75 III 106
26. Arrêt du 12 novembre 1949 dans la- cause Société de Banque Suisse et eonsorts.
Séquestre de titres, dépôts, avoirs en banque (art. 91, 98 al. 1 et 275 LP, 292 CP).
1. Validité du séquestre dit générique (consid. 1).
2. Obligation des banques de renseigner l'office ; son étendue (consid. 2 a).
8. L'office a le droit de prendre sous sa garde les objets séquestrés, mais ne peut l’exercer par la force (consid. 2 b).
4. Lorsque le séquestre est ordonné en faveur d’une créance qui n’est pas constatée par un titre exécutoire, l'office ne peut menacer de peine le tiers qui refuse de lui prêter son concours (consid. 3).
Arresticrung von Wertpapieren, Hinlagen, Guthaben bei Banken (Art. 91, 98: und 275 SchKG, 292 StGB).
1. Gültigkeit des sog. Gattungsarrestes (Erw. 1).
2. Mass der Auskunftspfticht der Banken gegenübèr dem Betreibungsamt (Erw. 2 a).
3. Das Amt kann die arrestierten Sachen in Verwahrung nehmen, darf jedoch hiezu keine Gewalt anwenden (Erw. 2 b).
4, Beruht die Forderung des Arrestgläubigers nicht auf einent vollstreckbaren Titel, so darf das Amt dem die Mitwirkung verweigernden Dritten nicht Strafe androhen (Erw. 3).
Sequestro di titoli, depositi, averti in banca (art. 91, 98 cp. 1 e 275 LEF, 292 CP).
1. Validità del cosiddetto sequestro generico (consid. 1).
2. Obbligo delle banche di ragguagliare l’Ufficio ; portata di quest’obbligo.
3. L'Ufficio ha il diritto di prendere in custodia gli oggetti sequestrati, ma non puÿ fare uso della forza a questo scopo (conSchuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 26. 107 4. Se il sequestro decretato per un credito che non si fonda su un titolo esecutivo, l'Ufficio non pud comminare una pena al terzo che rifiuta la sua collaborazione (consid. 3).
Faits
A. — Exécutant une ordonnance de séquestre du 5 janvier 1949, l'Office des poursuites de Lausanne a, le même jour, informé le Crédit suisse et la Société de _ banque suisse, à Lausanne, qu’il séquestrait en leurs mains, à concurrence de 57000 fr., toutes Îles valeurs pouvant revenir au débiteur, Giuseppe Giacoma, notamment espèces, titres, dépôts, avoirs en compte de banque ou en safe. L'avis portait interdiction de disposer des biens et valeurs séquestrés ; il invitait les banques à fournir un état détaillé des avoirs qu’elles détenaient et à préciser si le débiteur était titulaire d’un safe. Le Crédit suisse à écrit, le lendemain, à l'Office qu'il avait pris note de l'avis. La Société de banque suisse n'a pas répondu.
Le président du Tribunal du district de Lausanne ayant admis, le 10 février 1949, une plainte du créancier tendant à ce que l'Office fût invité à inventorier les biens séquestrés et à les prendre sous sa garde, ce dernier a sommé les deux banques, le 5 mai, de lui faire savoir, dans les dix jours, si elles détenaient des actifs quelconques pour le compte de Giacoma et, dans l’affirmative, de lui en fournir la liste détaillée et de les mettre à sa disposition. Signalant les peines prévues par l’art. 292 CP, il ajoutait qu’en cas d’insoumission, il les dénoncerait au juge pénal.
B. — La Société de banque suisse et le Crédit suisse, à Zurich, ont porté plainte contre cette décision, en concluant à son annulation. Déboutés les 27 mai et 20 t juillet 1949 par les autorités vaudoises de surveillance, È ils recourent au Tribunal fédéral.
Considérants
j. — De même que l’ordonnance de séquestre du 5 janvier 1949, le procès-verbal et l’avis aux banques ne désignent les objets séquestrés que par leur genre : espè- 108 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. No 26.
ces, titres, dépôts, etc. Un tel séquestre est régulier (RO 66 IIT 32 ; 63 III 65). La Cour vaudoise critique cette jurisprudence. Relevant en particulier que, aux termes de l’art. 275 LP, l'office doit exécuter le séquestre selon les formes prescrites pour la saisie aux art. 91 à 109, c'est-à-dire prendre sous sa garde les biens indiqués à l'art. 98 al. 1, elle estime que le système du séquestre dit générique est illégal. Elle oublie que, loin d’être une condition de la saisie, la mesures prévue par l’art. 98 al. 1 suppose au contraire une saisie déjà opérée. Il s’ensuit que l'exécution d’un séquestre ne saurait être subordonnée à la prise des objets sous la garde de l'office, L'efficacité du séquestre peut certes dépendre de cette précaution, mais non sa validité (RO 63 III 67). De plus, en ne considérant les biens mentionnés à l’art. 98 al. 1 comme séquestrés qu’au moment où l'office les prend sous sa garde, la Cour cantonale fait de leur spécification — Quand l’ordonnance ne les désigne que par leur genre — et de l'invitation au tiers détenteur à fournir les précisions nécessaires des opérations préalables à l'exécution du séquestre. Ainsi prévenu, le tiers n’aurait pas de peine à se dessaisir des objets avant d’être frappé par l’interdiction d’en disposer et, par conséquent, sans tomber sous le coup de l’art. 169 CP.
2. La validité d’un séquestre générique ne dispense cependant pas l’office de veiller que la garantie ainsi donnée au créancier ne soit pas illusoire. À cet effet, le préposé a enjoint aux recourantes de lui faire Savoir si elles détenaient des biens frappés par le séquestre et, si oui, de lui en remettre un inventaire et de les tenir à sa disposition.
a) Le Tribunal fédéral à jugé plusieurs fois que les banques invitées à renseigner l'office sur des objets séquestrés qu’elles détiennent ne peuvent se retrancher derrière le secret professionnel (RO 58 IIT 153 ; 56 III 48 ; 51 IIT 40). Il n’a aucune raison de s’écarter de cette jurisprudence, confirmée après l’entrée en vigueur de Ia loi sur les banques (RO 66 III 32 ; 63 III 66 et 76). En revanche, l’étendue de leur obligation de répondre aux questions de l'office doit être précisée.
Cette obligation dérive de l’art. 91 LP, qui s'applique au séquestre en vertu de l’art. 275 et auquel le tiers détenteur est soumis, selon la jurisprudence rappelée, à l'instar du débiteur lui-même. Sans doute importe-t-il, dans cette application, de tenir compte des particularités du séquestre. Comme ïil constitue une mesure provisionnelle prise en faveur d’un créancier généralement dépourvu d’un titre exécutoire, on ne saurait exiger du débiteur et du tiers détenteur qu’ils procurent à l’office n’importe quelle donnée manquant au créancier. Aïnsi, en présence d’une ordonnance qui le chargerait de séquestrer « tous les biens du débiteur en mains de X. », l’office ne pourrait enjoindre au tiers de les énumérer. Pour que naisse l’obligation du tiers de révéler les objets qu'il possède, il faut au moins que l’ordonnance en indique le genre. Tel était le cas dans les précédents cités. Il en est de même en l’occurrence. L’ordonnance du 5 janvier mentionne les catégories suivantes : espèces, titres, dépôts, avoirs en compte de banque ou en safe. Si elles détenaient des objets entrant dans ces catégories, les recourantes étaient tenues de les signaler. Si elles n’en avaient pas, elles devaient le dire : l’interpellation précise dont elles ont été l’objet de la part de l'office ne souffrait pas le silence ; le créancier est du reste fondé à savoir si le séquestre exécuté à sa requête a été effectif ou inopérant. Les questions posées le 5 mai par l’Office étant donc légitimes, les recourantes n’avaient pas le droit de s’y dérober.
b) L'Office ne s’est pas contenté de réclamer des précisions ; voulant prendre sous sa garde les objets séquestrés, il a commandé aux recourantes de les tenir à sa disposition. L'art. 98 al. 1 LP, combiné avec l’art. 275, l’y autorise sans conteste. S'il est loisible à l’office de se faire remettre les objets dont il a obtenu la spécification (billets de : banque, titres au porteur, ete.), la violation par le tiers 110 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 26.
détenteur de son obligation de le renseigner ne saurait porter atteinte à ce droit.
Il est vrai, en revanche, que l'office ne dispose d’aucun moyen de contrainte pour entrer en possession des objets séquestrés. Le recours à la force publique est exclu en pareil cas (RO 68 III 76 ; 56 III 48 ; 51 IIT 40).
3. Afin d’assurer néanmoins le respect de sa sommation, l'Office a signifié à la Société de banque suisse et au Crédit suisse que, s’ils n’obtempéraient pas, ils s’exposeraient aux peines prévues par l’art. 292 CP. Se référant à l’arrêt Frey (RO 70 IV 179), la Cour cantonale a approuvé cette commination.
L'art. 292 CP n’a qu’une valeur subsidiaire. Il permet à l’autorité qui applique des dispositions dépourvues de sanctions pénales de menacer de peines ceux qui n’obéissent pas à ses injonctions (ZÜROHER, Exposé des motifs p. 365 s ; Message p. 85 ; RO 69 IV 210). C’est à elle — et, le cas échéant, aux autorités supérieures — de déterminer l'usage qu’elle entend faire de cette faculté. Il lui est loisible d’y renoncer quand elle estime que linsoumission à tel ordre ou à telle interdiction n’appelle pas de châtiment. A la différence de la saisie, le séquestre est souvent ordonné en faveur de créances dont l’existence paraît encore incertaine au moment de l’exécution. Dans une telle éventualité, il serait excessif et contraire au système de la LP de menacer de sanctions pénales, à ce stade préliminaire de la poursuite, le tiers qui refuse de prêter son concours à l'office. La Chambre de céans n’a pas à décider aujourd’hui si, s’agissant d’une créance constatée par un titre exécutoire, il se justifierait de recourir à l’art. 292 CP. L'office doit en tout cas s’en abstenir lorsque la créance au bénéfice du séquestre est douteuse. Toutefois on en déduirait à tort que ses injonctions n’ont alors que la portée d’une lex imperfecta. Le tiers récalcitrant qui, par son attitude, lèse le créancier engage en effet sa responsabilité civile.
Cette solution ne contredit du reste en rien l'arrêt Frey. La Cour de cassation pénale à prononcé, à propos d’un débiteur qui refusait de présenter des cédules hypothécaires à séquestrer, puis à saisir, qu'il n’y avait pas de motifs de bannir l’art. 292 CP du domaine de la poursuite pour dettes. On ne peut en tirer aucune conclusion quant à l'opportunité de menacer de peines des fiers dans une procédure de séquestre. Pareille décision ressortit — on le répète — aux autorités de poursuite.
Dispositif
Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites admet le recours en ce sens que la menace de peines adressée aux recourantes est annulée, le rejette pour le surplus.
II. URTEIÏLE DER ZIVILABTEILUNGEN ns ARRÊTS DES COURS CIVILES