Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 4 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

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12. Arrêt de la II® Cour civile du 11 mars 1948 dans la cause Weber contre Dame Weber.

Loi fédérale du 25 juin 1891 sur Les rapports de droit civil des citoyens établis ou en séjour, art. 7 lettre f et g.

Divorce. Remariage. Légitimité.

Pour pouvoir être reconnu en Suisse, le jugement étranger qui prononce le divorce d’époux suisses doit non seulement avoir été rendu par un juge compétent au regard de la loi suisse — ce qui suppose que les deux époux aient êté domiciliés à l’étranger — mais encore ne heurter aucun principe d'ordre publie.

Est contraire à l’ordre public et non susceptible d’être reconnu en Suisse le divorce obtenu à l'étranger par un époux à l’insu de son conjoint dont il connaissait cependant l'adresse en Suisse.

Il en est de même du mariage conclu à la suite d’un divorce non susceptible d’être reconnu en Suisse. .

Le maintien de l'inscription dans le registre des familles d’un enfant né d’un mariage non reconnu en Suisse n’est pas en soi contraire à l’ordre public. Quid de la légitimité de l’enfant ? Peut-on raisonner par analogie avec le cas prévu par l’art. 133 CC ? Ces questions ne peuvent être tranchées que dans un procès où l'enfant aurait été mis en cause.

Scheidung schveizerischer Ehegatten durch ausländische Gerichte. Neue Ehe. Ehelichkeit eines Kindes. Art. 7 f und g NAG. Auch wenn die Scheidung schweizerischer Éhegatten durch ein vom Standpunkte des schweizerischen Rechtes aus zuständiges ausländisches Gericht ausgesprochen wurde -— was ausländischen Wohnsitz beïder Ehegatten voraussetzt —, ist sie in der Schweiz nicht anzuerkennen, falls sie gegen die ôffentliche Ordnung verstôüsst : — §0, wenn ein Ehegatte im Ausland ein Scheidungsurteil ohne issen des andern Gatten erwirkte, obwohl er dessen Adresse in der Schweiz kannte.

Nicht anzuerkennen ist alsdann auch eine zufolge solcher Schei- . dung abgeschlossene neue Ehe.

Dagegen kann ein aus der in der Schweiz nicht anzuerkennenden Ehe entsprossenes Kind ohne Verstoss gegen die ôffentliche Ordnung im Familienregister eingetragen bleiben. Über die Frage seiner Ehelichkeit und der analogen Anwendbarkeit von Ârt. 133 ZGB kann nur in einem Verfahren entschieden werden, an dem das Kind als Partei teilnimmt.

Legge federale 25 giugno 1891 sui rapporti di diritto civile dei domiciliati e dei dimoranti ; art. 7 lett. f e g. Divorzio, nuovo maitrimonto, legittimità d’un figlio. :

Per essere riconosciuta in Isvizzera, la sentenza estera che pronuncia il divorzio dei coniugi svizzeri dev’essere stata prolata non soltanto da un giudice competente à norma della legge svizzera (il che presuppone che i due coniugi fossero domiciliati all’estero), ma non deve anche violare l’ordine pubblico.

Ë contrario all’ordine pubblico, e non pud quindi essere riconosciuto in Xsvizzera, il divorzio ottenuto all'estero de un coniuge allinsaputa dell’altro, di cui conosceva tuttavia l’indirizzo in Isvizzera. Lo stesso vale per un matrimonio celebrato m seguito ad un divorzio che non puÿ essere riconosciuto in Isvizzera.

Non è in sè contraria all’ordine pubblico, e pud quindi essere mantenuta nel registro délle famiglie, l’iscrizione d'un figlio non riconosciuto in Isvizzera. Quid della legittimità di questo figlio ? À applicabile per analogia l’art. 133 CC? Trattasi di questioni che possono essere decise soltanto in un processo nel quale il figlio à parte.

Résumé des faits :

Les époux Weber-Maggietti, de nationalité suisse, se sont rendus en 1942 à Bucarest où ils ont pris domicile. En mai 1944, Dame Weber est revenue à Genève et s’y est installée avec le consentement de son mari qui lui a fait verser désormais une pension alimentaire par la société pour le compte de laquelle il travaillait. Quelques mois plus tard, le mari rappelant à sa femme les difficultés de Ia vie conjugale, lui a demandé d'ouvrir action en divorce en invoquant ses infidélités. Prétextant du fait que sa femme n'avait pas répondu à ses missives, il a ouvert action en divorce à Bucarest et obtenu son divorce. Deux mois après il a contracté un nouveau mariage avec Dame Lederer dont il eut un enfant. Il obtint alors l’inscription dans le registre de l’état civil de Genève du divorce, de son second mariage et de la naissance comme légitime de l’enfant né du second lit. Dame Weber à eu connaissance de ces inscriptions par les publications qui en furent faites dans la feuille officielle du canton de Genève. Elle a ouvert action contre Weber devant le Tribunal de première instance de Genève en concluant à la radiation des trois inscriptions. Ces conclusions ont été admises successivement par le tribunal et par la La 56 Zivilrechtliche Verhältnisse der Niedergel : und Aufenthalter. N° 12, Cour de justice civile. Weber a recouru en réforme en reprenant ses conclusions libératoires. Le Tribunal fédéral a confirmé l’arrêt de la Cour de justice civile en tant qu’il avait ordonné la radiation des inscriptions relatives au divorce et au second mariage mais l’a réformé en ce qui concerne l'inscription de l’enfant, en rejetant les conclusions de la demanderesse sur ce point.

Motifs :

1. — Le recourant reproche à la Cour de justice d’avoir mal apprécié les faits qui ont précédé le départ de lintimée de Bucarest et les raisons pour lesquelles elle est allée se fixer à Genève, I1 n'est pas nécessaire de se demander quels étaient alors les rapports entre les époux et si l’intimée était ou non fondée à se prévaloir de la manière dont le recourant s'était conduit à son égard pour se créer un domicile séparé en cette ville en vertu de l’art. 170 CC. À supposer en effet qu’elle n’eût pas cessé de partager le domicile de son mari à Bucarest, il n’en résulterait pas encore que le jugement de divorce obtenu par le recourant dût nécesseirement être reconnu en Suisse. L’art. 7 lettre g al. 3 de la loi de 1891 sur les rapports de droit civil des citoyens établis et en séjour prévoit bien, il est vrai, que lorsque les époux sont domiciliés l’un et l’autre à l'étranger, il _ leur est loisible d'ouvrir action en divorce devant le juge compétent d’après la loi de leur domicile, et qu’en pareil cas le divorce sera reconnu en Suisse même s’il ne répond pas aux exigences de la loi fédérale (cf. RO 56 II 335 et Suiv., 64 II 74). Mais, comme on l’a déjà relevé dans le second de ces arrêts, cette reconnaissance est encore subordonnée à la condition que le jugement de divorce ne heurte aucun principe d’ordre public. Or, comme l’a justement relevé le Tribunal de première instance, le jugement rendu par le Tribunal de l'arrondissement d’'Ifov ne saurait être reconnu en Suisse parce que précisément il & été obtenu en violation de l’ordre public, c’est-à-dire au mépris des droits essentiels de la défense. S'il est vrai que toutes les législations connaissent un mode de notification particulier des pièces de la procédure destinées aux justiciables sans domicile ou résidence connus, elles en réservent cependant l'application au cas où le domicile ou la résidence du destinataire sont réellement inconnus, et tel n’était pas le cas en l’espèce. Comme l’a dit le Tribunal de première instance de Genève, le recourant connaissait en effet, en septembre 1944, l’adresse de sa femme ; il savait qu’elle avait quitté la Pension de l’Athénée pour s'installer dans un appartement «rue de Contamines, puisqu'il lui avait précisément procuré l'argent nécessaire à son installation et c’est en vain qu'il entendrait faire état de ce que certaines de ses missives

étaient restées sans réponse, car il Jui était facile de s’assurer de la présence de sa femme à Genève en s'adressant à la société, qu'il avait chargée de lui verser 400 fr. tous les mois. Il est donc clair que, dans ces conditions, le jugement ne saurait être reconnu en Suisse et que l’inscription du divorce obtenue sur la base de ce jugement doit être radiée.

2. — La Cour de justice, de même que le Tribunal de première instance, & jugé que, du moment que le jugement de divorce ne pouvait être reconnu, il y avait ‘ lieu d’ordonner de même la radiation de l’inscription du mariage contractée par le recourant avec Dame Lederer à Bucarest le 9 juin 1945. Si ce second mariage avait été contracté en Suisse, cette décision pourrait prêter à discussion. Il faudrait en effet se demander si la radiation de l'inscription du second mariage n'aurait pas nécessité la constatation judiciaire préalable de la nullité de cette union, autrement dit si l’intimée n'aurait pas dû ouvrir action en annulation du second mariage, en mettant d’ailleurs en cause non seulement son mari mais aussi la seconde femme de celui-ci. Maïs, en présence d’un mariage célébré à l'étranger, la question se pose différemment. Suivant les termes mêmes de lart. 7 lettre f 58 Zivilrechtliche Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. No 12.

al. 1 de la loi de 1891, il s’agit en effet de rechercher si le second mariage est susceptible d’être «reconnu » en Suisse. Or cette question-là n’est pas douteuse. La reconnaissance du second mariage SUpposerait nécessairement que le premier aït été déclaré valablement dissous à l'étranger, faute de quoi le recourant devrait être, d’après le registre lui-même, tenu pour bigame (art. 120 ch. 1 CC). Or, comme on l’a dit, la reconnaissance du jugement de divorce se heurte à l’ordre public. Celui-ci s'oppose donc également au maintien de l'inscription du second mariage, 3. — C’est à tort que les tribunaux cantonaux ont cru pouvoir ordonner la radiation de l'inscription relative à l'enfant Francis-Louis Weber. A la différence des inscriptions relatives au jugement de divorce et au remariage du recourant, le maintien de la première ne violait en rien l'ordre public. En effet, du moment que la loi suisse admet qu’un enfant reste inscrit comme légitime dans le registre de l’état civil même après la déclaration de nullité du mariage dont il est issu (art. 133 CC), on ne voit pas là raison pour laquelle elle ne tolérerait pas qu'un enfant qui est issu d’un mariage non reconnu en Suisse mais qui a été précédemment inscrit comme légitime ne puisse pas demeurer au bénéfice de cette inscription aussi longtemps du moins qu’il n’a pas été déclaré illégitime par un jugement. Il se pourrait, il est vrai, que nonobstant la non-reconnaissance du mariage, le juge lui reconnaisse la qualité d'enfant légitime, par analogie précisément avec le cas prévu par l’art. 133 CC, la loi étant en effet muette sur la situation de l'enfant issu d’un mariage qui ne peut être reconnu en Suisse, mais cela n’est pas absolument certain, et la question ne saurait en tout cas être tranchée sans que l'enfant ait été mis en cause.

Vel. auch Nr. 3. — Voir aussi n° 3.

Sachverhalt

V. V. EISENBAHNHAFTPFLICHT RESPONSABILITÉ CIVILE DES CHEMINS DE FER

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Schweizerisches Zivilgesetzbuch, Art. 120, Art. 133 und Art. 170 — der Erlass wurde am 1. Januar 2000, 1. Januar 2001, 1. März 2002, 1. Januar 2003, 1. April 2003, 1. Januar 2004, 1. April 2004, 1. Juni 2004, 1. Juli 2004, 1. Januar 2005, 1. Juni 2005, 1. Januar 2006, 1. Januar 2007, 1. Mai 2007, 1. Juli 2007, 1. Dezember 2007, 1. Januar 2008, 1. Juli 2008, 5. Dezember 2008, 1. Januar 2010, 1. Februar 2010, 1. Januar 2011, 1. Januar 2012, 1. Januar 2013, 1. Juli 2013, 1. Juli 2014, 1. Januar 2016, 1. April 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2020, 1. Juli 2020, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. September 2023, 1. Januar 2024, 1. Januar 2025, 1. Januar 2026 und 1. Juli 2026 erneut konsolidiert.

Zitiert in