Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 5 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

73 III 111

28. Arrêt du 29 septembre 1947 dans la cause Ferraris.

Séquestre d’un immeuble appartenant à une indivision, opéré à la guite de poursuites individuelles contre les membres de Vindivisjon. Árt. 278 al. 1 LP ; ordonnance du Tribunal fédéral concernant Ia saisie et la réaliszation des parts de commmauté.

Dans certaines conditions le créancier qui a poursuivi tous les membres d’une indivision en payement d’une dette dont ils répondent solidairement et en raisgon même de leur lité d’indivis peut faire saisir et réaliser les biens mêmes de "mdivision en lieu et place des parts de communauté.

Arrestierung eines Grundstücks, das zu einer ungeteilten Erbechaft gehört, nach Betreibung der einzelnen Erben. Art. 278 SchKG ; VVAG vom 17. Januar 1923.

Hat ein Gläubiger sämtliche Erben als Solidarschuldner für eine sie gerade in ihrer Eigenschaft als Mitglieder der Erbengemeinschaft betreffende Verbindlichkeit betrieben, s0 kann er unter Umständen Vermögensstücke der Erbengemeinschaft selbst atatt der Anteilsrechte pfänden und verwerten lassen.

Sequestro d’un fondo appartenente ad un'indivisione effettuato in seguito a esecuzioni individuali contro i membri dell’indivisione. Art. 278 cp. 1 LEF ; regolamento del Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione di dirittì in comunione (del 17 gennaio 1923). :

In certe condizioni il creditore che ha esecusso tutti i membri d’un'indivisione per ottenere ‘il pagamento d’un debito di cui essi rispondono solidalmente e a motivo della loro qualità d'’indivisi può far pignorare e realizzare i beni stessi dell’indivisione in luogo e vece delle parti in comunione.

Joseph Ferraris est héritier avec ses trois SŒUTS des biens laissés par son père Célestin Ferraris. Il se prétend créancier de l’hoirie d’une somme de 55 653 fr. 65 pour le payement de laquelle il a intenté une poursuite contre chacune des trois autres cohéritières. Postérieurement à ces poursuites, c’est-à-dire le 23 décembre 1946, il a fait. opérer un séquestre gur tous les biens de l’hoirie, ceux-ci comPrénant 112 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 28.

notamment des immeubles situés sur la commune de Nyon.

Le 13 janvier 1947, il a fait saisir par l'office des poursuites de Nyon la part de communauté de l’une de ses. cohéritières.

Le 28 janvier 1947, le préposé à l’office des poursuites de Nyon a avisé le mandataire de Joseph Ferraris qu’il considérait le séquestre comme levé, faute par le créancier d’avoir intenté une poursuite en validation de ce séquestre.

Ferraris a porté plainte contre cette décision, en s0utenant en résumé qu’ayant poursuivi individuellement aes trois cohéritières, il n’avait pas à valider le séquestre par une nouvelle poursuite contre l’hoirie. Selon lui, le séquestre devait être transformé en saisie portant sur les mêmes biens.

Débouté de ses conclusions par les autorités cantonales de surveillanece, il a recouru à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral en concluant à ce qu’il plaise à celle-ci dire que le ségquestre opéré sur l’immeuble a été validé par les poursuites antérieures.

Erwägungen

L’Autorité süpérieure de surveillance a jugé que ‘le séquestre que le recourant a fait exécuter gur l’immeuble n’était pás últ inesuíe qu’on pût considérer comme rentrant dans le tadre des poursuites antérieures, celles-ci ayant été ilitentées contre les cohéritiers du recourant et le zéqutéïtre ayant été requis contre l’hoirie. Cette opinion SUuppogerait en réalité que les poursüites en question ne Púêsent pas conduire à la saisie de l’immeuble. Or on ne voit pas de raison pour qu'il ne puisse pas en être ainsìï. Sans doute, faute d’autïes biens saisissables, une poursuite dirigée contre un héritier ou le membré d’une indivision ne peut, en règle générale, aboutir qu’à la saisie des droits du débiteur dans la succession ou l’indivision, selon ce. que prescrit l’ordonnance du 17 janvier 1923, et nion pas des biens successoraux eux-mêmes, et il en est de même ment des indivis. Aussì bien fallait-il en ce cas sauvegarder les droits des indivis non poursuivis, et la procédure prévue par l’ordonnance a-t-elle été instituée à l’effet précisément de trouver une solution qui ménage à la fois les intérêts de ceux-ci et ceux du créancier. Mais lorsque tous les indivis répondent solidairement d’une même dette et en raison même de leur qualité de membres de l’indivi- 8sion, on ne voit pas pourquoi le créancier ne pourrait pas, pour les avoir poursuivis individuellement, requérir au moment voulu la saisie et la réalisation des biens mêmes qui composent la fortune de l’indivision, et devrait alors nécessairement faire saisir et réaliser chacune des parts de communauté dans les formes prévues par l’ordonnance de 1923. Les indivis n’ont aucun avantage à voir saisir et réaliser les parts de communauté plutôt que les biens de lindivision, puisque la réalisation de ces parts entraînerait de toute façon la liquidation de la communauté. Tout au contraire, il y a des chances que la vente dés biens rapporte plus que la vente de toutes les parts de communauté et laisse donc peut-être un excédent en favéut des indivis. Si ce mode de faire peut avoir cértains inconvénients, ce gerait plutôt pour le créancier tar, pour pouvoir faire procéder à la saisie des biens de là communauté, il faudra naturellement qu’il puisse justifier d’un titre exécutoire contre chacun des membres dé l’indivision, et qu’en outre il soit en mesure de le faire avant que #à

poursuite ne soit prescrite à l'encontre de l’un ou de l’autre d’entre eux. D’autre part; ce mode de procéder suppose également que toutes les poursuites aient été engagées au même for. En revanche, il lui offre cet avantage incöntestable de pouvoir saisir non seulement les biens de la communauté, mais aussi ceux qui sont la propriété personnelle des iñdivis.

Le fait que, comme en l’espèce, le créancier ést luimême intéressé à l’indivision en qualité d’indivis né tire pas à ébnséquence, car en requérant la saisie des biens communs, il donne évidemment à entendre qu’il ne voit 8 AS 73 IIL — 1947 114 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 29, pas d’inconvénient à la vente de ces biens, s0us réserve naturellement de prélever le produit de la réalisation afférent à ses droits dans la communauté.

Ti est de même gans importance que le recourant ait déjà fait gaisir la part de communauté qui appartient à sa sœur Stucky ; au cas où ses poureuites aboutiraient à la gaisie de l’immeuble lui-même, la saisie de cette part de communauté tomberait du fait même.

TI ressort ainsi de ce qui précède que la décision de l’office était pour le moins prématurée, car en l’état rien n’autorise à dire que le recourant ne sera pas un jour en droit de requérir la saisie de l'immeuble — ce dont l'office aura à s’assurer le moment venu —, et jusque-Ià le séquestre doit être maintenu gur la base des poursuites intentées.

Le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est admis et la décision attaquée réformée en ce sens que le séquestre est maintenu.

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Art. 278 — der Erlass wurde am 1. Januar 1997, 1. Januar 2001, 1. April 2003, 1. Juli 2004, 1. Januar 2005, 1. Januar 2007, 1. Juli 2007, 1. Januar 2008, 1. Januar 2010, 1. Dezember 2010, 1. Januar 2011, 1. Februar 2011, 1. September 2011, 1. Januar 2012, 1. Januar 2013, 1. Januar 2014, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Januar 2017, 28. März 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2020, 20. Oktober 2020, 1. August 2021, 1. Januar 2023, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025 und 1. Januar 2026 erneut konsolidiert.

Zitiert in