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26. Arrêt de la ITe Cour civile du 9 octobre 1947 dans la cause Overnay contre Asile et Préventorium Antialecoolique.

Reaponsabilité du propriétaire d’un immeuble pour le dommage causé par l’éboulement de son terrain. Art. 641 al. 2, 679, 684 CC, 58 CO.

Verantwortlichkeit des Grandeigentümers für den durch Erdrutsch entstandenen Schaden. Art. 641 2, 679, 684 ZGB, 58 OR.

Responsabilità del proprietario d’un immobile pel danno causato dal franamento del suo terreno. Art. 641, cp. 2 ; 679 ; §§4 CC, 152 Sachenrecht, No 26, Résumé des faits - . Alexandre Overnay et l’« Asile et Préventorium antialcoolique » (désigné ci-dessous en abrégé : P’Asile) sont ‘propriétaires de deux terrains contigus sur les flancs d’un coteau. Le terrain de l’Asile, qui domine l’autre, a toujours été inscrit au cadastre sous la désìignation de « vigne », mais il demeura inculte durant de nombreuses années. L’Asile l’a acheté en 1942 et, après l’avoir fait défoncer, l’a rendu à gon ancienne deatination. Il est séparé du terrain d’Overnay par un talus large de 7 à 8 mètres, planté de buissons. Ce talus fait partie de la propriété de l’Asile.

En novembre 1944, Overnay fut informé qu’une partie du terrain de l’Asile et même du talus s'était éboulée sur gon fonds. TI écrivit alors à l’Asile en l’invitant à prendre des mesures pour éviter de nouveaux glissgements du terrain, l’éboulement en question étant dû, selon lui, à l’absence d’un mur de soutènement. Tout en se réservant de rendre l’Asíile responsable de la remise en état des lieux, il lui demanda de procéder provisoirement à des travaux de clayonnage. Ces travaux ont óté exécutés au cours du mois suivant.

Dans la première quinzaine de février 1945, par suite de fortes chutes de neige et de pluie, il s’est produit un nouvel éboulement qui entraîna non seulement le barrage établi en décembre, mais aussìi ce qui restait du talus.

Overnay et l’Asile convinrent alors de charger des experts d'évaluer les dégâts et d’indiquer les mesures à prendre pour remettre les lieux en état. Selon les experts, le dommage s'élevait à 1227 fr. non compris la valeur de la récolte durant trois ans.

Overnay n’a pas admis l’estimation des experts. L’Axilo de s0n côté, tout en se ralliant à cette estimation, a décliné toute responsabilité.

_ Overnay a ouvert action contre l’Asiìle le 28 mai 1945 en invoquant les art. 58 CO et 679 CC et en concluant en définitive à ce que ce dernier fût condamné à lui payer, avec intérêts à 5 % dès le 1e! janvier 1946, la somme de 6846 fr. 45, à laquelle il évaluait le dommage causé par les éboulements de novembre 1944 et février 1945.

L’Asile a conclu au rejet de la demande en contestant l'application des dispdsitions légales invoguées.

Par jugement des 13/14 mai 1947, le Tribunal cantonal du Valais a débouté le demandeur de ‘ses conclusions et l’a condamné aux frais.

Le demandeur a recouru en réforme en concluant à ce qu’il plaise. au Tribunal fédéral dire que le défendeur est tenu de réparer le dommage ‘causé à la vigne par les éboulements de novembre 1944 et de février 1945 et qu’il payera au demandeur 2446 fr. 45, coût des réparations ainsi que la somme de 4400 fr. représentant la valeur de quatre années de récolte perdue, le tout avec intérêt à 5 %, dès le Ier janvier 1946.

Le défendeur a conclu au rejet du TeCOUTS et à la confirmation du jugement.

Erwägungen

1. C’est avec raison que le recourant a renoncé au moyen tiré de l’art. 58 CO. En effet, non seulement une vigne n’est pas un ouvrage dans le sens de cette disposition, mais, voulût-on même la considérer comme un ouvrage, il resterait encore que les dégâts dont ge plaint le recourant ne résgulteraient pas d’un défaut d'entretien. La responsabilité de l’intimé ne pourrait en réalité être engagée qu’en vertu de l’art. 679 CC. Mais, comme l’a relevé à bon droit le Tribunal cantonal, les conditions prévues par cet article ne sont pas réalisées en l’espèce. L'art. 679 dispose que celui qui est atteint ou menacé d’un dommage, parce que le propriétaire excède son droit, peut actionner ce propriétaire pour qu’il remette les choses en l’état ou prenne des mesures en vue d'écarter le danger, sans préjudice de tous dommages-intérêts. S’il n’est sans doute pas nécessaire au lésé de prouver une 11 AS 73 IL — 1947 154 Saohenrecht. N° 26, faute à la charge du propriétaire, il ressort cependant ‘du texte de l’art. 679 que le propriétaire ne peut être recherché qu’autant tout d’abord que le dommage (subi ou menaçant) peut être rattaché à la manière dont il exerce ou a exercé son droit de propriétaire (qu’il s’agisse du reste d’une action ou d’une omission) et, en second lieu, que cette manière d’exercer son droit dépasse les limites dans lesquelles il aurait dû normalement demeurer, eu égard aux intérêts des tiers, propriétaires voisins ou tiers quelconques. Ce même critère de «l’excès » se retrouve d’ailleurs à l’art. 684 CC qui traite plus spécialement des rapports de voisinage et qui, comme on l’a déjà relevé, n’est qu’un cas particulier d’application de la règle énoncée à l’art. 679 (RO 44.II 36).

On peut admettre en l’espèce, gur le vu des exportises, Fexistence d’un rapport de cauzsalité entre l’état où se trouvait le terrain de l'intimé et léboulement, c'’est-àdire le dommage subi par le recourant. Le litige se ramène done au point de sgavoir sì les faits que le recourant reproche à l'intimé constituent ou non de la part de ce dernier un « excès » de gon droit de propriété.

Le recourant persiste à Soutenir que sìí les fortes chutes de pluie et de neige de l’automne 1944 et de l’biver 1944- 1945 ont bien été la cause immédiate de l’éboulement, ce dernier n’a pu cependant se produire que parce que Pintimé avait défoncé son terrain à une profondeur de 80 cm. à 1 m. et parce qu’il avait négligé, d’autre part, de construire un mur de soutènement à la limite inférieure de son fonds.

En défonçant son terrain pour y replanter de la vigne, Fintimé n'a certainement pas excédé s0n droit. Ce terrain a toujours été désigné au cadastre comme vigne, et il était donc tout naturel que lVintimé ait voulu le rendre à 8a destination primitive. Le recourant prétend bien, il est vrai, que cette opération présentait un danger pour le fonds inférieur, vu l’inclinaison des terres, et qu’en tout cas elle n’aurait dû être entreprise qu’avec certaines précautions. Mais cette allégation es contredite par les constatations du jugement, car le Tribunal cantonal, après avoir inspecté les lieux et constaté l’état du talus, n’a pas hésité à déclarer que le défoncement ne présentait aucun danger. « On comprend, dit en effet le jugement, que la personne qui a procédé au défoncement en l’absence d’un mur de sgoutènement, n'ait pas craint d'entreprendre sa tâche en l’absence d’un mur de sgoutènement. L'état des lieux lui donnait toute sécurité ». C’est donc en vain que le recourant fait état de la lettre qu’il avait adressée en 1941 aux propriétaires antérieures du fonds pour les informer qu’il renonçait à l'acheter et leur signaler qu'il menagçait déjà de s’ébouler gur le aien. Áu reste, si ce danger avait été déjà menaçant à cette époque-là, on ne s'explique pas que le recourant n'ait pas signalé la chose au nouveau propriétaire et ne l’ait pas mis en garde lorsqu’il l’a vu entreprendre le défoncement du terrain. L'’intimé a acheté le terrain en mai 1942, il l’a défoncé PDresque aussitôt et ce n'’est que deux ans après que l’éboulement s’est produit, d’où l’on peut conclure qu’il a fallu pour cela les fortes chutes de pluie et de neige qui ont marqué l’automne et l’hiver 1944-1945. Le grief consistant à dire que le défoncement du terrain engageait la responsabilité de lintimé n’est donc pas fondé.

Il en est de même du reproche de n’avoir pas construit de mur de soutènement. Comme on l’a déjà relevé, une omission peut suffire à rendre le propriétaire foncier responsable du trouble ou des dégâts qui en seraient la conséquence. Mais encore faut-il que ce qu’on lui reproche de n'avoir pas fait puisse être considéré comme rentrant dans l’ordre des choses que doit normalement faire un propriétaire soucieux des intérêts des tiers. De ce point de vue-là, ia responsabilité de l’intimé serait certainement engagée s'il fallait admettre que la situation ou la nature du terrain ou encore les travaux qu’il entreprenait lui commandaient de construire un mur à l'extrémité inférieure de son fonds. Mais selon l’opinion du Tribunal, 156 Sachenrecht. N° 26, cantonal, ni la nature du terrain ni sa configuration n’exigeait de l'intimé qu’il construisît un mur de soutènement du moment’ que la propriété était déjà séparée du fonds inférieur par un talus de 7 à 8 mètres de large Bur Une longueur de 20 mètres. Comme il s'agit Ià d’une appréciation de nature technique et qui, de plus, Tepose sur des constatations personnelles des juges, le Tribunal fédéral ne peut que s’y rallier, et c’est en vain que le recourant y oppose l’avis des experts, l’appréciation des expertises étant, de jurisprudence constante, du ressort du juge du fait.

2. Le code civil suisse contient à l’art. 641 al. 2 une disposition qui reconnaît à tout propriétaire, outre le droit de revendiquer sa chose contre quiconque la détient sans droit, celui de repousser toute usurpation (« jede ungerechtfertigte Hinwirkung abzuwehren »), action que les commentateurs désignent sous le nom d’action négatoire (WIELAND art. 937 note 4 lit. b, LEEMANN art. 641 note 37, HAaaB, art. 641 note 39) et qui, à cet égard, n'est Pas sans présenter une certaine analogie avec l’action prévue par le § 1004 du code civil allemand. Ce dernier dispose en effet que s'il esb porté atteinte à la propriété autrement que par usurpation ou détention de la Ppossession, le propriétaire peut exiger de celui qui en est l’auteur la euppression de l’atteinte (die Beseitigung der Beeinträchtigung) et, s'il y .a lieu de craindre une autre atteinte, obtenir des défenses (auf Unterlassung Klagen), et il semble qu’il euffise pour cela que l’auteur du trouble ait créé un état de choses qui ait simplement contribué à causer le dommage (cf. RG. 127, 34 ét parmi les auteurs PLAaNcx Kommentar, Band ITE, édit. 1933, ad § 1004 note d). Quelques rapprochements qu’oti puisse faire entre le § 1004 et l’art. 641 al. 2 CC, cette dernière disposition ne saurait souffrir une interprétation aussi extensive. L'art. 641 al. 2 et-le § 1004 n’ont ni la même teneur ni la même portée et ne sauraient par conséquent avoir la même signification. En efffet, tandis que le légisIaSachenrecht, N°9 26, 157 teur allemand, après avoir énuméré aux §8 906 et suiv. les droits et les obligations réciproques des propriétaires d’immeubles voisins, énonce purement et simplement la règle posée au § 1004, qui est d’ailleurs applicable tant en matière mobilière qu’en matière immobilière, le législateur suisse ne s’est pas contenté de fixer à l’art. 641 al. 2 le droit du propriétaire contre l’auteur de « l’usurpation », il a tenu à préciser, dans l’art. 679, les conditions dans lesquelles le propriétaire d’un immeuble verrait sa responsabilité engagée, et il l’a fait en des termes si généraux (voir également la rubrique marginale : « responsabilité du propriétaire ») qu’il n’est pas possible d’admettre qu’en cas de conflit entre deux propriétaires, celui qui a été lésé ou qui se trouve menacé du fait de la propriété de l’autre puisse déduire de l’art. 641 al. 2 d’autres droits

que ceux qui lui sont reconnus par l’art. 679. Un tel conflit doit nécessairement être considéré comme régi par Vart. 679 et exclusivement par cet article. Au reste, l’art. 641 al. 2 lui-même n'accorde l’action en cessation du trouble qu’à l'encontre de l’auteur d’une « ugurpation » ou, comme le dit plus exactement le texte allemand, contre celui qui a porté « une atteinte injustifiée » à 8a propriété, Devrait-on considérer l’action du propriétaire lésé, telle qu’elle est prévue par l’art. 679, comme un cas d'application de l’action prévue par l’art. 641 al. 2, qu'il faudrait done admettre encore que cette expression doit être entendue dans le même sens que celle « d’excès » (« Überschreitung des Eigentumsrechts ») de l’art. 679.

Le Tribunal fédéral prononce :

Le recouts. esf rejeté et le jugement attaqué est confirmé.

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Bundesgesetz betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, Art. 58 — der Erlass wurde am 1. Januar 2000, 1. Mai 2000, 1. Januar 2001, 1. Mai 2001, 1. Juni 2001, 1. Juni 2002, 1. Juli 2002, 1. Januar 2003, 1. April 2003, 1. Juni 2003, 1. Januar 2004, 1. Mai 2004, 1. Juli 2004, 1. Januar 2005, 1. Juni 2005, 1. Juli 2005, 1. Dezember 2005, 1. Januar 2006, 1. April 2006, 1. Januar 2007, 1. Mai 2007, 1. Januar 2008, 1. August 2008, 1. Oktober 2009, 1. Januar 2010, 1. Januar 2011, 1. Januar 2012, 1. März 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 28. Mai 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. Juli 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. November 2019, 1. Januar 2020, 1. April 2020, 1. Januar 2021, 1. Februar 2021, 1. Mai 2021, 1. Juli 2021, 1. Januar 2022, 1. Januar 2023, 9. Februar 2023, 1. September 2023, 1. Januar 2024, 1. Januar 2025, 8. Juli 2025, 1. Oktober 2025 und 1. Januar 2026 erneut konsolidiert.
  • Schweizerisches Zivilgesetzbuch, Art. 4, Art. 641, Art. 679, Art. 684 und Art. 1004 — der Erlass wurde am 1. Januar 2000, 1. Januar 2001, 1. März 2002, 1. Januar 2003, 1. April 2003, 1. Januar 2004, 1. April 2004, 1. Juni 2004, 1. Juli 2004, 1. Januar 2005, 1. Juni 2005, 1. Januar 2006, 1. Januar 2007, 1. Mai 2007, 1. Juli 2007, 1. Dezember 2007, 1. Januar 2008, 1. Juli 2008, 5. Dezember 2008, 1. Januar 2010, 1. Februar 2010, 1. Januar 2011, 1. Januar 2012, 1. Januar 2013, 1. Juli 2013, 1. Juli 2014, 1. Januar 2016, 1. April 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2020, 1. Juli 2020, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. September 2023, 1. Januar 2024, 1. Januar 2025, 1. Januar 2026 und 1. Juli 2026 erneut konsolidiert.

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