Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 2 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

73 IV 24

7. Arrêt dé la Cour de eassation pénale du 29 janvier 1947 dans la cause daime Gilgen contre Ministère publie du canton de Vaud.

1. Art. 148 CP. Lorsque l’escroc use d’une mise en scèhég; peu importe que ses affirmations fussent aisément contrôlables.

2. Art. 21 et 22 CP. Tentative ou délit manqué ?

3. Art. 41 CP. Octroi du sursis ; pouvoir d'appréciation du juge.

1. drt. 148 StGB. Wenn der Betrüger beSondere Machenschaîten anwendet, Kommt nichts darauf an, 6B Seine Angaben leicht überprüfbar waren.

2. Art. 21 und 22 S1GB. Unvollendeter oder vollendeter Versuch ?

3. Art. 41 StGB. Bewilligung des bedingten Strafvollzugs ; Ermessen des Richters.

1. Art. 148 CP. Se il truffatore si vale di particolari manovre, ° irrilevante che le sue affermazioni fossero facilmente controlabili 2. Art. 21 e 22 CP. Tentativo o reato mancato ?

3. Art. 41 CP. $Sospensione condizionale della pena; potere d’apprezzamento del guidice.

Le 17 juin 1946, des enfants trouvèrent un billet de banque de 20 fr. dans la rue, à Corsier, et le déposèrent au poste de police. Instruite de la trouvaille, dame Gilgen imagina d'envoyer son fils âgé de 12 ans réclamer le billet, qu’il aurait perdu (devait-il dire) en allant le porter à une connaissance de Vevey. L'enfant, s’étant embrouillé dans ses explications, éveilla la méfiance de l’agent, qui ne lui remit pas la coupure. Le 21 juin, dame Gilgen se présenta elle-même au poste de police. Sans plus de succès, elle revendiqua le billet, en alléguant que sa fillette âgée de trois ans et demi l’avait égaré en jouant. Interrogée ensuite par un inspecteur de police, puis par le juge informateur, elle ävoua avoir controuvé les deux versions. Devant le Tribunal de simple police du district de Vevey, elle revint sur ses aveux et affirma que le billet lui appartenait. * Elle a été condamnée à trois jours d'emprisonnement sans sursis, pour tentative d’escroquerie. La Cour de cassation vaudoise a maintenu ce jugement, le 21 octobre 1946.

Dame Gilgen s’est pourvue en nullité au Tribunal fédéral.

Erwägungen

1. Invoquañt l'arrêt Filliger du 8 mars 1946 (RO 72 IV 13), la recourante conteste l’applicabilité de l’art. 148 CP, en soutenant que ses allégations étaient aisément contrôlables. En réalité, elle ne s’est pas contentée d’affirmations fallacieuses. Pour lés rendre plus vraisemblables, elle a usé d’une mise en scète qui eût äüssi entraîné sa culpabilité d’après les législations qui exigent, pour qu'il y ait escroquerie, que le mensonge soit appuyé par des manœuvres frauduleuses (RO 72 IV 13). En effet, äu lieu de se rendre elle-même au poste de police, elle ÿ & d’abord envoyé un de ses enfants, après lui avoir fait là leçon (RO 39 I 392). Ce stratagème devait prévenir les soupçons : elle comptait que l'enfant capterait mieux qu’elle la confiance de l'agent de police et qu’ainsi la supercherie ne serait pas découverte. Quand le prévenu, pour mieux tromper, use d’une telle machination, peu importe que ses allé- 26 Strafgesetzbuch. No 7.

gations fussent, en elles-mêmes, faciles à vérifier. On peut donc se dispenser d'examiner ce qui en est en l’espèce.

2. , — L'agent de police de Corsier ne s'étant pas dessaisi du billet perdu, l’escroquerie n’a pas été consommée. Dame Gilgen a néanmoins fait tout ce qui dépendait d’elle pour se procurer le billet. Elle a poursuivi jusqu’au bout son activité coupable. Aussi est-on en présence non d’une tentative d’escroquerie (art. 21 CP), mais d’uné escroquerie manquée (art. 22 CP). Comme le juge peut dans les deux cas atténuer la peine conformément à l’art. 65 CP, la recourante n’a pas été lésée par l’application de l’art. 21. Le résultat n’a donc pas été faussé, de sorte qu’il n’y a pas “lieu d'annuler l’arrêt attaqué (RO 69 IV 113 cons. 3 et 150).

© 8. — Selon l’art. 41 ch. 1 al. 2 CP, l'octroi du sursis dépend des prévisions du tribunal quant à l'efficacité de cette mesure. La loi permet de fonder ce pronostic sur le caractère du condamné tel que les circonstances du délit le révèlent. Les premiers juges n’ont pas fait autre chose. Ils ont estimé que se servir de son enfant comme d’un instrument et lui ordonner de mentir dénotait, chez la recourante, une faiblesse de caractère telle que seule une peine effective pourra la détourner de commettre de nouvelles infractions. Cette opinion n'implique aucun abus de leur pouvoir d'appréciation. Partant, ils n’ont pas violé le droit fédéral (art. 269 ar. 1 PPF), ce qui exclut l’intervention de la Cour de cassation (RO 69 IV 113 consid. 4 ; 68 VI 36 et 77).

Dispositiv

Par ces motifs, le Tribunal fédéral rejette le pourvoi.

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Schweizerisches Strafgesetzbuch, Art. 21, Art. 22, Art. 41, Art. 65 und Art. 148 — der Erlass wurde am 1. Januar 1995, 1. Februar 1997, 1. September 1997, 1. Januar 1998, 1. April 1998, 1. Januar 1999, 1. März 2000, 1. Mai 2000, 1. Juli 2000, 15. Dezember 2000, 1. Januar 2002, 1. April 2002, 1. Juli 2002, 1. Oktober 2002, 1. April 2003, 1. Dezember 2003, 1. Januar 2004, 1. März 2004, 1. April 2004, 1. Juli 2004, 1. August 2004, 1. Januar 2005, 1. Februar 2005, 1. Januar 2006, 1. April 2006, 1. Juli 2006, 1. Dezember 2006, 1. Januar 2007, 1. Januar 2008, 1. Juni 2008, 1. August 2008, 1. Oktober 2008, 5. Dezember 2008, 1. Januar 2009, 1. Februar 2009, 1. April 2009, 1. Januar 2010, 1. Dezember 2010, 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Oktober 2011, 1. Januar 2012, 1. Juli 2012, 16. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 19. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 11. Juli 2017, 1. September 2017, 12. Dezember 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. März 2019, 1. Juli 2019, 1. November 2019, 1. Februar 2020, 3. März 2020, 1. Juli 2020, 1. Juli 2021, 1. Januar 2022, 1. Juni 2022, 22. November 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. September 2023, 6. Dezember 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. August 2025, 1. Januar 2026 und 12. Juni 2026 erneut konsolidiert.

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