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7. Arrêt dé la Cour de eassation pénale du 29 janvier 1947 dans la cause daime Gilgen contre Ministère publie du canton de Vaud.
1. Art. 148 CP. Lorsque l’escroc use d’une mise en scèhég; peu importe que ses affirmations fussent aisément contrôlables.
2. Art. 21 et 22 CP. Tentative ou délit manqué ?
3. Art. 41 CP. Octroi du sursis ; pouvoir d'appréciation du juge.
1. drt. 148 StGB. Wenn der Betrüger beSondere Machenschaîten anwendet, Kommt nichts darauf an, 6B Seine Angaben leicht überprüfbar waren.
2. Art. 21 und 22 S1GB. Unvollendeter oder vollendeter Versuch ?
3. Art. 41 StGB. Bewilligung des bedingten Strafvollzugs ; Ermessen des Richters.
1. Art. 148 CP. Se il truffatore si vale di particolari manovre, ° irrilevante che le sue affermazioni fossero facilmente controlabili 2. Art. 21 e 22 CP. Tentativo o reato mancato ?
3. Art. 41 CP. $Sospensione condizionale della pena; potere d’apprezzamento del guidice.
Le 17 juin 1946, des enfants trouvèrent un billet de banque de 20 fr. dans la rue, à Corsier, et le déposèrent au poste de police. Instruite de la trouvaille, dame Gilgen imagina d'envoyer son fils âgé de 12 ans réclamer le billet, qu’il aurait perdu (devait-il dire) en allant le porter à une connaissance de Vevey. L'enfant, s’étant embrouillé dans ses explications, éveilla la méfiance de l’agent, qui ne lui remit pas la coupure. Le 21 juin, dame Gilgen se présenta elle-même au poste de police. Sans plus de succès, elle revendiqua le billet, en alléguant que sa fillette âgée de trois ans et demi l’avait égaré en jouant. Interrogée ensuite par un inspecteur de police, puis par le juge informateur, elle ävoua avoir controuvé les deux versions. Devant le Tribunal de simple police du district de Vevey, elle revint sur ses aveux et affirma que le billet lui appartenait. * Elle a été condamnée à trois jours d'emprisonnement sans sursis, pour tentative d’escroquerie. La Cour de cassation vaudoise a maintenu ce jugement, le 21 octobre 1946.
Dame Gilgen s’est pourvue en nullité au Tribunal fédéral.
Erwägungen
1. Invoquañt l'arrêt Filliger du 8 mars 1946 (RO 72 IV 13), la recourante conteste l’applicabilité de l’art. 148 CP, en soutenant que ses allégations étaient aisément contrôlables. En réalité, elle ne s’est pas contentée d’affirmations fallacieuses. Pour lés rendre plus vraisemblables, elle a usé d’une mise en scète qui eût äüssi entraîné sa culpabilité d’après les législations qui exigent, pour qu'il y ait escroquerie, que le mensonge soit appuyé par des manœuvres frauduleuses (RO 72 IV 13). En effet, äu lieu de se rendre elle-même au poste de police, elle ÿ & d’abord envoyé un de ses enfants, après lui avoir fait là leçon (RO 39 I 392). Ce stratagème devait prévenir les soupçons : elle comptait que l'enfant capterait mieux qu’elle la confiance de l'agent de police et qu’ainsi la supercherie ne serait pas découverte. Quand le prévenu, pour mieux tromper, use d’une telle machination, peu importe que ses allé- 26 Strafgesetzbuch. No 7.
gations fussent, en elles-mêmes, faciles à vérifier. On peut donc se dispenser d'examiner ce qui en est en l’espèce.
2. , — L'agent de police de Corsier ne s'étant pas dessaisi du billet perdu, l’escroquerie n’a pas été consommée. Dame Gilgen a néanmoins fait tout ce qui dépendait d’elle pour se procurer le billet. Elle a poursuivi jusqu’au bout son activité coupable. Aussi est-on en présence non d’une tentative d’escroquerie (art. 21 CP), mais d’uné escroquerie manquée (art. 22 CP). Comme le juge peut dans les deux cas atténuer la peine conformément à l’art. 65 CP, la recourante n’a pas été lésée par l’application de l’art. 21. Le résultat n’a donc pas été faussé, de sorte qu’il n’y a pas “lieu d'annuler l’arrêt attaqué (RO 69 IV 113 cons. 3 et 150).
© 8. — Selon l’art. 41 ch. 1 al. 2 CP, l'octroi du sursis dépend des prévisions du tribunal quant à l'efficacité de cette mesure. La loi permet de fonder ce pronostic sur le caractère du condamné tel que les circonstances du délit le révèlent. Les premiers juges n’ont pas fait autre chose. Ils ont estimé que se servir de son enfant comme d’un instrument et lui ordonner de mentir dénotait, chez la recourante, une faiblesse de caractère telle que seule une peine effective pourra la détourner de commettre de nouvelles infractions. Cette opinion n'implique aucun abus de leur pouvoir d'appréciation. Partant, ils n’ont pas violé le droit fédéral (art. 269 ar. 1 PPF), ce qui exclut l’intervention de la Cour de cassation (RO 69 IV 113 consid. 4 ; 68 VI 36 et 77).
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral rejette le pourvoi.