Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 2 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

74 III 13

4. Arrêt du 31 mars 1948 dans la cause Baïlmer.

Séquestre ordonné et exécuté en Suisse contre un Français domicilié en France pour une créance au sujet de le procès au fond doit être porté devant le juge nasirel du défendeur en France (ordonnance du Tribunal fédéral du 29 juin 1936 concernant l'acte additionnel du 4 octobre 1935 à la convention entre la Suisse et la France sur la compétence judiciaire et l’exécution des jugements en matière civile).

Ce séquestre ne peut être validé par une poursuite exercée en Suisse, mais seulement par l’action en reconnaissance de la dette devant le juge français.

Arrestnahme in der Schweiz gegen einen in Frankreich wohnenden Franzosen für eine vor dessen natürlichem Richter in Frankreich einzuklagende Forderung (Vo. des Bundesgerichtes vom 29. . : Juni 1936 betreffend die Zusatzakte vom 4. Oktober 1935 7 zum Gerichtsstandsvertrage mit Frankreich) : Dieser Arrest kann nicht unmittelbar durch Betreibung ‘prosequiert werden, sondern es bedarf hiezu der Klage bem franzôsischen Richter. D Sequestro ordinato ed eseguito in Isvizzera contro un francese domiEE ciliato in Francia a dipendenza d'un credito pel quale la causa : di merito dev'essere iniziata davanti al giudics naiturale del convenuto in Francia (Ordinanza 29 guigno 1936 del Tribunale federale circa l’atto addizionale 4 ottobre 1935 alla Convenzione tra la Svizzera e la Francia su la competenza di foro e l’esecuzione delle sentenze in materia civile). À: Un siffatto sequestro non puÿ essere convalidato mediante un’- 4 esecuzione promossa in lsvizzera, ma soltanto mediante azione D di rioonoscimento di debito davanti al giudice francese.

; & A. — Le 13 septembre 1947 , Paul Balmer a fait praÀ tiquer en mains du Crédit suisse, à Genève, deux séques- . à : tres au préjudice des époux François de Ramel, domiciliés E D à Paris. Il a requis en temps utile de l’Office de Genève deux poursuites en validation de ces séquestres. Les a commandements de payer notifiés aux débiteurs sont Æ revenus en février 1948, non frappés d'opposition. Balmer 14 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 4.

a alors requis la continuation des poursuites. L'Office de Genève a rejeté ces réquisitions par le. motif que les séquestres étaient caducs et les poursuites annulables, le créancier n’ayant pas intenté dans les trente jours de la réception des procès-verbaux de séquestre l’action au fond au domicile des débiteurs en France, conformément à l’art. 1°7 de l’ordonnance du Tribunal fédéral du 29 juin 1936 concernant l’acte additionnel du 4 octobre 1935 à la convention entre la Suisse et la France sur la compétence judiciaire et l'exécution des jugements en matière civile.

Faits

B. —— Balmer a porté plainte contre cette mesure. Il soutenait que, du moment qu'aucune opposition n'avait été faite aux commandements de payer notifiés aux débiteurs à leur domicile, il n’avait pas à actionner ceux-ci en France ; il invoquait à cet égard le message du Conseil fédéral à l’Assemblée fédérale du 14 avril 1936, concernant l’acte additionnel à la Convention franco-suisse.

L’Autorité genevoise de surveillance a rejeté la plainte.

C. — Par le présent recours, Balmer demande au Tribunal fédéral d’annuler cette décision et d’ordonner en conséquence qu'il soit donné suite à ses réquisitions de continuer les poursuites.

Considérants

Le recours pose la question de savoir si, en matière de séquestre ordonné et exécuté en Suisse contre un Français domicilié en France pour une créance au sujet de laquelle le procès au fond doit être porté devant le juge naturel du défendeur en France, l'ordonnance du Tribunal fédéral du 29 juin 1936, édictée en vertu de l’art. 2 de l’arrêté fédéral du 25 avril 1936, a laissé subsister Ia faculté — et l'obligation —— pour le créancier suisse, conformément à l’art. 278 al. 1er LP, de faire notifier à son débiteur français en France un commandement de payer dans le délai prolongé de 30 jours, sauf, en cas d'opposition mais dans ce cas seulement, à saisir les tribunaux français, — À j ou si le créancier est toujours tenu de commencer par intenter l’action en reconnaissance de la dette au for français et ne peut requérir une poursuite en Suisse que sur la base du jugement rendu en France (art. 1er ch. 2 de l’ordonnance).

Dans son message à l’Assemblée fédérale concernant l’acte additionnel à la convention franco-suisse (Feuille fédérale 1936, p. 712/713), le Conseil fédéral admettait la possibilité d’une poursuite en validation du séquestre, sous cette réserve qu'en cas d'opposition, le créancier suisse ne pourrait pas demander la maïnlevée provisoire ;' c'est pourquoi le message déclare nécessaire d’apporter une dérogation à l’art. 278.al. 2 LP (validation par mainlevée), mais non au 1® alinéa de cet article (validation par une poursuite), « dès l'instant où on admet que la poursuite n’est pas une action » Dans la correspondance qu’il à échangée avec le Département fédéral de justice et police au sujet de l’ordonnance qu’il était chargé d’édicter, le Tribunal fédéral a émis des doutes à ce sujet. Il a fait observer que, dans l’éventualité où la poursuite ne serait pas frappée d’opposition, la garantie du juge naturel, que veut assurer le traité, seraït rendue illusoire, puisque, par le seul jeu de la poursuite, le créancier suisse aurait acquis un titre exécutoire, tandis que le débiteur français ne disposerait plus que de l’action en répétition de l’indû qu'il aurait à porter devant un juge suisse (art. 86 LP). Là-dessus, le Département fédéral de justice et police à laissé toute latitude au Tribunal fédéral pour n’admettre comme moyen de valider un séquestre que _ l’action en reconnaissance de dette devant le juge français.

C’est manifestement à cette solution que s’est arrêté le Tribunal fédéral dans son ordonnance, qui seule a force de loi. Les dispositions édictées sont déclarées « applicables en dérogation à l’art. 278 de la loi sur la poursuite pour dette et la faillite », c’est-à-dire à cette disposition prise dans son ensemble, et non seulement dans tel ou tel de ses alinéas. L’art. 17 ch. 1 de l’ordon- 16 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 5.

nance prévoit sans aucune réserve que « le créancier doit intenter l’action en reconnaissance de la dette devant le juge naturel du défendeur en France dans les 30 jours de la réception du procès-verbal de séquestre ». Il n’est question d’une poursuite du créancier suisse qu'après communication du jugement au fond rendu en France Balmer ne pouvait donc pas exercer contre ses débiteurs des poursuites en validation des séquestres obtenus. C'est à juste titre que l’Office de Genève a refusé de donner suite à la réquisition de les continuer, ces poursuites étant nulles de plein droit. Quant aux séquestres, leurs effets ont cessé, le créancier n’ayant pas intenté action en France dans le délai prévu (art. 127 ch. 3 de l’ordonnance).

Dispositif

Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites rejette le recours.

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Art. 86 und Art. 278 — der Erlass wurde am 1. Januar 1997, 1. Januar 2001, 1. April 2003, 1. Juli 2004, 1. Januar 2005, 1. Januar 2007, 1. Juli 2007, 1. Januar 2008, 1. Januar 2010, 1. Dezember 2010, 1. Januar 2011, 1. Februar 2011, 1. September 2011, 1. Januar 2012, 1. Januar 2013, 1. Januar 2014, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Januar 2017, 28. März 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2020, 20. Oktober 2020, 1. August 2021, 1. Januar 2023, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025 und 1. Januar 2026 erneut konsolidiert.

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