare toutefois ces anciennes étiquettes à celle de la- maison Godet ou aux en-têtes de lettres Godet, ou encore sí l’on ‘compare les deux en-têtes de lettres entre elles, on doit constater que les mots « Prieuré St-Pierre » sont employés par. la défenderesse d’une manière qui oxolut t toute confusion. TE D'abord, la maison ; Godet n’a jamais utilias le x nom de « Prieuré St-Pierre » gans l’adjonction du mot « Auvernier ». Comme Mauler ne saurait monopoliser le nom de « Prieuré St-Pierre » et qu’il s’agit de la désignation d’un lieu, cette adjonction suffit pour distinguer les marchandises des deux maisons. D'autre part, la. présentation de l'étiquette et de l'en-tête de lettre, dans ses éléments verbaux et figuratifs, eat si différente que personne ne peut prendre pour des produits de la maison Mauler les produits munis des étiquettes de la maison Godet ou offerts dans des lettres avec. en-tête de la maison- Godet.
c) L'art. 1er al. 2 litt. a à h de la loi de 1943 énumère un certain nombre de cas de concurrence déloyale. Cette énumération n’est pas limitative. D’autres actes peuvent constitbuer une concurrence déloyale s’ils répondent à la définition de l’art. 1er al. 1 et sì, par ces actes, le concurrent est, au sens de l’art. 2, atteint ou menacé dans 8a clientèle, son crédit, ses intérêts etc.
Cela pourrait être le cas sí le nom de « Prieuré St-Pierre » était devenu, au cours des ans, d’un emploi si courant dans le public pour désigner les produits de la maison Mauler que l’utilisation de ce nom par un concurrent constituerait une usurpation de la renommée commerciale de la demanderesse. Mais 1] n’est nullement établi que l’appellation « Prieuré St-Pierre » s80oib à ce point connue du public acheteur, comme l’est par exemple celle de Château-Yquem ou de Cure d’Attalens, qu’elle apparaisse dans un rapport étroit avec la renommée de la maison Mauler ou de ses produits. Il est en effet notoire que celui qui veut boire du « champagne suisse » commande une bouteille de Strub ou de Mauler, non une bouteille de « Prieuré St-Pierre », même s'il se souvient de cette dénomination.
d) Enfin l’affaire ne peut recevoir une solution différente sí on l’envisage sous l’angle du respect des règles de la bonne foi, principe fondamental de la loi sur la concurrence déloyale.
Ayant eu connaissance de l’acte de vente de 1750, le Chef de la maison Godet a eu l’idée d’utiliser cette date et le nom de « Prieuré St-Pierre » à des fins commerciales. Le procédé n’a rien d’illicite ni de choquant. La loi de 1943 ne vise pas à brider la concurrence au point d’en exclure toute initiative et toute fantaisie. Áu reste, il ne semble même pas que l’idée de concurrence à l’égard de la maison Mauler ait dicté à la maison Godet l’emploi de l’appellation « Prieuré St-Pierre », puisque aussi bien il n’y a pratiquement pas concurrence entre les deux maisons : Mauler fabrique et vend des vins mousseux, Godet ne vend SOUS ges Propres étiquettes que des vins blancs et rouges, à l’exception des vins mousseux. Quoi qu’il en soit, la manière dont la maison Godet s’est servie jusqu’à présent du nom de « Prieuré St-Pierre » est parfaitement correcte. Ces mots sont employés avec discrétion. Il ne faudrait
392. 2. Unlauterer Wettbewerb. N° 59.
naturellement pas qu’à l’avenir la. défenderesse cherche à les mettre en évidence pour vendre par ex. s80Uus 8es Propres étiquettes des vins mousseux.
7. De même que l’action en concurrence déloyale, l’action fondée sur l’art. 41 CO doit être rejetée, car il guit de ce qui précède qu’aucun acte illicite ne peut être relevé à la charge de la défenderesse, sans compter que ni faute ni dommage n’ont été établis par la demanderesse.
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral rejette le recours et confirme l'arrêt attaqué.
VIII. UNLAUTERER WETTBEWERB CONCURRENCE DÉLOYALE